Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/260/2026 du 10.03.2026 sur JTAPI/12/2026 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3342/2025-PE ATA/260/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2026 (JTAPI/12/2026)
A. a. A______, né le ______ 1989, est ressortissant de Turquie.
b. Le 21 septembre 2020, tenant compte du mariage du précité avec une ressortissante turque au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a accepté d’annuler, avec effet immédiat, l’interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) prononcée à son encontre le 18 octobre 2018.
Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
c. Selon une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 16 septembre 2025, A______ émargeait à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2021 pour un montant de CHF 119'066.-.
B. a. Le 11 mars 2025, A______ a requis de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation d’établissement.
b. Par courriel du 17 septembre 2025, l'OCPM a informé l’intéressé de son intention de refuser sa requête. Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies dès lors qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires permettant de constater que les conditions d’intégration au sens des art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 77e de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) étaient remplies, ne subvenant pas lui-même à ses besoins financiers.
c. Par courriels des 17 et 18 septembre 2025, A______ a informé l’OCPM qu’il travaillait depuis le 1er juillet 2023 à hauteur de 50%, qu’il « faisait tout son possible » pour atteindre une autonomie financière complète. Sa dépendance à l'aide sociale était temporaire et principalement due aux difficultés de la santé psychologique de son épouse, lesquelles avaient un impact significatif sur son organisation familiale et sa disponibilité professionnelle. Il était pleinement engagé à améliorer sa situation financière personnelle et à assurer la stabilité de sa famille sans recours à l'aide sociale. Il souhaitait ouvrir un laboratoire de pizzas au centre-ville de Genève, ce qui lui permettrait d'obtenir un revenu stable. Sa dépendance à l'aide sociale n'avait jamais été volontaire mais avait résulté de circonstances exceptionnelles et temporaires.
d. Par décision du 18 septembre 2025, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Quand bien même il travaillait à 50%, selon ses déclarations, il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires permettant de constater que les conditions d'intégration étaient remplies. Son projet dans le domaine de la restauration n'était pas encore effectif et sa dépendance à l'aide sociale perdurait depuis plus de quatre ans pour un montant important. Il ne mettait pas en doute que cette dépendance était involontaire mais cela ne justifiait pas pour autant l'octroi d’une autorisation d'établissement. Le fait qu’il ne soit en emploi qu'à un taux partiel ne permettait par ailleurs pas d'invoquer des raisons particulières à la dépendance à l'aide sociale, selon l'art. 77f let. c ch. 2 OASA. Sa maîtrise du français n’avait pas été démontrée. Ainsi, les conditions d'octroi d'un permis C selon les art. 43 al. 5, 58a LEI, 77d et 77e OASA n’étaient pas remplies, son intégration économique ne pouvant, en particulier, pas être considérée comme réussie en l’état.
C. a. Par acte du 25 septembre 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.
Il a joint des pièces dont une copie de ses certificats FIDE (A2 écrit et A1 oral), son contrat de travail auprès du restaurant le B______ SA ainsi qu’une fiche de salaire de septembre 2025, un plan d’affaires concernant son projet de laboratoire à pizzas et un rapport médical du 23 septembre 2025 du docteur C______, indiquant qu’D______, son épouse, bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 9 juillet 2019 et nécessitait une assistance régulière de son conjoint non seulement pour garantir sa sécurité et celle de son entourage mais également pour l’accompagner dans l’organisation de ses tâches quotidiennes. Il était ainsi nécessaire que l’activité de ce dernier se limite à 50% afin de pouvoir assurer son rôle de proche aidant principal auprès de son épouse.
Le contenu du rapport médical sera détaillé dans la partie en droit en tant que de besoin.
b. Le 11 octobre 2025, A______ a versé à la procédure le certificat FIDE oral (niveau A2).
c. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Au vu des dernières pièces produites, la condition des compétences linguistiques était désormais réalisée. Tel n’était toutefois pas le cas de celle portant sur la participation à la vie économique, le recourant percevant des prestations financières de l’hospice. Son projet n'avait pas encore commencé et ne pouvait donc être pris en considération. Il n’avait pas prouvé qu'il n'y avait aucune solution alternative pour assister son épouse pendant qu'il travaillait à l'extérieur. Cet argument était en outre en contradiction avec son projet de fonder sa propre entreprise, dont la mise en place nécessiterait certainement un taux d'activité élevé. La poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé n'était toutefois pas remise en cause.
d. Dans sa réplique, A______ a précisé qu’un contrat de gérance était prêt à être signé avec le restaurant Le B______, dès l’obtention d’un permis C. Des mesures concrètes avaient été prises pour concilier ses responsabilités familiales avec son activité professionnelle.
e. Par jugement du 6 janvier 2026, le TAPI a rejeté le recours.
L’OCPM avait reconnu qu’A______ remplissait désormais la condition des compétences linguistiques. Il n’était pas contesté qu’il remplissait également celle de la durée de présence suffisante en Suisse.
