Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/225/2026 du 03.03.2026 sur JTAPI/1083/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3157/2025-PE ATA/225/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Alain MISEREZ, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 (JTAPI/1083/2025)
A. a. A______, né le ______ 1980, B______, son épouse, et leurs trois enfants, soit C______, né le ______ 2016, D______, née le ______ 2018 et E______, né le ______ 2022, sont ressortissants de Macédoine du Nord.
b. Le 10 mars 2004, A______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée en date du 28 avril 2004, son renvoi étant ordonné.
c. L'instruction de sa demande d'asile a été close en février 2006 à la suite d’un renvoi contrôlé. Un deuxième renvoi contrôlé a eu lieu en date du 18 mars 2017.
B. a. Le 24 juin 2019, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour.
b. Par décision du 8 octobre 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et a prononcé son renvoi de Suisse avec obligation de quitter le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. Un délai au 8 décembre 2021 lui était imparti pour ce faire.
c. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) par jugement du 6 avril 2023. Le jugement évoque notamment un accident de la circulation en juillet 2021. Aucun arrêt de travail n’ayant été versé au dossier après cette date, il devait être retenu qu'il disposait d’une entière capacité de travail et il n’était pas établi que son suivi médical et les traitements préconisés ne seraient pas disponibles en Macédoine du Nord. N’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration, il ne disposait d’aucun droit de présence assuré et ne pouvait ainsi tirer aucun droit de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.
d. Par arrêt du 9 avril 2024 (ATA/453/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de A______ à l’encontre de ce jugement.
e. Le recours interjeté contre l’arrêt du 9 avril 2024 auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_245/2024 du 16 mai 2024).
C. a. Le 6 janvier 2023, une demande de regroupement familial en faveur de B______ et de ses trois enfants a été réceptionnée par l’OCPM.
b. Par décision du 25 juin 2024, confirmée par jugement du TAPI du 27 janvier 2025, l’OCPM l’a rejetée.
c. À la suite de l’entrée en force dudit jugement, un délai de départ au 4 juillet 2025 a été imparti aux précités pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen.
D. a. Le 29 août 2024, A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de courte durée au sens des art. 30 al. 1 lit. b LEI, cum 32 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), et 32 LEI, subsidiairement la prolongation du délai de départ, jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour déposée par son épouse.
b. Par décision du 29 juillet 2025 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête et a prononcé son renvoi de Suisse avec obligation de quitter le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. Un délai au 3 octobre 2025 lui était imparti.
Sa décision du 25 juin 2024 prononçant le renvoi de son épouse et ses enfants était définitive et exécutoire et un délai de départ au 4 juillet 2025 leur avait été imparti pour quitter la Suisse. Dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b, 32 LEI et 32 OASA n’étaient pas satisfaites.
Il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en l'absence d’un droit de présence assuré en Suisse de son épouse et de ses enfants. Au surplus, la décision n'aboutissait pas à la séparation de la famille dans la mesure où les précités faisaient l'objet d’une décision de refus d’autorisation du 25 juin 2024, définitive et exécutoire.
Enfin, sa présence en Suisse n’était pas nécessaire dans le cadre d'un éventuel procès à la suite de son accident de la circulation survenu le 24 juillet 2021. Il pourrait s’y faire représenter ou s’y rendre dans le cadre de séjours touristiques. En tout état, aucune attestation émanant d'une autorité judiciaire confirmant l'ouverture d'une telle procédure et la nécessité de sa présence n’avait été fournie. Son suivi à la suite de la déchirure du tendon d'Achille consistait en des séances de physiothérapie et une ultime opération pourrait être envisagée pour améliorer la mobilité de la cheville et atténuer les douleurs. Cela étant, ces éléments n’étaient pas impérieux et ne permettaient pas de reconnaître une situation de rigueur médicale. Il n’avait en outre pas été démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n'étaient pas disponibles en Macédoine du Nord.
E. a. Par acte du 15 septembre 2025, A______ a interjeté recours devant le TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de courte durée, de 12 mois, lui soit accordée.
Il était encore en traitement à la suite de sa rupture accidentelle du tendon d’Achille le 24 juillet 2024 (recte 2021). Par ailleurs, bien que l’automobiliste, auteur de l’accident, ait été condamné pénalement, les démarches auprès des assurances et de la Caisse de chômage UNIA étaient toujours en cours, afin d’obtenir le versement des indemnités dues.
Au fond, la prolongation de son séjour en Suisse, pour quelques mois supplémentaires se justifiait par ses problèmes de santé, dès lors qu’il ne retrouverait pas en Macédoine du Nord les spécialistes qui le suivaient à Genève. Il devait par ailleurs demeurer sur le territoire pour clore la procédure auprès de la Caisse de chômage UNIA. Enfin, la famille et ses trois enfants en particulier avaient tissé des liens importants avec la Suisse.
Il a joint un chargé de pièces, toutes déjà au dossier de l’OCPM.
b. Par jugement du 27 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours.
Bien que le souhait de l’intéressé de pouvoir rester quelques mois supplémentaires en Suisse pouvait apparaitre légitime, ce dernier n’établissait pas que sa présence en Suisse serait nécessaire, que ce soit dans le cadre du suivi de son accident et/ou des démarches administratives en cours en lien avec ce dernier. La seule pièce y relative versée à l’appui de son recours, soit le courrier de F______ du 3 juin 2025, était manifestement insuffisante à ce titre. L’existence de liens importants avec la Suisse, tissés par la famille, n’était pas plus démontrée, pour autant que cet élément soit relevant dans le cadre de la procédure.
Il n’apparaissait ainsi pas qu’il existerait des intérêts publics majeurs à préserver justifiant qu’une autorisation de courte durée soit accordée à A______. Cette conclusion s’imposerait également sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité, faute d’éléments nouveaux notables et pertinents depuis le dernier examen de sa situation par les autorités de recours. L’intéressé ne le prétendait au demeurant pas et n’avait pas requis une reconsidération de sa situation.
F. a. Par acte du 25 novembre 2025, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative. Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de courte durée. Préalablement, il devait être entendu dans le cadre d’une audience de comparution personnelle.
La famille n’avait jamais eu la chance de connaître une sérénité administrative depuis son arrivée en Suisse. Cette situation lui était extrêmement pesante. Tout comme son épouse et ses enfants, il se débattait pour demeurer quelque temps de plus sur le territoire suisse. Ceci démontrait le rattachement d’une part à ce pays mais bien plus encore leur nécessité d’y être, en raison de ses soucis de santé. Il a repris les arguments développés devant le TAPI.
Si les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour semblaient certes ne pas être remplies, celle d’une admission de courte durée ne contreviendrait pas à la ratio legis de la LEI et serait d’une aide précieuse.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés devant la chambre administrative étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.
c. Le recourant ayant renoncé à répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
d. Le 16 février 2026, l’OCPM a transmis à la chambre de céans copie d’un avis d’arrestation du recourant du 29 janvier 2026 pour infraction à la LEI ainsi que les pièces y relatives, notamment le procès-verbal de son audition. Copie en a été transmise au recourant.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant sollicite préalablement son audition.
2.1 Garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2).
2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer ses arguments et de produire toutes les pièces utiles, tant devant l’OCPM, que le TAPI et la chambre de céans. Il n’indique pas quels éléments précis il n’aurait pas été en mesure d’expliciter par écrit.
La chambre administrative étant en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige, il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle.
3. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de délivrer une autorisation de séjour de courte durée au recourant.
3.1 À teneur de l’art. 32 LEI, l’autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d’une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée (al. 4).
L’OASA précise les conditions d’un changement d’emploi au sens de l’art. 32 al. 3 LEI (art. 55 OASA), d’un renouvellement de l’autorisation (art. 56 OASA) et évoque la problématique de la succession d’autorisations (art. 57 OASA).
Les directives émises par le SEM précisent que les autorisations de séjour de courte durée peuvent être délivrées non seulement pour des séjours limités en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus (art. 19 OASA), mais aussi pour d’autres motifs lorsque le séjour n’excède pas deux ans, par exemple à des stagiaires, des étudiants, des écoliers ou des personnes nécessitant un traitement médical. Il convient alors de se référer aux réglementations concernant l’autorisation de séjour (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2026 [ci-après : directives LEI], ch. 3.4.1).
3.2 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans les buts notamment de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI).
Se référant aux « intérêts publics majeurs » précités, l’art. 32 al. 1 OASA précise que lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte : a) des intérêts culturels importants ; b) des motifs d’ordre politique ; c) des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité et d) de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.
L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important, notamment dans le domaine culturel, économique ou fiscal, à l’octroi d’une telle autorisation. Des motifs de politique générale peuvent également être invoqués, par exemple lorsqu’un refus de délivrer une autorisation de séjour aurait de graves conséquences sur les relations internationales de la Suisse (directives LEI, ch. 5.5).
L’expression « intérêts publics majeurs » au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de l’art. 32 OASA constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (directives LEI, ch. 5.5).
Les dispositions énoncées à l’art. 30 al. 1 LEI sont des dispositions potestatives. Par conséquent, l’autorité compétente est libre de décider, sur la base des conditions d’admission, si l’autorisation correspondante peut être délivrée. Elle dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation (directives LEI, ch. 5.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4448/2023 du 11 juin 2024 consid. 6.1).
3.3 En l’espèce, le recourant sollicite un permis de courte durée au sens de l’art. 32 LEI pour des raisons principalement médicales.
Une déchirure du tendon d’Achille n’est pas une blessure inusuelle. Elle est survenue en 2021 et a fait l’objet, pendant ces cinq années, d’un suivi médical.
Dès lors, en considérant que le suivi médical d’une déchirure du tendon d’Achille en 2021 n’imposait pas, près de cinq ans après sa survenance, de continuer à être assuré en Suisse et pouvait être poursuivi en Macédoine du Nord, et en refusant un permis de séjour de courte durée au sens de l’art. 32 LEI pour raisons médicales, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation au vu du type de blessure et du temps écoulé depuis l’accident.
Le raisonnement est identique sur la base de l’art. 30 LEI évoqué par le recourant. En effet, sa situation a déjà été jugée et sa demande rejetée sous l’angle du cas de rigueur, première hypothèse de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Les problématiques des suites de l’accident de la circulation de 2021, tant sous l’angle médical que des éventuelles procédures judiciaires (pénales et/ou civiles, voire en lien avec des indemnités de chômage) ont déjà été prises en compte dans la procédure qui s’est déroulée entre 2019 et 2024. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir d’éléments nouveaux à ce titre. Il n’est pour le surplus, à juste titre, pas allégué l’existence d’un intérêt public majeur à l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, au sens de la seconde hypothèse, détaillée par l’art. 32 OASA.
En conséquence, l’autorité intimée a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la situation du recourant ne remplissait pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b, 32 LEI et 32 OASA et ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de courte durée.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Alain MISEREZ, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.