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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2649/2025

ATA/1226/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2649/2025-AIDSO ATA/1226/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

_________



EN FAIT

A. a. Par décision du 4 mars 2025, l’Hospice général (ci-après : l’hospice), soit pour lui le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de B______, a réduit le forfait d’entretien d’A______ de 30% pour une durée de six mois, au motif qu’il n’avait pas déclaré deux comptes bancaires Revolut, sur lesquels apparaissaient des mouvements financiers.

b. Faute de réclamation, cette décision est entrée en force.

c. Le 23 avril 2025, A______ a formé un « recours gracieux » auprès de l’hospice, sollicitant la « révision » de la décision. Il a reconnu n’avoir pas déclaré les deux comptes Revolut. Les opérations effectuées sur ces comptes se limitaient à des « mouvements de trésorerie » et aucune source de revenus n’avait été enregistrée sur ces comptes.

d. Le 29 avril 2025, l’hospice a informé l’intéressé qu’il interprétait son courrier comme valant demande de reconsidération. Sauf avis contraire de sa part, il le transmettrait au CAS de B______ pour raison de compétence. Si, toutefois, son intention était de former une réclamation contre la décision du CAS, il devait justifier son envoi tardif et préciser ses motifs et moyens de preuve.

e. Le 9 mai 2025, A______ a confirmé qu’il entendait former une demande de reconsidération de la décision du 4 mars 2025. Il reconnaissait avoir laissé s’écouler le délai de 30 jours pour former recours contre la décision du 4 mars 2025. Il avait pris le temps nécessaire pour se renseigner sur sa situation juridique et rassembler les justificatifs nécessaires. S’il n’avait pas déclaré l’existence de ses comptes Revolut, c’était en raison d’une incompréhension linguistique, l’entretien avec l’hospice s’étant déroulé en anglais. Les montants reçus sur les comptes Revolut ne constituaient ni un revenu dissimulé, ni une fortune indépendante, mais un moyen d’échange économique, utilisé pour les dépenses en zone transfrontalière.

f. Le 23 mai 2025, l’hospice a transmis la demande au CAS de B______ pour raison de compétence.

g. Par décision du 1er juillet 2025, l’hospice, soit pour lui le CAS de B______, a déclaré la demande irrecevable, faute d’éléments nouveaux ou de modification notable des circonstances. Il était précisé que la décision pouvait faire l’objet d’une réclamation auprès de la direction générale de l’hospice conformément à l’art. 71 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04).

B. a. Par acte du 31 juillet 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Contrairement à ce qu’avait retenu l’hospice, il avait apporté des faits nouveaux pertinents, à savoir les explications sur le mécanisme des transferts opérés via ses comptes Revolut, la source des fonds concernés, leur usage, ainsi que l’absence de toute nature lucrative. Ces précisions n’avaient pas été fournies en amont de la décision, en raison d’une méconnaissance de ses droits, de difficultés de compréhension linguistique et du temps nécessaire pour réunir les justificatifs. En refusant d’entrer en matière, sans procéder à un examen sérieux des nouveaux éléments allégués, l’hospice avait violé les principes fondamentaux de la procédure administrative.

L’hospice ne pouvait, en l’absence de revenus au sens de la LASLP, qualifier les flux constatés sur les comptes Revolut de ressources justifiant une réduction de ses prestations. La décision litigieuse, prise sans fondement légale, ni base factuelle pertinente, violait le principe de la légalité.

b. Par réponse du 21 août 2025, l’hospice a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable et au renvoi de la cause à son directeur général pour raison de compétence. Le recours était dirigé contre une décision qui ne saurait être considérée comme une décision sur réclamation au sens des art. 71 et 72 LASLP.

c. Le 24 octobre 2025, A______ a relevé que la décision entreprise constituait une décision finale, mettant fin à la procédure et produisant des effets juridiques directs. La voie de la réclamation prévue à l’art. 71 LASLP avait été épuisée par ses démarches successives, si bien que la chambre administrative devait se déclarer compétente. Le refus d’entrer en matière sur son recours constituerait un formalisme excessif et une violation du droit d’accès au juge.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2 ; ATA/364/2025 du 2 avril 2025 consid. 1).

2.             Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05).

2.1 Le Titre III de la LASLP, intitulé « procédure et voies de droit » comprend deux articles dévolus aux voies de droit, soit les art. 71 et 72 LASLP. L’art. 71 al. 1 LASLP prévoit que les décisions rendues par l’hospice peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la direction de l’hospice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. L’art. 72 LASLP précise que les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

L'opposition (ou réclamation) constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 435). L'opposition est pourvue d'un effet dévolutif complet ; la nouvelle décision que l'autorité prend au terme de la procédure d'opposition se substitue à la décision attaquée et est seule susceptible de recours (Benoît BOVAY, op. cit., p. 436). En droit genevois, la loi définit les cas où une réclamation (ou une opposition) doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours (art. 50 al. 3 LPA).

2.2 En l’occurrence, l’hospice, soit pour lui le CAS de B______, a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant à l’encontre de la décision 4 mars 2025, entrée en force. Or, en matière de contentieux, la LASLP prévoit que seule la décision sur réclamation rendue par la direction de l’hospice peut faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative. Ainsi, en tant que le recours est formé directement contre une simple décision du CAS de B______ de l’hospice, il doit être déclaré irrecevable et transmis à l’autorité intimée comme objet de sa compétence.

Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel résultat n’est nullement formaliste. Il résulte du système prévu par le législateur en matière de contentieux dans le domaine de l’aide sociale. La procédure de réclamation est un véritable moyen de droit qui permet à l'administré d'obtenir que l'administration revoie en fait et en droit le bien-fondé de sa première décision. C’est le lieu de préciser que l’indication de cette voie de droit a été régulièrement mentionnée dans la décision entreprise.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 juillet 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 1er juillet 2025 ;

transmet la cause à la direction de l’Hospice général pour raison de compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :