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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4419/2025

ATA/1416/2025 du 17.12.2025 ( DIV ) , INCOMPETENT

Recours TF déposé le 19.12.2025
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4419/2025-DIV ATA/1416/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre



AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE intimé



Considérant :

qu’en fait, par décision du 16 décembre 2025, l’Aéroport international de Genève (ci‑après : AIG) a refusé de renouveler le « laissez-passer véhicule » (ci-après : LPV) n° 1______ permettant d’accéder avec le véhicule B______ immatriculé VD 2______ (ci‑après : le véhicule) à l’« aire de mouvement » de l’AIG, dans la mesure où les conditions de détention d’un LPV n’étaient pas remplies ; que le LPV prendrait automatiquement fin à son échéance le 31 décembre 2025 ; que la décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ;

que, le 12 décembre 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; qu’il a notamment conclu à son annulation, et, sur mesures provisionnelles, à la suspension immédiate de l’exécution de la décision et à la restitution de l’effet suspensif ;

qu’interpellé sur la compétence de la chambre de céans, le recourant a relevé que la décision émanait d’un établissement public autonome de droit cantonal, agissant dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ; qu’il s’agissait d’une décision administrative au sens du droit public cantonal ; qu’exclure le contrôle de la chambre administrative reviendrait à soustraire une décision administrative cantonale individuelle au contrôle juridictionnel cantonal ordinaire ce qui serait contraire au principe de l’accès au juge garanti par l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;

que l’AIG a conclu à l’incompétence ratione materiae de la Cour de céans et à la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral pour traitement ; que l’AIG était au bénéfice d’une concession fédérale délivrée par le département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ; qu’il statuait en sa qualité d’exploitant aéroportuaire agissant dans l’accomplissement des tâches de droit public à lui confiées par la Confédération conformément à l’art. 87 Cst. et 36a al. 1 de la loi fédérale sur l’aviation du 21 décembre 1948 (LA - RS 748.0) ; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exploitants aéroportuaires étaient seuls compétents pour rendre des décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ‑ RS 172.021), concernant notamment l’octroi et le retrait de cartes d’identité aéroportuaires ;

que la cause a été gardée à juger sur compétence de la chambre administrative ;

qu’en droit, la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;

que selon l’art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA ; que sont réservées les exceptions prévues par la loi, non pertinentes en l’espèce ;

que sur la base de l'art. 87 Cst., le législateur suisse a prévu que l'exploitation d'un aéroport à titre commercial est soumise à concession octroyée par le département fédéral compétent (art. 36a al. 1 LA) ; que selon l'art. 36a al. 2 LA, le concessionnaire a notamment l'obligation de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle ; qu’à teneur de l’art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA - RS 748.131.1), le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome ; qu’il contient notamment des prescriptions sur l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers (let. d) ;

que dans un arrêt du 31 juillet 2018 (ATF 144 II 376), le Tribunal fédéral a confirmé la compétence décisionnelle de l’AIG au sens de l’art. 5 PA et celle du TAF en cas de recours contre une telle décision ;

que la chambre administrative n’est dès lors manifestement pas compétente à raison de la matière pur traiter d’un recours dirigé contre une décision se rapportant à la détention d’un LPV permettant l’accès aux zones sécurisées de l’aéroport par des véhicules terrestres, comme cela est le cas en l’espèce ;

que le recours sera transmis à la juridiction compétente, soit au Tribunal administratif fédéral (art. 29 al. 2 Cst ; ATF 123 II consid. 8 ; art. 11 al. 3 LPA), compétent pour connaître des recours contre des décisions au sens de l’art. 5 PA (art. 31 de la Loi
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 - LTAF - RS 173.32) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

se déclare incompétente à raison de la matière ;

transmet le recours au Tribunal administratif fédéral ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, à l'AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE ainsi qu’au Tribunal administratif fédéral.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :