Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1315/2025 du 27.11.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3252/2025-FORMA ATA/1315/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 novembre 2025
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dans la cause
A______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Considérant :
que, le 20 septembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 21 août 2025 par la direction générale du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre du 22 septembre 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 22 octobre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 4 novembre 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 19 novembre 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 septembre 2025 par A______ contre la décision de la direction générale du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 août 2025;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction générale du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
Nathalie DESCHAMPS |
| la juge déléguée :
Florence KRAUSKOPF |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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