Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1354/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2905/2025-PROF ATA/1354/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2025 |
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dans la cause
A______
B______ recourants
contre
COMMISSION DU BARREAU intimée
A. a. A______ et B______ (ci-après : les avocats) sont inscrits au registre des avocats du canton de Genève.
b. Dans le cadre de la procédure pénale P/_____/2008, ils assistent le prévenu, C______.
Celui-ci est accusé d’avoir, au titre d’ex-chef de la police nationale civile du D______, autorisé l’assassinat de sept détenus de la prison E______ en 2006 par un commando de tueurs.
c. Par arrêt du 12 septembre 2024, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), statuant pour la troisième fois, après deux renvois du Tribunal fédéral, a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de quatorze ans de prison pour complicité d’assassinats.
d. Le 23 septembre 2024, la chaîne de télévision Léman Bleu a diffusé une émission intitulée « Dans les coulisses du procès F______ » montrant les deux avocats se préparant et se rendant aux débats devant la chambre pénale avec le prévenu (ci‑après : l’émission).
e. Par acte du 16 janvier 2025, le prévenu a formé un recours en matière pénale contre l’arrêt de la CPAR, concluant à titre principal à son acquittement.
B. a. Par courrier du 29 octobre 2024, la commission du barreau (ci-après : la commission) a informé les avocats avoir visionné l’émission lors de sa séance plénière du 14 octobre précédent. Elle avait décidé d’examiner si le comportement qu’ils y avaient adopté et les propos qu’ils y avaient tenus étaient conformes à leurs obligations professionnelles, notamment sous l’angle des art. 12 let. a, 12 let. d et 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61).
La commission a invité les avocats à se déterminer à ce sujet, précisant qu’aucune instruction disciplinaire n’était encore ouverte.
Elle leur a transmis la liste des membres non récusés de la commission, pour exercer le cas échéant leur droit de récusation. La liste comportait le nom de G______, au titre de membre titulaire et avocate.
b. Les avocats ont répondu n’avoir fait que répondre à une sollicitation d’un média à la demande de leur client, avec pour but, outre la satisfaction de la requête du précité, de faire connaître leur profession à l’instar d’autres émissions.
c. Par courrier du 16 décembre 2024, la commission a informé les avocats avoir décidé, lors de sa séance du 9 décembre précédent, l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire contre eux pour violation éventuelle de l’art. 12 let. d LLCA.
d. Le 23 décembre 2024, les avocats ont requis la commission de préciser ce qui leur était reproché et de leur transmettre une copie du dossier, en particulier des procès-verbaux des séances des 14 octobre et 9 décembre 2024.
e. La commission leur a répondu vouloir examiner si la participation à une émission télévisée sous forme d’un reportage sur les coulisses d’un procès pénal en cours respectait l’art. 12 let. d LLCA.
Siégeant à huis clos, les procès-verbaux de ses séances plénières n’étaient pas accessibles au public.
f. Le 31 janvier 2025, les avocats ont pris position sur le fond.
Ils ont requis une copie des extraits pertinents des procès-verbaux des séances précitées, attestant que la vice-présidente de la Cour de justice H______ s’était effectivement récusée, dès lors qu’elle avait été personnellement visée par un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans la cause pénale.
g. Le 18 février 2025, la commission a confirmé que la précitée était récusée depuis le début de la procédure et que celle-ci visait d’éventuelles violations des art. 12 let. a et d et 13 LLCA.
h. Le 7 mars 2025, les avocats ont pris note de cette récusation.
Ils ont signalé que la veille, l’un d’eux, soit B______, avait rencontré fortuitement un confrère, soit I______, qui avait souhaité lui présenter G______. Celle-ci avait alors adopté une attitude hostile envers lui, refusant de lui serrer la main et lui tournant le dos. Ils sollicitaient dès lors sa récusation et l’annulation de tous les actes auxquels elle avait participé.
Ils ont également demandé si elle avait initié la procédure, si elle y avait officié comme rapporteur, si elle tutoyait le procureur en charge de la procédure pénale, visé par une procédure disciplinaire pour ses affirmations devant la CEDH, et si G______ avait des liens avec l’association J______ et son directeur, lesquels avaient été actifs dans la poursuite du prévenu.
i. Le 24 mars 2025, G______ a réfuté avoir adopté un comportement hostile envers B______. Pour des raisons médicales, elle évitait de serrer la main de ses interlocuteurs et n’avait pas agi différemment avec le précité. Elle n’avait pas le souvenir de lui avoir tourné le dos. Elle n’éprouvait aucune prévention contre les avocats, qu’elle ne connaissait pas. Elle était en revanche relativement proche de l’association J______ et connaissait son directeur. Il était donc préférable qu’elle se récuse.
j. Le 14 avril 2025, la commission a pris acte de la récusation de G______.
k. Le 30 mai 2025, les avocats ont réitéré leur demande d’annulation de tous les actes et décisions auxquels la précitée avait pris part, à tout le moins dès et y compris la décision d’ouverture formelle d’une instruction le 9 décembre 2024.
l. Par courrier du 29 juillet 2025, la commission a informé les avocats que lors de sa séance plénière du 16 juin précédent, elle avait considéré qu’il n’y avait pas de motif d’annuler les actes et décisions antérieurs. G______ s’était récusée parce qu’elle connaissait le directeur de J______, et non pour un quelconque motif de prévention à leur égard.
C. a. Par acte posté le 25 août 2025, les avocats ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) contre la décision de la commission du 16 juin 2025, concluant à son annulation et à celle de tous les actes et décisions auxquels G______ avait pu participer dans la procédure, soit à tout le moins dès et y compris la décision d’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire du 9 décembre 2024, subsidiairement au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après instruction complémentaire.
L’implication de J______ dans la procédure pénale, qui avait en particulier amené un faux témoin et une fausse partie plaignante, était de notoriété publique au vu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral. G______ s’était donc récusée à bon droit et elle eût dû le faire immédiatement, le motif de récusation existant avant l’ouverture de la procédure disciplinaire. La commission n’avait donc d’autre choix que d’annuler tous les actes de procédure auxquels elle avait participé.
Il n’existait pas de récusation « partielle » et il n’appartenait pas au membre d’une autorité de déterminer pour quelle raison il se récusait. La proximité de G______ avec J______ était susceptible de fonder une crainte objective des recourants à leur égard, dans la mesure où ils avaient dû s’opposer à cette dernière et défendre avec ardeur un citoyen suisse injustement dénoncé par elle.
G______ avait montré des signes objectifs d’hostilité en refusant de serrer la main à l’un des recourants et en lui tournant le dos. La commission aurait dû instruire ce point en auditionnant l’avocate tierce présente lors des faits.
b. La commission n’a pas formulé d’observations et s’est référée à sa décision.
c. Les recourants n’ayant pas répliqué, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. La présente procédure a pour objet le refus de l’intimée d’annuler les actes de procédure auxquels a pris part G______ antérieurement à sa récusation. Au vu du dossier, seul un acte est concerné, soit la décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire le 9 décembre 2024.
Le refus querellé ne mettant pas fin à la procédure, il constitue une décision incidente.
1.1 Le recours a été interjeté dans un délai de dix jours devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
1.2 Selon l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
Une décision incidente refusant la récusation de la personne appelée à statuer sur un recours cause en principe un préjudice irréparable (ATA/320/2024 du 4 mars 2024 consid. 2 et les arrêts cités).
1.3 L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le préjudice irréparable visé par l’art. 93 al. 1 let. a et b LTF suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1).
Lorsque la décision attaquée ne statue que sur la problématique des conséquences de l'admission de la demande de récusation, il s'agit d'une question d'exploitabilité des moyens de preuve, de sorte que l'entrée en matière sur le recours ne se justifie pas par l'application de l'art. 92 LTF, mais doit être examinée sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, subordonnant la recevabilité du recours au risque d’un préjudice irréparable (ATF 141 IV 284 consid. 2). Il est cependant arrivé au Tribunal fédéral, dans des circonstances très particulières, d'entrer en matière sur un recours portant uniquement sur les suites à donner à une requête de récusation dirigée contre un procureur : il s'agissait alors de traiter une question qui, vu le stade avancé de la procédure, n'était pas limitée à la problématique de l'exploitation et de l'administration des preuves, mais risquait d'entraîner l'annulation de l'instruction dans son ensemble ; en outre, se posait une question de compétence de l'autorité (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1).
1.4 En l’espèce, l’objet du recours ne concerne pas la récusation de G______, laquelle n’est pas litigieuse, mais ses conséquences, soit l’annulation de la décision du 9 décembre 2024.
La précitée ayant pris part à cette décision, sa récusation peut avoir pour conséquence l’annulation de cette dernière et ainsi entraîner celle de toute l’instruction si elle est menée à terme sans qu’il soit statué sur le recours. À l’aune de la jurisprudence susmentionnée concernant la récusation d’un procureur, il y a dès lors lieu d’admettre le risque d’un préjudice irréparable, de sorte à éviter la possibilité que la récusation de G______ ait pour conséquence l’annulation de toute la procédure à l’issue de celle-ci.
Le recours est dès lors recevable.
2. Les recourants contestent le refus de l’intimée d’annuler sa décision du 9 décembre 2024.
2.1 Aux termes de l’art. 15 al. 1 let. a de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), la commission comprend neuf membres, dont trois sont nommés par les avocats inscrits au registre cantonal. Elle siège à huit clos et délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents (art. 17 al. 1 LPAv).
Selon l’art. 18 LPAv, les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par le code de procédure civile suisse pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation.
2.2 L’art. 47 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsque : a) ils ont un intérêt personnel dans la cause ; b) ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur ; c) ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes ; d) ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie ; e) ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ; f) ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
L'art. 47 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 139 III 433 consid. 2.2). Cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et 143 IV 69 consid. 3.2).
2.3 Par renvoi de l’art. 49 LPAv, dans la mesure où elle ne déroge pas à la LPA, celle-ci s’applique.
Aux termes de l’art. 15B al. 1 LPA, les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2.4 En l’espèce, G______ s’est récusée au motif qu’elle était proche de J______ et en connaissait le directeur. Ceux-ci se sont fortement engagés dans la poursuite du prévenu, visé par des accusations graves et défendu par les recourants depuis plusieurs années dans le cadre d’une procédure pénale longue, très disputée et médiatisée.
G______ a en outre refusé, le 6 mars 2025, de serrer la main de l’un des recourants, après avoir été présentée à lui par une autre avocate. Elle lui aurait en outre tourné le dos. Elle a invoqué des motifs médicaux pour justifier son refus. Quelles que fussent les réelles raisons de son geste, le recourant a pu le percevoir comme un signe d’inimitié, dès lors qu’il est conforme aux usages de serrer la main des personnes auxquelles on est présenté.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, additionnés au fait que G______ elle-même a considéré être dans l’obligation de se récuser, ont pu la faire apparaître comme prévenue à l’encontre des recourants, quand bien même, ne les connaissant pas selon ses déclarations, elle n’avait antérieurement pas eu affaire à eux dans un autre contexte, professionnel ou privé.
Elle doit donc être considérée comme tenue de se récuser au sens de l’art. 15B al. 1 LPA, ce qui entraîne comme conséquence le droit des recourants de demander l’annulation des opérations auxquelles elle a participé. Ces derniers ont agi dans le délai de cinq jours prévu par la disposition précitée, puisqu’ils ont requis l’annulation des actes antérieurs auxquels G______ avait participé le jour suivant l’événement de la poigné de main refusée, sur lequel ils ont appuyé leur demande de récusation. La commission, compétente pour statuer sur récusation, aurait donc dû annuler sa décision du 9 décembre 2024.
Bien fondé, le recours sera admis. La décision de l’intimée du 16 juin 2025 ainsi que celle précitée seront annulées.
3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Les recourants, qui plaident en personne et ne démontrent pas avoir exposé des frais, ne peuvent se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2025 par A______ et B______ contre la décision de la commission du barreau du 16 juin 2025 ;
au fond :
l’admet ;
annule les décisions de la commission du barreau des 9 décembre 2024 et 16 juin 2025 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'à la commission du barreau.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
Eleanor McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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