A______ émargeait à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2021, pour un montant de CHF 119'066.- au 16 septembre 2025, selon une attestation de l’hospice du même jour. Il n’alléguait pas ni a fortiori ne démontrait que cette dépendance aurait cessé. Ses projets n’étaient en l’état pas concrétisés. Leur réalisation apparaissait des plus hypothétiques vu l’implication manifestement importante qu’ils nécessiteraient de l’intéressé, même si ce dernier indiquait avoir pris des mesures concrètes pour concilier ses responsabilités familiales et professionnelles. L’exigence de l’obtention d’un permis C, comme préalable à la signature du contrat de gérance, ne ressortait pas de la loi et avait manifestement été ajoutée à la déclaration d’intention, au demeurant non signée, pour les besoins de la cause.
Le recourant dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale, il réalisait un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI. La décision était fondée.
D. a. Par acte du 17 janvier 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision, subsidiairement pour qu’elle reconnaisse que les conditions d’intégration devaient être appréciées « de manière adaptée à sa situation particulière ».
Il n’avait pas été tenu compte de l’évolution imminente et documentée de sa situation professionnelle et financière. Sa dépendance à l’aide sociale s’inscrivait dans un contexte exceptionnel, marqué par la période de pandémie de Covid-19 ainsi que par la prise en charge médicale lourde et durable de son épouse. Il s’agissait de raisons personnelles majeures qui auraient dû être prises en considération de manière plus déterminante.
Son employeur lui avait confirmé le passage à un taux d’activité de 100%. Les pièces seraient produites dès qu’elles seraient disponibles.
À l’appui de son recours il a produit des pièces, déjà présentes au dossier, à l’exception d’une modification de son contrat de travail portant sur son taux d’activité à 100%, dès le 1er avril 2026, pour un salaire mensuel brut de CHF 4’426.20.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé faisait principalement valoir la future augmentation de son taux d’activité. Comme l’avait toutefois précisé le TAPI, si l’intéressé acquerrait une indépendance financière et durable, il lui serait possible de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’établissement. Tel n’était pas encore le cas.
c. Par courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieux le refus d’octroi d’une autorisation d'établissement au recourant, au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 20 septembre 2020.
2.1 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (art. 43 al. 5 LEI).
2.2 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte notamment de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d de l’art. 58a LEI est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).
2.3 Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (art. 77e al. 1 OASA).
Selon l’art. 77f OASA, il est notamment possible de déroger au critère de l’art. 58a al. 1 let. d LEI lorsque l’étranger ne peut pas le remplir ou ne peut le remplir que difficilement : a) en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ; b) en raison d’une maladie grave ou de longue durée ; c) pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3), les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4).
2.4 Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.3).
2.5 Les « charges d’assistance familiale à assumer » visent les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des enfants de moins de 16 ans ou encore le parent qui s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, n° 3.3.1.5.4).
Dans l'arrêt 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 (consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal fédéral a pris en considération, au regard du droit des étrangers, l'approche en matière d'assurances sociales et d'aide sociale et a estimé qu'une mère célibataire pouvait en principe être tenue d'exercer une activité lucrative après le troisième anniversaire de son enfant.
Dans un arrêt vaudois du 21 février 2024, le Tribunal cantonal a retenu l’application de cette disposition pour un recourant au bénéfice d’une curatelle instituée 8 ans auparavant, qui avait encore besoin de l’aide d’un tiers pour gérer ses affaires patrimoniales, qui était en charge de jeunes enfants, âgés de 8, 7 et 2 ans et d’un beau‑fils, auprès desquels il s’investissait beaucoup. Sans formation achevée, le recourant rencontrait dans ces conditions des difficultés à trouver un emploi pour subvenir aux besoins des siens (PE.2023.0174).
Dans un autre arrêt vaudois du 5 août 2020, le Tribunal cantonal a traité de la situation de requérants d'asile fuyant la guerre dans les Balkans après un voyage de plusieurs semaines et sans perspective de réintégrer leur domicile. Compte tenu de l'âge des enfants, qui étaient en pleine adolescence, un tel changement représentait pour eux un déracinement important comportant de nombreux risques en matière d'intégration dans le pays d'accueil si une structure familiale n'était pas maintenue. On ne pouvait donc faire grief à la recourante d'avoir privilégié à ce moment-là l'assistance à ses enfants, qui depuis lors avaient obtenu la nationalité suisse, plutôt que sa propre intégration professionnelle. On pouvait se demander s'il n'était pas exigible de la recourante qu'elle déploie au fil du temps des efforts pour son intégration professionnelle et pour acquérir des connaissances de base en français. Toutefois, les perspectives d'intégration de la recourante sur le marché du travail étaient plutôt faibles. En outre, elle avait produit plusieurs témoignages écrits qui tendaient à démontrer que ses lacunes en français ne l'avaient pas empêchée de nouer des liens sociaux avec d'autres personnes que sa famille, notamment dans son voisinage. L'autorité intimée avait dès lors excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'intégration prévus par l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI (PE.2019.0291).
2.6 En l’espèce, le recourant est dépendant de l’aide sociale, conformément à une attestation récente, du 16 septembre 2025. Elle fait état d’un montant important, en CHF 119'066.-. La dépendance est durable, ayant commencé le 1er janvier 2021, soit depuis plus de cinq ans.
La condition de l’art. 58a al. 1 let. d LEI, détaillée par l’art. 77e al. 1 OASA relative à la participation économique n’est en conséquence pas remplie.
Le recourant se prévaut d’une augmentation de son taux de travail à 100% dès le 1er avril 2026. Or, d’une part, il ne bénéficie pas encore desdits revenus. D’autre part, il n’est pas démontré que même avec lesdits revenus, il remplirait la condition précitée de « participer à la vie économique » au sens de la jurisprudence et ne dépendrait plus de l’aide sociale.
Le recourant considère que l’art. 77f OASA relatif aux circonstances personnelles n’a pas été suffisamment pris en compte. Toutefois seule l’hypothèse de la let. c ch. 3 est pertinente. En effet, le recourant n’est ni handicapé (let. a), ni malade (let. b), n’a pas de grandes difficultés à apprendre à lire ou à écrire (let. c ch. 1), n’est pas dans une situation de pauvreté malgré un emploi puisqu’en l’état il peut augmenter son taux d’activité (let. c ch. 2) et n’est pas concerné par les problématiques de violence domestique (let. c ch. 4). Seule se pose la question des charges d’assistance familiale à assumer (let. c ch. 3).
Il ressort du certificat médical produit, que l’épouse du recourant, âgée de 46 ans, bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 9 juillet 2019 soit depuis près de sept ans. À teneur du document, elle présente des difficultés importantes dans la gestion des tâches de la vie quotidienne. Elle est très lente, n’arrive pas à terminer le ménage, le repassage, les commissions ou la préparation des repas. Elle souffre également de troubles cognitifs et de concentration entraînant des oublis fréquents, tel que laisser allumer les plaques de cuisson ou le fer à repasser, ce qui représente un danger domestique et peut mettre en péril sa propre sécurité ainsi que celle d’autrui. Ces difficultés la rendent incapable de gérer seule certaines activités essentielles et nécessite par conséquent une assistance régulière. À teneur du document produit, la présence de son conjoint est indispensable, non seulement pour garantir la sécurité de la patiente et de son entourage, mais également pour l’accompagner dans l’organisation des tâches quotidiennes et prévenir toute situation à risque. Cette présence constitue en outre un soutien psychologique important, permettant à la patiente de se sentir entourée et rassurée, ce qui favorise la stabilisation et l’amélioration de son état psychique. Le médecin conclut qu’il est nécessaire que le recourant limite son activité professionnelle à 50% afin de pouvoir assumer pleinement son rôle d’aidant principal auprès de son épouse. Sa présence quotidienne était indispensable pour assurer la sécurité et le bien de la patiente.
Si certes, conformément à ce que préconise le médecin, la présence du recourant auprès de son épouse est bénéfique à celle-ci pour assurer sa sécurité voire celle d’autrui, une partie des faits décrits, à l’instar des difficultés dans la gestion des tâches de la vie quotidienne, pour le ménage, le repassage, les commissions ou la préparation des repas, ne remplissent pas les conditions de raisons personnelles majeures permettant de déroger aux critères d’intégration en raison de charges d’assistance familiale à assumer. Ces difficultés ne sont en effet pas de nature à justifier nécessairement un emploi à temps partiel du conjoint pour y remédier et par voie de conséquence une dépendance de celui-ci à l’aide sociale.
Autre est la question des troubles cognitifs et de concentration pouvant parfois représenter un danger domestique et mettre en péril la sécurité de la recourante ainsi que celle d’autrui, à teneur du certificat médical. Il sera toutefois relevé que le médecin ne voit pas de contre-indication à ce que le recourant puisse exercer son activité professionnelle à mi-temps et que le recourant a même prévu d’augmenter son travail à plein temps dès le 1er avril 2026. Il avait au préalable projeté d’ouvrir un laboratoire de pizzas au centre-ville de Genève puis de signer un contrat de gérance avec le restaurant le B______. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les troubles présentés par l’épouse du recourant soient d’une gravité telle qu’ils empêcheraient son mari d’exercer une activité à plein temps. Les conditions de l’art. 77f OASA permettant de déroger aux exigences de l’art. 58a LEI ne sont en conséquence pas remplies.
Mal fondé, le recours est rejeté, étant rappelé, comme l’a relevé le TAPI, que le refus de délivrer une autorisation d’établissement ne remet, en tout état, pas en cause la poursuite de son séjour en Suisse et, d’autre part, qu’il lui sera possible de solliciter à nouveau un permis d’établissement si sa situation financière devait évoluer de manière significativement favorable.
3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2026 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Valérie MONTANI, Francine PAYOT ZEN‑RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. MICHEL
|
| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.