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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3867/2025

ATA/159/2026 du 10.02.2026 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3867/2025-LOGMT ATA/159/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé



EN FAIT

A. a. C______et D______ sont locataires, depuis le 1er octobre 2024, d’un studio meublé indépendant dans l’immeuble sis route E______ .

b. Cet immeuble n’est pas soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05)

c. Par décision du 20 août 2025, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a refusé la demande d’allocation de logement des locataires, au motif que l’appartement ne pouvait être agréé au sens de la LGL.

d. Les propriétaires de l’immeuble, B______ et A______, se sont opposés à ce refus, faisant valoir que le bâtiment datait de 1500, avait été entièrement restauré en 2000, était composé de dix pièces, que le « loft » avait une surface de 97.5 m2, cuisine et mezzanine comprise, et se trouvait au premier étage et que le loyer était bon marché.

e. Par décision sur réclamation du 9 octobre 2025, adressée aux locataires, l’OCLPF a confirmé son refus.

Il ressortait de l’autorisation de construire relative aux travaux effectués dans l’immeuble en question qu’il s’agissait d’un immeuble ne comportant qu’un seul logement. Cet élément excluait l’octroi d’une allocation de logement.

B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2025, B______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, dont ils ont demandé l’annulation.

Leurs locataires habitaient dans le studio depuis 2022. Ils étaient réfugiés, sans moyens financiers. Le bâtiment avait été entièrement rénové en 2000. Il comportait leur appartement, un cabinet médical ainsi que le studio loué. Ce dernier était composé d’une cuisine agencée, une pièce et une mezzanine. Les charges s’élevaient à CHF 2'430.- par année. Le loyer se montait à CHF 1'600.- par mois.

b. L’OCLPF a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Les propriétaires n’étant pas les bénéficiaires d’une allocation de logement, ils n’avaient pas la qualité pour recourir.

La dernière autorisation de construire concernant la surface louée avait été délivrée en 1999. Cette autorisation prévoyait la réhabilitation du presbytère de E______ par la transformation en un seul logement comportant dix pièces sur les deux étages de l’immeuble en lieu et place des neuf pièces constituant le seul logement existant. Aucune transformation des lieux n’avait ensuite eu lieu, selon les archives de l’office cantonal des autorisations de construire (ci-après : OAC). Cela ressortait également du registre fédéral des bâtiments et de la plateforme de suivi administratif des dossiers d’autorisation de construire. Or, si, comme le faisaient valoir les recourants, l’appartement loué ne concordait pas avec les autorisations de construire, il ne pouvait être agréé par l’OCLPF. Une telle homologation ne pouvait porter que sur des locaux construits de manière licite.

c. Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Se pose en premier lieu la question de savoir si les recourants ont la qualité pour agir.

2.1 Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Le recourant doit donc être touché de manière directe, concrète (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2). Le recours formé dans l’intérêt général ou d’un tiers est irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.2 ; ATA/1252/2024 du 29 octobre 2024 consid. 2.3). Il faut que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 124 II 499 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 7.3 ; ATA/810/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).

2.2 Si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la LGL constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement (art. 39A al. 1 LGL).

L’art. 39A al. 2 LGL précise que le locataire d’un immeuble non soumis à la LGL peut également être mis au bénéfice d’une telle allocation dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu’il occupe réponde aux normes fixées par l’art. 39B LGL, c’est-à-dire que son logement soit agréé par l’État.

2.3 En l’espèce, l’autorité intimée relève à juste titre que les recourants ne peuvent se prévaloir d’un intérêt personnel direct. En effet, le but de l’allocation de logement est de soulager les locataires d’une charge de loyer trop lourde au vu de leur situation financière et lorsqu’il ne peut être exigé de leur part qu’ils changent de logement. L’octroi d’une allocation de logement bénéficie exclusivement aux locataires. Le refus de ladite allocation ne touche donc pas directement les bailleurs.

Partant, les recourants ne peuvent se voir reconnaître un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 60 LPA, à recourir contre la décision, qui a d’ailleurs exclusivement été adressée à leurs locataires, seuls bénéficiaires potentiels d’une allocation de logement.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2025 par A______ et B______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 9 octobre 2025 ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :