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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3525/2025

ATA/1165/2025 du 27.10.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3525/2025-PATIEN ATA/1165/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 octobre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

B______

et

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL intimées




Considérant :

que, le 6 octobre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 18 septembre 2025 par la commission du secret professionnel levant le secret médical de la Dre B______ ;

que par lettre du 9 octobre 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 19 octobre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 octobre 2025 par A______ contre la décision du 18 septembre 2025 prise par la commission du secret professionnel ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, à B______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :