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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3765/2025

ATA/1234/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3765/2025-DIV ATA/1234/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMUNE DE B______ intimée

_________



EN FAIT

A. a. Le 16 septembre, A______, résidant aux Pays-Bas, a envoyé au service de la voirie de la Ville de Genève (ci-après : la ville) une « réclamation en responsabilité selon la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) – dommages causés par un trottoir / bordure de chaussée ».

Le 7 septembre 2025 à environ 11h30, il circulait à la route C______ à bord d'un véhicule de location. Il avait heurté une bordure de trottoir jouxtant un passage pour piétons, laquelle était très élevée et tranchante, non signalée et non entretenue. Le choc avait gravement endommagé les pneus et les jantes du véhicule de location. Il réclamait, sur la base de l'art. 2 al. 1 LREC, la somme de EUR 1'993.94 à l'État de Genève ou à la ville, avec intérêts (taux non spécifié) dès le 7 septembre 2025, montant correspondant au surcoût que lui avait facturé la compagnie de location de véhicules.

b. Il a écrit dans le même sens le 30 septembre 2025 à la commune de B______ (ci-après : la commune).

c. Par courrier du 16 octobre 2025 ne mentionnant aucune voie de droit, la commune a « rejeté » la demande d'indemnisation, aucune responsabilité ne pouvant lui être imputée, que ce soit sur la base de la LREC ou de l'art. 58 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).

B. a. Par acte posté des Pays-Bas le 22 octobre 2025 et reçu le 28 octobre 2025, A______ a interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un « recours en indemnité » contre la commune, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de CHF 2'120.56, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2025, et à ce que la « décision » de la commune du 16 octobre 2025 soit annulée.

Le recours était entièrement fondé sur la LREC.

b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1130/2025 du 14 octobre 2025 consid. 1 et l'arrêt cité).

1.1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

1.2 En l'occurrence, la LREC prévoit une autre voie de recours. Il résulte de l'art. 7 al. 1 LREC que les prétentions en dommages et intérêts contre l’État ou les communes fondées sur la LREC relèvent de la compétence du Tribunal civil de première instance (ATA/1154/2025 du 20 octobre 2025 consid. 1 ; ATA/613/2025 du 3 juin 2025 consid. 3.1 ; ATA/202/2024 du 13 février 2024 consid. 4 ; ATA/211/2023 du 7 mars 2023 consid. 8e).

1.3 Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives (art. 6 al. 2 LPA).

1.4 Il découle de ce qui précède que l'action formée contre la commune doit être déclarée irrecevable, la chambre de céans n'étant pas compétente pour en connaître, ceci sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA ; et que l'acte de « recours » ne sera pas transmis au Tribunal civil de première instance, charge au recourant de déposer son action directement auprès de cette juridiction s'il s'y estime fondé.

2.             Vu les circonstances d'espèce, en particulier l'absence de toute voie de droit dans le courrier de la commune, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'action formée le 28 octobre 2025 par A______ contre la commune de B______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la commune de B______.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :