Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1434/2025 du 26.12.2025 sur JTAPI/1344/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4450/2025-MC ATA/1434/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 décembre 2025 en section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Férida Bejaoui HINNEN, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2025 (JTAPI/1344/2025)
A. a. Il résulte d’une communication du 8 octobre 2025 du secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM) que la personne faisant l’objet de la présente procédure d’exécution de renvoi a été identifiée le 30 septembre 2025 par le consulat général d’Algérie comme étant « A______, né le______ 1976 à B______, Algérie – fils de C______ et D______ », originaire d’Algérie.
b. Antérieurement au 30 septembre 2025, A______ était principalement connu des autorités suisses sous l’identité de E______, né le ______ 1976, originaire d’Algérie. Selon l’extrait de son casier judiciaire réservé aux autorités, il avait par ailleurs fait usage de plusieurs fausses identités.
c. Sous l’une ou l’autre de ces identités multiples, il a été condamné treize fois entre les 11 avril 2014 et 7 avril 2025 par les autorités pénales fribourgeoises et genevoises, notamment à plusieurs reprises pour vol et violation de domicile selon les art. 139, chiffre 1, et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Lesdites autorités pénales ont prononcé son expulsion du territoire de la Confédération helvétique les 18 octobre 2017, 14 décembre 2018, 29 mai 2019, 3 mars 2022, 25 mai 2023 et 7 avril 2025, pour les durées respectives de cinq ans, huit ans, dix ans, douze ans, 20 ans et à vie.
d. Le 20 novembre 2025, alors qu’il était encore détenu en exécution de peine, A______ a été présenté à une audition consulaire (counselling) avec les autorités algériennes, afin de pouvoir obtenir un laissez-passer pour un vol retour.
e. Au terme de sa détention en exécution de peine, soit le 15 décembre 2025, A______ a été mis à disposition du commissaire de police. Le même jour, celui-ci a prononcé à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.
Les conditions d’une détention administrative en vue du renvoi prévues par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient réalisées, de même que celles prévues par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI.
Les autorités chargées de l’exécution du renvoi avaient agi avec célérité puisque les démarches nécessaires à son identification par les autorités de son état d’origine ainsi que sa présentation à un entretien consulaire avaient été accomplies pendant le cours de la détention pénale de l’intéressé.
La durée de la détention ordonnée respectait le principe de la proportionnalité. L’intérêt public à l’exécution du renvoi était élevé et ne pouvait être préservé par un moyen moins incisif que la détention administrative. La durée de celle-ci tenait compte du fait que la détermination des autorités algériennes sur la délivrance d’un laissez-passer ne serait vraisemblablement pas connue avant le début de l’année 2026, qu’un délai d’un mois était ensuite nécessaire en temps normal pour réserver un vol, étant relevé que la planification des vols d’Air Algérie pour 2026 n’était alors toujours pas connue et que de nombreuses demandes de laissez-passer avaient déjà été présentées, ce qui laissait présager des délais plus longs que d’ordinaire. Le cas échéant, une prolongation devrait être requise huit jours au moins avant l’expiration de la durée de détention ordonnée, ce qui devait être pris en considération.
f. A______ a déclaré au commissaire de police qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie. Il suivait un traitement médical pour des problèmes de tension et ophtalmologiques, ainsi que psychiatriques.
g. Entendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a indiqué que sa véritable identité était E______. À sa connaissance, le consul d’Algérie n’avait jamais reconnu l’identité qui lui était prêtée par les autorités suisses, à savoir celle d’A______. Il avait été conduit de force à l’entretien consulaire du 20 novembre 2025 mais avait perdu connaissance au moment où le consul était arrivé, de telle sorte qu’il n’avait pu s’entretenir avec lui. Il était en réalité d’origine tunisienne.
Il souffrait de différents problèmes de santé, dont le plus grave concernait une hypertension artérielle, mais également d’une affection psychiatrique, de douleurs d’estomac, d’asthme et d’une forte tension oculaire.
Il ne voulait pas être renvoyé en Algérie car il ne s’agissait pas de son pays d’origine. Il avait par ailleurs passé plus de la moitié de sa vie en Europe et les proches qu’il avait laissés derrière lui étaient décédés. Il ne voyait pas comment il pourrait se faire soigner compte tenu de ses problèmes de santé. Il souhaitait pouvoir se rendre à Marseille, où vivait sa sœur.
Après quatorze mois de détention pénale, sa santé se détériorait, il dormait mal et commençait à parler tout seul. Il ne pensait pas pouvoir supporter une détention plus longue, ne vivant que grâce aux médicaments qui lui étaient prescrits.
Il a produit lors de l’audience les trois dernières pages d’un rapport d’examen effectué en décembre 2025 aux HUG ainsi qu’une « carte de traitement ». Le premier de ces deux documents fait état, notamment, d’une rétinopathie hypertensive stade II, d’une tension artérielle haute avec des symptômes tels que céphalées légères, sensation de gorge nouée et nervosité ainsi que, sur le plan psychiatrique, d’un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.2). En page 2, sous la rubrique « contexte », le rapport mentionne « Vit à Genève, n’a pas de famille ici. Tous en Algérie ». Le second document mentionne les médicaments prescrits, visant notamment à lutter contre les troubles de l’humeur et l’hypertension diagnostiqués.
h. Au terme de l’audience, le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative du
15 décembre 2025 pour une durée de trois mois.
