Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/108/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/1063/2025 ( ICCIFD ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/831/2025-ICCIFD ATA/108/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2026 4ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2025 (JTAPI/1063/2025)
A. a. Le litige concerne les sommations de paiement des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) des années fiscales 2014 à 2020 de A______, ressortissant suisse domicilié en France.
b. Du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2020, le contribuable a travaillé en qualité de membre du personnel administratif de la délégation de l’Union européenne auprès de B______ à Genève (ci-après : B______).
c. Le 22 novembre 2011, la mission permanente de la Suisse auprès de l’office des Nations Unies et des autres organisations internationales a adressé à la délégation de l’Union européenne auprès de B______, en tant qu’employeur, ainsi qu’au contribuable, en tant qu’employé, une information relative à la situation fiscale de l’intéressé, dont il ressortait que ce dernier était entièrement soumis aux impôts suisses. Si l’employeur, qui n’y était pas tenu, ne prélevait pas l’impôt à la source, il incombait à l’employé de s’annoncer à l’administration fiscale cantonale (ci‑après: l’AFC-GE) pour déclarer ses revenus.
d. La délégation de l’Union européenne auprès de B______ ne prélevait pas l’impôt à la source sur les revenus du contribuable. Celui-ci ne jouissait, en outre, d’aucun privilège et ne bénéficiait d’aucune immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions.
e. Depuis la période fiscale 2011, A______ refuse de remettre ses déclarations fiscales à l’AFC-GE, contestant être soumis aux impôts directs en Suisse dès lors que sa résidence fiscale se trouve en France.
f. Par arrêt du 2 avril 2019 (2C_254/2019), le Tribunal fédéral a confirmé que le contribuable était assujetti aux impôts en Suisse pour la période fiscale 2012.
g. Par décisions sur réclamation du 18 août 2022, l’AFC-GE a maintenu les taxations ICC/IFD 2014-2020 qu’elle avait notifiées au contribuable le 24 septembre 2021.
h. Par arrêt du 22 mai 2025 (9C_155/2025), le Tribunal fédéral a confirmé l’assujettissement de A______ aux impôts en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2020. Il a jugé que c’était à tort que le contribuable soutenait qu’il n’existait pas de base légale pour lui imposer le dépôt d’une déclaration fiscale.
i. Le 22 février 2025, l’AFC-GE a adressé au contribuable 14 sommations de paiement pour l’ICC et l’IFD 2014 à 2020.
j. Par acte du 6 mars 2025, ce dernier a recouru contre ces sommations auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI). Il a conclu à leur annulation et à la condamnation de l’AFC-GE à lui verser une somme de CHF 50'000.- en dédommagement.
Il n’était pas soumis aux impôts en Suisse, avait réglé ses impôts en France et n’était pas responsable de la décision de l’AFC-GE d’exonérer son employeur du prélèvement de l’impôt à la source.
k. L’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours.
l. Dans sa réplique, A______ s’est prévalu des principes de la légalité et de l’égalité, du droit international, de la circulaire n° 45 du 12 juin 2019 de l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH). Il a également développé une argumentation au sujet de la portée de la sommation en droit genevois, se référant à l’art. 37 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), et sur la clause dite « du monteur » et de la requalification du statut fiscal. Il n’existait pas de base légale pour imposer, compte tenu de sa situation, une déclaration fiscale ordinaire ou une sommation de paiement.
L’AFC-GE devait lui verser une indemnité dont le montant serait fixé par le TAPI, mais qui ne saurait être inférieure à CHF 50'000.- « compte tenu des frais de procédure initiés par cette affaire et du préjudice moral subi ».
m. Par jugement du 6 octobre 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.
Les sommations litigieuses ne relevaient pas du droit public, n’étant pas des décisions au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) puisqu’elles ne modifiaient pas la situation juridique de l’administré. Il s’agissait de l’équivalent d’une mise en demeure, au sens civil du terme, avant qu’une procédure de recouvrement basée sur le droit des poursuites ne soit engagée. Le TAPI n’était pas compétent pour se déterminer sur le bien-fondé desdites sommations.
Il ne l’était pas non plus pour statuer sur les prétentions civiles de l’intéressé.
Enfin, même en admettant un caractère de droit public et l’existence d’une décision, les sommations devraient être qualifiées de mesures d’exécution au sens de l’art. 59 let. b LPA, de sorte que le recours serait aussi irrecevable.
B. a. Par acte expédié le 30 octobre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu au constat que le TAPI état compétent pour connaître du bien-fondé des sommations et qu’il lui soit ordonné d’examiner l’application de la circulaire n° 45 du DFF et des art. 124 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD -RS 642.11) et 26 al. 1 LPFisc ainsi que l’existence d’une base légale le contraignant au dépôt d’une déclaration fiscale ordinaire.
Le refus d’examiner la question de l’existence d’une telle base légale constituait un déni de justice. Il n’était pas soumis à la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18). Seules des contribuables assujettis en Suisse étaient visés par les dispositions d’exécution forcée de cette loi. Il a insisté sur le fait qu’il n’était pas tenu de remplir une déclaration fiscale. Le TAPI n’avait pas examiné la portée de la circulaire précitée, ni celle des art. 124 al.1 LIFD et 26 al. 1 LPFisc. Il avait ainsi violé son droit d’être entendu. Le jugement était également insuffisamment motivé.
Il ne pouvait être sanctionné pour une infraction qui ne s’appliquait pas à lui.
Enfin, il avait saisi le Tribunal fédéral d’une demande en révision.
b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours, se référant au jugement.
c. Dans sa réplique, le recourant a observé que l’AFC-GE ne répondait pas à ses arguments. Il n’avait toujours pas reçu d’explications au sujet de l’application des dispositions précitées. Les sommations violaient la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale (avec prot. add.) (CDI‑F - RS 0.672.934.91). Il a repris et développé ses arguments relatifs à l’absence d’assujettissement en Suisse.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
2. Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé contre la sommation de l’AFC-GE du 22 février 2025 relative aux impôts ICC et IFD 2014 à 2020.
2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
Le TAPI ayant déclaré le recours du contribuable irrecevable, seule cette question peut être examinée par la chambre de céans. Partant, les griefs se rapportant au fond de la contestation sont irrecevables.
2.2 Selon l’art. 59 let. b LPA, législation applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions. L’interdiction d’attaquer les mesures d’exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d’éléments nouveaux, ne servent qu’à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l’art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s’avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s’interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l’application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/1004/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.1 ; ATA/1033/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute l’acte de base (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1150). Le contrôle des décisions administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 231 n. 640). La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l’occasion d’un recours contre des décisions d’exécution, sauf lorsque sont en jeu des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles (ATA/1438/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2.3 En l’espèce, les sommations litigieuses ont été rendues après l’entrée en force des décisions de taxation. L’intégralité des recours formés par le contribuable contre ces décisions a été rejetée. L’objet de la présente contestation est donc limité à la bonne exécution desdits bordereaux entrés en force. Or, le recourant ne fait pas valoir que l’autorité intimée n’aurait pas respecté les bordereaux précédemment émis. En tant qu’il estime que lors de la mise en demeure du 22 février 2025, il aurait appartenu à l’autorité fiscale de réexaminer ses griefs matériels, il ne peut être suivi. Seule l’exécution correcte des bordereaux relatifs aux années 2014 à 2020 peut être critiquée dans le cadre de la contestation d’une décision d’exécution.
En tant que le recourant n’a soulevé aucun grief relatif à la mise en œuvre de l’exécution des décisions de taxation passées en force, son recours devant le TAPI était irrecevable.
C’est également à juste titre que l’AFC-GE n’est pas entrée en matière sur la demande en dédommagement formée par le recourant, de telles prétentions relevant de la compétence des juridictions civiles (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).
En outre, le jugement querellé comporte une motivation suffisante permettant au contribuable de comprendre le raisonnement du TAPI. Contrairement à ce que l’intéressé soutient, la juridiction de première instance n’était pas tenue d’examiner l’ensemble des griefs soulevés devant elle, pouvant se limiter à ceux qui étaient pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). Elle n’avait ainsi, en particulier, pas à se prononcer sur le bien-fondé des décisions de taxation. Enfin, les juridictions genevoises et le Tribunal fédéral se sont prononcés, dans les arrêts au fond, sur l’application des art. 124 al. 1 LIFD, 26 al. 1 LPFisc et la CDI-F. Le grief de déni de justice est donc dépourvu de substance.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 700.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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