Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1364/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3320/2025-FORMA ATA/1364/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______, agissant par sa mère B______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, née le ______ 2008, a intégré la première année de formation gymnasiale au collège C______ (ci-après : le collège) en août 2023. Elle a choisi l’option spécifique « arts visuels ».
b. À l’issue de l’année scolaire 2023-2024, elle a été promue par tolérance en 2e année. Elle avait une moyenne générale de 4.3, trois disciplines insuffisantes (3.7 en anglais, 3.4 en mathématiques et 3.9 en chimie) et un écart négatif de 1.0. Elle a cumulé trois heures d’absence non excusées et trois renvois.
c. À l’issue du premier semestre de la 2e année, en janvier 2025, elle n’a pas été promue, avec une moyenne générale de 3.9, sept disciplines insuffisantes (3.4 en français, 3.9 en italien, 3.6 en anglais, 3.5 en mathématiques, 3.9 en chimie. 3.4 en biologie et 3.7 en informatique), un écart négatif de 2.6 et un total FR, LE, MA et OS de 15.2. Elle a totalisé 28 heures d’absence non excusées et trois renvois.
d. À l’issue de l’année scolaire 2024-2025, A______ ne satisfaisait pas aux conditions de promotion en 3e année, avec une moyenne générale de 4.1, six disciplines insuffisantes (3.8 en français, 3.6 en anglais, 3.9 en mathématiques, 3.8 en chimie. 3.5 en biologie et 3.9 en informatique), un écart négatif de 1.5 et un total FR, LE, MA et OS de 16.1. Elle a totalisé 169 heures d’absence, dont 40 non excusées, et sept renvois.
e. La direction du collège l’a autorisée à redoubler la 2e année.
f. Par courrier du 16 juillet 2025, A______, agissant par sa mère, a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), concluant à l’octroi d’une promotion par dérogation en 3e année.
Elle était une élève impliquée et motivée. Elle avait déménagé à Genève en août 2023 et avait dû s’adapter à un système scolaire différent. Elle avait rencontré des soucis familiaux au cours de sa 2e année, qui avaient perturbé son année scolaire. Elle avait mis en place un système de travail estival rigoureux et un suivi psychologique. Sa mère avait mis en place un meilleur cadre de vie, plus stable pour ses révisions. Son père souffrait d’un trouble, qui s’était fortement détérioré depuis l’été et avait provoqué un climat familial instable, nécessitant l’intervention des urgences et de la police à plusieurs reprises. Cette situation avait eu une incidence sur sa santé mentale, physique et sur son sommeil. Elle avait dû s’occuper de ses trois petits frères et sœurs. Elle avait essayé de suivre assidument l’année scolaire, mais ce n’était pas suffisant, ce qui se retranscrivait dans ses résultats. Elle s’était toutefois améliorée durant le second semestre. Elle était consciente que ses résultats n’atteignaient pas les normes de promotion. Ils ne reflétaient toutefois pas son réel potentiel. Elle suivait des cours durant l’été avec des répétiteurs et avait entamé un suivi psychologique.
g. Par décision du 26 août 2025, la DGES II a rejeté son recours.
L’intéressée avait conclu sa 2e année avec une moyenne générale de 4.1, six disciplines insuffisantes, un écart négatif de 1.5 et un total FR, LE, MA et OS de 16.1. C’était donc à juste titre que la direction du collège avait constaté sa
non-promotion en 3e année. Une promotion par dérogation ne pouvait être accordée que lorsque deux conditions cumulatives étaient réalisées soit, d’une part, si l’élève ne satisfait pas complètement aux conditions de promotion et, d’autre part, si celui-ci semblait présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement au degré suivant avec succès. Or, la recourante était non promue en raison de deux causes d’échecs, à savoir six disciplines insuffisantes alors que trois étaient tolérées et un écart négatif de 1.5 au lieu de 1.0 toléré. La première condition n’était donc pas remplie. Pour ce qui était du pronostic de réussite favorable, il était notamment tenu compte des progrès accomplis au second semestre, de la fréquentation régulière des cours et de l’adoption d’un comportement adéquat. Entre le premier et le second semestre, l’intéressée avait augmenté ses moyennes dans huit disciplines et les avait baissées dans quatre autres. De plus, sur les quatre disciplines fondamentales, trois étaient largement en dessous de la moyenne. À la lecture du bulletin final, elle avait fait passer son écart négatif de 2.6 à 1.5 et sa moyenne générale de 3.9 à 4.1. Toutefois, malgré l’amélioration au deuxième semestre, ses résultats étaient trop éloignés des normes de promotion. S’agissant de son comportement, elle totalisait 40 heures d’absence non excusées et sept renvois, ce qui n’était pas acceptable. Force était d’observer qu’elle n’avait pas acquis les bases nécessaires pour passer en 3e année. Le redoublement de la 2e année lui permettrait au demeurant de consolider ses acquis et de combler ses lacunes dans les disciplines insuffisantes pour pouvoir envisager un passage en 3e année plus sereinement.