A______ a conclu préalablement à ce que des vérifications soient menées sur ses nom, prénom et nationalité et, au fond, au rejet de la demande du commissaire de police tendant à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative à son encontre et à sa mise en liberté immédiate.
i. Par jugement du 18 décembre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 15 décembre 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 mars 2026 inclus.
Les mesures d’instruction supplémentaires sollicitées par A______ étaient inutiles dès lors que son identité et sa nationalité étaient établies. On comprendrait mal que les autorités algériennes l’aient identifié sans aucune raison et les dénégations de l’intéressé ne reposaient sur aucun indice.
Les conditions d’une mise en détention administrative en vue du renvoi prévues par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, étaient réalisées.
Compte tenu du comportement de l’intéressé, qui avait démontré faire peu de cas de l’ordre juridique suisse et avait émis l’intention de se rendre à Marseille, aucune mesure moins incisive que la détention administrative n’était propre à atteindre le but souhaité, à savoir l’exécution du renvoi. L’intérêt public au renvoi était particulièrement important au vu des nombreuses infractions commises tout au long des années qu’il avait passées en Suisse. Cet intérêt primait celui, personnel, de l’intéressé à ne pas être privé temporairement de sa liberté.
Les documents produits par A______ ne mettaient pas en évidence une problématique de santé susceptible de l’exposer à un risque important de rapide et grave dégradation de sa santé en cas de renvoi, ni en cas de poursuite de sa détention.
La durée de la détention ne violait pas le principe de la proportionnalité puisqu’il fallait tenir compte, d’une part, des démarches actuellement en cours (attente de la réponse des autorités algériennes sur la délivrance d’un laissez-passer puis réservation d’un vol) et, d’autre part, de la probabilité très élevée que le recourant s’oppose à une première tentative de renvoi, conduisant ainsi les autorités à devoir effectuer des démarches subséquentes pour l’organisation d’une nouvelle tentative.
B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2025, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.
Il s’appelait en réalité E______ et était originaire de Tunisie. Sur ce dernier point, il avait « à l’époque » menti aux autorités sur sa véritable nationalité car il savait que « le renvoi des ressortissants algériens était difficile ». L’identité d’A______ ne pouvait selon lui correspondre à un patronyme car, « dans sa langue maternelle, il s’agirait respectivement d’une moquerie, voire d’une insulte de traiter un être humain d’animal ».
Contraint de se présenter à l’entretien consulaire du 20 novembre 2025, il y avait eu un malaise et n’avait donc pu s’entretenir avec le consul d’Algérie.
Son droit d’être entendu, protégé par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), avait été violé sous l’angle du droit à une décision motivée ainsi que de celui d’obtenir l’administration des preuves pertinentes. Le TAPI avait en effet rejeté de manière insuffisamment motivée sa demande d’instruction supplémentaire concernant son identité et sa nationalité, qui constituaient des faits pertinents, ainsi que sur le déroulement de l’entretien consulaire du 20 novembre 2025.
b. Dans ses observations du 24 décembre 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant a répliqué le 26 décembre 2025, persistant dans son argumentation.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
1.1 Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 décembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
1.2 La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
2. A______ invoque une double violation de son droit d'être entendu, le TAPI ayant refusé, selon lui avec une motivation insuffisante, de donner suite à sa demande que des vérifications soient préalablement conduites sur ses nom, prénom et nationalité.
2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).
2.3 En l’occurrence, il résulte du jugement attaqué que le TAPI a rejeté la demande de « vérifications » formée en audience par le recourant au motif que celles-ci s’avéraient « de toute manière inutiles, car son identité et sa nationalité sont établies ». Il a explicité cette appréciation en relevant que les autorités algériennes n’avaient aucune raison reconnaissable de donner des indications fallacieuses sur la réelle identité du recourant, et que celui-ci pour sa part ne fournissait pas le moindre élément. Concernant l’entretien consulaire du 20 novembre 2025, le TAPI a rappelé que l’établissement de la réelle identité du recourant par les autorités algériennes remontait au 30 septembre 2025, selon courrier du SEM du 8 octobre 2025 (cf. let. A.a ci-dessus), de telle sorte que le malaise allégué par le recourant lors de l’entretien consulaire du 20 novembre 2025 ne revêtait d’emblée aucune pertinence sur ce point.
On voit mal de quelle manière le TAPI aurait pu mieux expliquer le processus l’ayant conduit à écarter les demandes probatoires du recourant. Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
2.4 Sous l’angle du droit à ce qu’il soit donné suite à l’« offre de preuve » formulée par le recourant au terme de l’audience du 18 décembre 2025, le raisonnement tenu par le TAPI, exposé ci-dessus, ne peut être que confirmé.
C’est en particulier à juste titre que le TAPI a retenu qu’il pouvait être accordé foi aux informations fournies par les autorités algériennes elles-mêmes. C’est d’autant plus le cas lorsque, comme en l’espèce, les données fournies comportent des indications précises, à savoir non seulement les nom et prénom de l’intéressé et sa date de naissance (correspondant à celle donnée de manière constante par le recourant en rapport avec l’identité de E______ qu’il continue à revendiquer), mais également son lieu de naissance et sa filiation paternelle et maternelle. On conçoit mal en effet – et le recourant ne l’explique pas – qu’un état étranger donne de fausses informations sur l’un de ses ressortissants.
À l’inverse, la crédibilité des allégations du recourant apparaît faible. Celui-ci, qui ne souhaite pas être renvoyé en Algérie, a en effet un intérêt clair à créer le doute sur sa véritable identité afin de faire échec à son renvoi. Il prétend du reste lui‑même, dans son recours, avoir « à l’époque » sciemment indiqué une nationalité algérienne car il savait qu’il était alors plus difficile de procéder au renvoi des ressortissants de cet état, de telle sorte qu’il ne peut être exclu que le même type raisonnement le conduise aujourd’hui, alors qu’il fait l’objet d’une procédure de renvoi en Algérie, à faussement se prétendre tunisien. À cela s’ajoute, comme l’a relevé le TAPI, que ses allégations ne trouvent aucun appui dans le dossier. Le rapport médical qu’il a lui-même produit devant le TAPI, fondé sur ses propres déclarations au médecin l’ayant examiné, mentionne lui-même, au contraire, que toute sa famille vit en Algérie.
Comme l’a relevé le TAPI, l’objet de l’entretien consulaire du 20 novembre 2025 n’était par ailleurs pas d’établir l’identité du recourant, ce qui avait déjà été fait le 30 septembre 2025, mais, pour les autorités algériennes, de décider de la délivrance ou non d’un laissez-passer. Le fait que le recourant ait pu ou non s’entretenir à cette occasion avec le consul d’Algérie est donc dénué de portée sur la question – seule pertinente dans le cadre du grief invoqué – de son identité.
Il sera enfin relevé que la demande de mesures probatoires formulée devant le TAPI (et répétée devant la chambre de céans) était singulièrement vague, ne portant pas sur des mesures probatoires spécifiques (production de pièces précises, audition de témoins désignés par leurs nom et prénoms, etc.) mais sur un souhait général qu’il soit procédé à des investigations complémentaires. On voit mal toutefois en quoi pourraient consister de telles investigations, la mesure a priori la plus apte à donner un résultat fiable, soit une demande d’identification formelle adressée à l’état d’origine supposé, ayant déjà été effectuée et ayant abouti à un résultat positif et clair.
C’est ainsi à juste titre, et sans violer le droit d’être entendu du recourant, que le TAPI a rejeté la demande de vérifications formulée par le recourant.
3. Ces mêmes considérations conduisent au rejet des demandes d’investigation similaires formulées – sous forme de conclusion subsidiaire – dans l’acte de recours.
4. Il résulte du dossier que le recourant, qui fait l’objet d’une décision de renvoi et de multiples décisions d’expulsion, a été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constituant un crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Les conditions d’une mise en détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, sont donc réalisées, ce qu’il ne conteste à juste titre pas.
5. Le recourant ne critiquant l’analyse de la proportionnalité de la mesure à laquelle s’est livré le TAPI que sous l’angle de la violation alléguée de son droit d’être entendu, et ce grief ayant déjà été rejeté ci-dessus, la chambre de céans se bornera à vérifier la conformité au droit et à la jurisprudence de cette analyse.
5.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
5.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
5.3 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant, tout au long de sa présence en Suisse, commis à réitérées reprises des infractions (notamment des vols simples accompagnés de violations de domicile), dont des crimes, et fait l’objet de multiples décisions d’expulsion pénale, qu’il n’a jamais respectées. Au vu de son refus d’être renvoyé dans son pays d’origine, de son absence d’attaches avec la Suisse, d’activité lucrative et de domicile connu, il y a tout lieu de craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne puisse plus être exécuté le moment venu, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer sa liberté, nonobstant les problèmes médicaux induits selon ses allégations par le contexte carcéral.
La durée de la détention, inférieure à la limite fixée par l’art. 79 al. 1 LEI, est nécessaire en vue de l’organisation d’un vol de retour, compte tenu notamment du risque que le recourant refuse le moment venu de s’y soumettre.
Quand bien même le recourant émet le souhait de se rendre à Marseille, il n’allègue ni ne justifie posséder un titre de séjour en France, de telle sorte qu’il ne saurait être renvoyé dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI).
Enfin, rien n’indique que les problèmes de santé dont souffre le recourant ne puissent pas être pris en charge de manière adéquate dans son pays d’origine, étant rappelé qu’une réserve convenable de médicaments pourra lui être remise lors de l’exécution du renvoi.
Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à la maison d’arrêt de Favra, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
C. MEYER
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|