Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1149/2025 du 20.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3030/2025-FORMA ATA/1149/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 octobre 2025
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dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Considérant :
que, le 5 septembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 2 septembre 2025 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre datée du 8 septembre 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 23 septembre 2025, et qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2025 par A______ contre la décision du 2 septembre 2025 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
C. MARINHEIRO |
| le juge délégué :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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