Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1367/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/694/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3829/2024-PE ATA/1367/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2025 (JTAPI/694/2025)
A. a. A______, né le ______ 2003, est ressortissant sénégalais.
b. Selon l'attestation du 24 août 2023 délivrée par l'école B______SA, il était inscrit aux cours préparatoires à l'examen d'admission aux universités suisses pour porteurs de diplôme étranger (ci-après : ECUS), du 11 septembre 2023 au 31 mai 2024, avec pour objectif de réussir les examens ECUS en août 2024 pour être admis à l'Université de Genève (bachelor) en septembre 2024.
c. Le 30 août 2023, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Ambassade de Suisse au Sénégal.
Il voulait suivre des cours au sein de l'école B______avec pour objectif de réussir l'ECUS afin de poursuivre des études en économie et management en Suisse. Ses parents détenaient une ferme agro-écologique et une entreprise de commerce de produits agro-alimentaires locaux en ______, au Sénégal, qu'il comptait développer à son retour dans son pays d'origine.
d. Le 15 décembre 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a informé A______ avoir habilité la représentation diplomatique à Dakar, au Sénégal, à lui délivrer un visa d'entrée.
e. A______ est arrivé en Suisse le 4 janvier 2024.
f. Le 17 février 2024, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour courte durée (permis L), pour formation, valable jusqu'au 31 août 2024.
g. Par décision du 8 mai 2024 de l'Université de Genève, la candidature A______ n'a pas été retenue.
Étaient immatriculables à l'Université de Genève, pour le Sénégal, les candidats titulaires du diplôme de fin d'études secondaires supérieures sénégalais, baccalauréat de l'enseignement secondaire, avec une moyenne de 12 sur 20, et pour autant que ce dernier présente un caractère de formation générale.
Son diplôme d'études secondaires ne répondait pas aux critères de reconnaissance exigés car il avait obtenu la moyenne de 10,44 au lieu du 12 sur 20 exigé.
Dans ce cas, pour être immatriculable, il existait deux possibilités, soit obtenir un diplôme d'études secondaires répondant aux critères de reconnaissance de l'Université de Genève, soit être titulaire d'un premier diplôme universitaire obtenu au terme d'une durée de trois ans minimum (180 crédits ECTS) dans une université et un programme reconnus.
h. Le 2 août 2024, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son permis de séjour.
Il voulait suivre un bachelor en développement web et applications auprès de l'école CREA pour une durée de trois ans. Le début des cours était prévu le 16 septembre 2024.
i. Le 3 septembre 2024, l'OCPM l’a informé de son intention de refuser sa demande de renouvellement et, donc, de prononcer son renvoi.
j. A______ a expliqué qu’à la suite du refus de son dossier par l'Université de Genève, il avait opté pour une inscription en web développement à l'école CREA. Ce réajustement restait cohérent avec son objectif de trouver un enseignement professionnel de haut niveau pour contribuer à développer l'entreprise de son père. Cette formation restait pertinente, cohérente et nécessaire pour son futur rôle dans cette structure.
Son père continuait à prendre en charge ses frais et ses études en Suisse.
k. Par décision du 16 octobre 2024, l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi. Un délai au 16 janvier 2025 lui était imparti pour quitter la Suisse.
Le budget mensuel d'un étudiant à Genève s'élevait à environ CHF 2'000.- par mois. Or, bien qu'ayant fourni une attestation bancaire indiquant que son père avait émis un ordre de virement en sa faveur, il n'était pas démontré que celui-ci disposait effectivement des moyens financiers suffisants pour effectuer ce virement tous les mois pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé en Suisse.
Le plan d'études initial de titre visé et formation envisagée n'avait pas été respecté. Il n'avait pas passé l'ECUS en raison du rejet de sa demande d'immatriculation à l'UNIGE et n'était, par conséquent, pas inscrit dans une université suisse pour y suivre un enseignement en économie et management dont il indiquait qu'il lui était nécessaire afin de développer son projet dans l'entreprise familiale à son retour.
De plus, l'intéressé n'avait pas démontré la nécessité de suivre impérativement en Suisse la nouvelle formation envisagée auprès de l'école C______.
Le but initial de son séjour était atteint.
Enfin, les intérêts personnels de l'intéressé s'opposaient à l'intérêt public. Dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il convenait également de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations de droit international public.
Les conditions de renouvellement d'une autorisation de séjour au sens des art. 27 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas satisfaites.
B. a. Par acte du 15 novembre 2024, A______ a recouru par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Son père était à la tête d'une entreprise sénégalaise employant 20 personnes dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Cette entreprise poursuivait un but de développement durable et bénéficiait du soutien d'organisations internationales et d'ONG. L'établissement bancaire D______ avait confirmé que son père était financièrement en mesure de subvenir à ses frais de séjour et de scolarité. Depuis son arrivée en Suisse, tous ses frais avaient été assumés par son père. Il résidait chez son oncle, qui l'hébergeait à titre gratuit.
Avant d'avoir déposé sa demande d'immatriculation à l'Université de Genève, il ignorait que la moyenne obtenue à son diplôme d'études secondaires était insuffisante pour que l'immatriculation puisse être admise.
Il poursuivait un but précis et important, l'objectif étant d'obtenir une formation supérieure lui permettant de rejoindre l'entreprise fondée par son père. Dans ce cadre, les aspects de communication étaient essentiels et l'obtention d'un bachelor en développement web et applications auprès de l'école C______ lui permettrait d'apporter des connaissances fondamentales à l'entreprise. Cette formation n'avait d'ailleurs pas d'équivalent à Dakar.
La décision querellée ne prenait pas suffisamment en compte, dans le cadre de la pesée des intérêts, le sérieux de son projet, ni le soutien dont il bénéficiait de la part de sa famille.
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, A______ a souligné que malgré l'échec de l'inscription à l'Université de Genève, il n'avait pas baissé les bras et avait trouvé une autre formation lui permettant d'atteindre son but initial.
d. Par jugement du 25 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours.
L’intéressé était venu en Suisse afin de suivre des cours de préparation et réussir les examens ECUS en vue de s’inscrire à l’Université de Genève. Or, il n’avait pas terminé ce cursus préparatoire, car son inscription universitaire serait dans tous les cas refusée en raison de la moyenne insuffisante obtenue aux termes de ses études secondaires. Dès lors qu’il était aisé de connaître les conditions d’admission à l’Université de Genève, des doutes étaient permis quant au sérieux de sa démarche.
La nouvelle formation prolongeait la durée de son séjour de trois au minimum et constituait un changement d'orientation, bien que le but poursuivi restait inchangé. L’intéressé n’expliquait pas pour quelle raison cette nouvelle formation devait avoir lieu en Suisse. Des formations dans le domaine du web développement étaient envisageables dans son pays d'origine (https://dit.sn/; https://www.isep-thies.sn/course/developpement-web-mobile/). Les éléments précités faisaient craindre que le motif pour lequel l'intéressé souhaitait poursuivre sa formation en Suisse relevait plus d'une pure convenance personnelle que d'une réelle nécessité.
Le père de A______ n'était ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permettait pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats. L'attestation bancaire produite ne constituait pas une garantie suffisante dans la mesure où elle n'émanait pas d'un établissement bancaire reconnu par la FINMA, la D______ ne figurant pas sur la liste des banques autorisées (https://www.finma.ch/fr/finma-public/etablissements-personnes-et-produits-autorises mise à jour le 23 juin 2025). L’étudiant ne démontrait ainsi pas en l'état qu’il disposait des moyens financiers nécessaires. L'une des conditions cumulatives à l’octroi de l’autorisation pour études n'étant pas réalisée, ce seul motif pouvait justifier le refus de renouveler son autorisation de séjour.
C. a. Par acte expédié le 28 août 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement à son audition et celle de témoins, et, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour.
Il avait été admis à l’école C______, dont l’écolage s’élevait à CHF 45'600.- pour trois ans. Les mensualités de CHF 1'340.- étaient régulièrement acquittées par son père, qui assumait, en sus, ses frais à concurrence de CHF 1'500.- par mois. Il s’était inscrit auprès de l’école B______afin de passer l’examen ECUS. Dès lors que son inscription avait été validée, il pouvait partir de l’idée que le passage de l’examen ECUS lui permettait d’accéder à l’université. Son changement d’orientation ne modifiait pas la durée prévue de ses études, de trois ans. La nouvelle formation poursuivie n’existait pas au Sénégal. Il s’était investi dans celle-ci et allait rentrer dans son pays d’origine à son terme.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, l’intéressé n’apportant pas d’éléments nouveaux.
c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que l’OCPM ne se déterminait pas sur les arguments de son recours.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur les actes d’instruction sollicités.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de témoins.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’espèce, le recourant a pu exposer ses arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Les éléments sur lesquels il souhaite s’exprimer sont les points qu’il a déjà exposés dans ses écritures, d’une part, invoquant à cet égard son audition à titre de preuve. D’autre part, son audition n’est pas de nature à établir ces allégations. Par ailleurs, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par le recourant devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige.
Il ne sera donc pas procédé à l’audition du recourant.
Ce dernier n’a pas précisé le nom des témoins, dont il souhaiterait l’audition, de sorte qu’il ne peut être non plus donner suite à cette réquisition de preuve.
3. Le litige porte sur le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes et israéliens.
3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
3.3 Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité) et que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun (Directives LEI ch. 5.1.1.7).
3.4 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).
3.5 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 précité).
3.6 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).
3.7 En l’espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de courte durée afin de suivre des cours de préparation et réussir les examens ECUS en août 2024 pour être admis à l'Université de Genève en septembre 2024. Comme l’observe à juste titre le TAPI, le recourant aurait aisément pu se rendre compte en consultant le site de l’université de Genève qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission à celle-ci pour y effectuer un bachelor. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue que son admission à l’école B______entraînait son admission à l’Université de Genève. En effet, ladite école – société de droit privé – n’offre qu’un cours préparatoire et n’est manifestement pas compétente pour se prononcer sur l’immatriculation du recourant à l’Université de Genève. Il peut ainsi être douté que celui-ci avait, en sollicitant un permis pour études, la ferme intention de venir suivre un cursus universitaire à Genève.
Dans la mesure où il n’a pas réussi les examens ECUS, le but du séjour du recourant, à savoir réussir les examens ECUS pour suivre un bachelor en économie et management auprès de l’Université de Genève, ne peut plus être réalisé.
Le recourant a réorienté son choix vers une formation en développement web et applications auprès de l'école C______. Cette formation n’est plus en lien avec l’économie et le management, d’une part. D’autre part, le TAPI a retenu qu’une telle formation était disponible au Sénégal. Le recourant se limite à soutenir le contraire sans exposer en quoi l’école C______ proposait des cours et une formation dans le développement web et applications qui n’était pas disponible dans l’école visée par le TAPI.
Enfin si, certes, l’écolage est régulièrement acquitté, l’attestation bancaire produite par le recourant relative à la capacité financière de son père de le soutenir durant sa formation de trois ans n’émane pas d’un établissement bancaire reconnu par la FINMA. En outre, ladite attestation précise que l’ordre de virement mensuel de EURO 1'500.- par le père du recourant en sa faveur ne sera effectué que sous réserve de la provision disponible en compte. Les garanties financières présentées par le recourant ne sont ainsi pas des plus solides.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’OCPM pouvait sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation refuser de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant.
4. Reste à examiner si la décision de renvoi est fondée.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).
4.2 Ayant refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant, l’OCPM se devait de prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne rend l’exécution de son renvoi impossible, illicite ou non-exigible.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.