B. a. Par acte du 23 septembre 2025, A______, agissant par sa mère, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du 26 août 2025, concluant implicitement à son annulation.
Ses résultats et son assiduité avaient été affectés par un contexte familial et personnel très difficile, qui avait provoqué un état anxieux, des troubles du sommeil et de l’alimentation. Ces difficultés n’étaient pas dues à un manque de travail ou de volonté, mais à des circonstances exceptionnelles. Elle avait toujours rattrapé les cours qu’elle avait manqués, et avait persévéré. Son contexte personnel s’était stabilisé, elle avait bénéficié d’un suivi psychologique confirmant ses progrès et avait retrouvé une assiduité et une capacité de concentration. Elle rattrapait les cours de troisième année, tout en continuant à suivre les cours de deuxième année. Au vu de son travail, de sa régularité et de sa motivation, un passage en troisième année était la solution la plus cohérente et la plus bénéfique pour la poursuite de son parcours.
Elle a produit :
- une attestation de sa mère du 23 septembre 2025, confirmant que son contexte personnel était stabilisé et que les difficultés rencontrées en deuxième année, notamment un état anxieux et un contexte familial et personnel compliqué, avaient entrainé une baisse d’assiduité. Ces obstacles n’étaient en aucun cas dus à un manque de motivation ou d’efforts de sa part ;
- une attestation de D______, enseignant de physique au collège, confirmant qu’elle disposait des capacités requises pour réussir en physique en 3e année. Ce passage lui paraissait adapté à son niveau en physique ;
- une attestation de suivi de E______, psychologue spécialiste en psychothérapie, selon laquelle elle avait observé « une évolution positive », ainsi qu’une « amélioration du contexte familial ». Sa participation et sa constance témoignaient d’un engagement dans son parcours de soins et d’une volonté de consolider son équilibre personnel afin de mener à bien ses projets.
b. Par réponse du 28 octobre 2025, la DGES II a conclu au rejet du recours, reprenant en substance la motivation de la décision entreprise.
Il était indéniable que les éléments évoqués par l’intéressée pouvaient en partie expliquer son échec et ses absences. Toutefois, ils ne pouvaient pas à eux seuls justifier les résultats qu’elle avait obtenus ainsi que sa non-promotion. Ses résultats étaient beaucoup trop éloignés des normes de promotion pour pouvoir envisager une dérogation. Il était dans son intérêt de redoubler la 2e année. Par respect du principe d’égalité de traitement entre ses élèves, il n’était pas possible de lui accorder la promotion par dérogation en 3e année.
c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. La cause a été gardée à juger le 24 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
3. La recourante conteste la décision de refus de promotion par dérogation en 3e année du collège.
3.1 L’école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun : de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de se former (let. a) ; d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques (let. b) ; de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix de formation des élèves (let. c) ; de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement (let. d) ; de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, la tolérance à la différence, l’esprit de solidarité et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement durable (let. e) ; de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premières années de l’école (let. f ; art. 10 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
Selon l’art. 29 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) , les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). L’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).
3.2 Aux termes de l’art. 28 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies (al. 1).
Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 ;
b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 ;
c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1.0 ;
d) un total minimal de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (al. 2).
Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le REST (al. 3).
3.3 La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30 al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST).
3.4 La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse pas « complètement » les conditions de promotion.
Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20% le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l’ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).
La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec.
Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1294/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.5 et les références citées).
3.5 Le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
4. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les résultats de la recourante ne lui permettent pas d’être promue en troisième année (art. 28 al. 1 RGymCG) ni d’être promue par tolérance (art. 28 al. 2 RGymCG).
L’autorité intimée considère que la recourante ne remplit aucune des deux conditions pour une éventuelle promotion par dérogation au sens de l’art. 30 al. 1 REST.
À juste titre, le département a relevé que l’étudiante cumulait deux causes d’échecs, à savoir six disciplines insuffisantes alors que trois étaient tolérées et un écart négatif de 1.5 au lieu de 1.0 toléré, soit, à teneur de la jurisprudence précitée, un écart qui n’est pas de peu d’importance. La première condition n’est en conséquence pas remplie.
À teneur du REST, il n’est pas nécessaire d’analyser la seconde condition, à savoir les aptitudes que semble avoir l’élève pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès, dès lors que cette seconde condition est nécessaire et cumulative à la première. Le département a toutefois procédé à cet examen et a conclu qu’elle n’était pas remplie, confortant le bien-fondé de sa décision. Il a retenu que la recourante n’atteignait largement pas les normes de promotion en 3e année. Elle était certes arrivée à augmenter huit disciplines entre le premier et le second semestre, mais c’était au détriment de quatre autres. De plus, sur les quatre disciplines fondamentales, trois étaient largement en dessous de la moyenne. Elle semblait avoir des difficultés en anglais, en mathématiques et en chimie depuis son entrée au collège. Sur le second semestre, elle avait cumulé quatre disciplines insuffisantes avec une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.4. En ce qui concernait son comportement, elle avait totalisé, dans l’année, 40 heures d’absence non excusées et sept renvois.
Ces développements, détaillés, sont conformes aux pièces du dossier. La recourante a certes fourni des efforts en vue d’une amélioration, au cours du deuxième semestre, de ses notes en français (passant de 3.4 à 4.1), italien (passant de 3.9 à 4.4), mathématiques (passant de 3.5 à 4.2), physique (passant de 4.0 à 4.6), biologie (passant de 3.4 à 3.6), géographie (passant de 4.3 à 4.4), informatique (passant de 3.7 à 4.1) et éducation physique (passant de 4.0 à 5.3). Cette amélioration a toutefois eu lieu au détriment de quatre autres matières, soit l’anglais (passant de 3.6 à 3.5), la chimie (passant de 3.9 à 3.7), l’histoire (passant de 4.5 à 3.8) et l’histoire de l’art (passant de 4.0 à 3.9). Les notes obtenues à trois, sur les quatre, disciplines fondamentales (3.8 en français, 3.6 en anglais et 3.9 en mathématiques) restent par ailleurs en dessous de la moyenne. Ces notes témoignent de lacunes notables accumulées dans des branches importantes et contribuent à empêcher un pronostic favorable pour la réussite d’une troisième année sur ces bases. À cela s’ajoutent d’autres difficultés, comme en atteste le nombre encore élevé d’absences non excusées au deuxième semestre (douze) et quatre renvois. Certes, ces résultats et nombreuses absences peuvent en partie s’expliquer par les difficultés qu’elle a rencontrées sur le plan personnel et familial. Sa psychologue traitante a en particulier attesté d’une « amélioration du contexte familial » et d’une « évolution positive ». Or, comme l’a retenu l’autorité intimée, ces éléments ne suffisent pas à justifier à eux seuls son échec à l’issue de sa 2e année de formation, les résultats obtenus restant trop éloignés des normes de promotion pour envisager une dérogation. Quant à l’attestation de D______, enseignant de physique au collège, elle ne saurait lui venir en aide, les résultats obtenus dans cette discipline n'étant pas à l’origine de son échec.
Au vu de ce qui précède, le département n’a pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant que la recourante ne remplissait pas les conditions d’une promotion par dérogation. Comme l’a indiqué l’autorité intimée, un redoublement de la 2e année lui permettra de consolider ses acquis et de combler ses lacunes dans les disciplines insuffisantes pour pouvoir envisager un passage en 3e année plus sereinement.
Le recours sera en conséquence rejeté.
5. Vu cette issue, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2025 par A ______ agissant par sa mère contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 26 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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