Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/201/2026 du 19.02.2026 ( DIV ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/92/2026-DIV ATA/201/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 février 2026
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Gaétan DROZ, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
Considérant :
que, le 12 janvier 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 19 novembre 2025 par le commissaire de police ;
que par lettre datée du 13 janvier 2026, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 12 février 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2026 par A______ contre la décision du 19 novembre 2025 prise par le commissaire de police ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Gaétan DROZ, avocat du recourant, ainsi qu'au commissaire de police.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
Nadia GANTENBEIN |
| la juge déléguée :
Michèle PERNET |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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