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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4004/2025

ATA/1310/2025 du 25.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4004/2025-DIV ATA/1310/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

OFFICE CANTONAL DES POURSUITES intimés

_________



EN FAIT

A. a. A______, né en 1971, est domicilié à Genève.

b. Entre 2012 et 2025, il a été partie à de nombreuses procédures judiciaires civiles et d'exécution forcée. En 2022, un bien immobilier dont il était copropriétaire a fait l'objet d'une vente forcée.

B. a. Par acte posté le 13 novembre 2025, A______ a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une « plainte en responsabilité de l'État – art. 2 ss LREC », concluant à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 10'000'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2023, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'État de Genève.

L'action était entièrement fondée sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), « en lien avec les art. 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et les art. 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) », sur la base de « fautes de fonctionnement » imputables à l'État de Genève, en particulier le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), à la Cour de justice et à l'office des poursuites (ci-après : OP).

b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1130/2025 du 14 octobre 2025 consid. 1 et l'arrêt cité).

1.1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

1.2 En l'occurrence, la LREC prévoit une autre voie de droit. Il résulte de l'art. 7 al. 1 LREC que les prétentions en dommages et intérêts contre l’État ou les communes fondées sur la LREC relèvent de la compétence du Tribunal civil de première instance (ATA/1154/2025 du 20 octobre 2025 consid. 1 ; ATA/613/2025 du 3 juin 2025 consid. 3.1 ; ATA/202/2024 du 13 février 2024 consid. 4 ; ATA/211/2023 du 7 mars 2023 consid. 8e).

1.3 Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives (art. 6 al. 2 LPA).

1.4 Il découle de ce qui précède que l'action formée contre l'État de Genève doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA, dès lors que la chambre de céans n'est pas compétente pour en connaître. La « plainte » ne sera pas transmise au Tribunal civil de première instance, charge au recourant de déposer son action directement auprès de cette juridiction s'il s'y estime fondé.

2.             Vu les circonstances d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'action formée le 13 novembre 2025 par A______ contre l'État de Genève ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire ainsi qu'à l'office cantonal des poursuites.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :