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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3793/2024

ATA/1102/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/257/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3793/2024-PE ATA/1102/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______

B______ recourants



_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mars 2025 (JTAPI/257/2025)


EN FAIT

A. a. Par courrier du 10 novembre 2024, A______ et B______ ont saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Ils recouraient contre l’arrêt ACJA/1______/2024 rendu le 16 septembre 2024 par la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile), qui confirmait un jugement du Tribunal des baux et loyers ordonnant leur évacuation du logement qu’ils occupaient. Leur évacuation les empêchait de demander une autorisation de séjour.

Ils s’en prenaient également à un avis de saisie n° 2______ prononcé le 8 août 2024 par l’office des poursuites.

b. Par jugement du 13 mars 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Il n’était pas compétent pour en connaître, A______ et B______ ne soutenant pas recourir contre une décision prise à l’encontre de l’un d’eux par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Aucun des actes contre lesquels ils déclaraient vouloir recourir n’étant de la compétence d’une juridiction administrative, il leur retournait leur recours et leurs pièces.

B. a. Par acte du 28 avril 2025, A______ et B______ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement.

Le TAPI n’avait pas pris en considération qu’ils avaient le statut de requérants d’asile, que B______ était dépourvu de documents d’identité, sans lesquels il ne pouvait conclure de contrat de bail, que la bailleresse avait modifié le contrat de bail lors de la procédure d’évacuation. L’évacuation les privait du droit à une autorisation de séjour.

b. Par arrêt 2C_224/2025 du 29 avril 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Il n’était manifestement pas compétent pour en connaître en tant qu’il visait un jugement cantonal de première instance.

La cause était transmise à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) comme relevant de sa compétence.

C. a. Le 14 mai 2025, la chambre administrative a invité les parties à se déterminer.

b. 15 mai 2025, le TAPI a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

c. Le 9 juillet 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et complété leur recours.

Ils produisaient des pièces d’une procédure pénale, des pièces d’une procédure d’asile, un acte de mariage marocain.

Le sort de la cause dépendait d’une procédure pénale, dans l’attente de l’issue de laquelle la procédure devait être suspendue. En effet, de la procédure pénale dépendait la procédure concernant leur contrat de bail, et de cette dernière la possibilité d’entreprendre des démarches administratives pour régulariser leur séjour.

Leur statut de requérants d’asile devait être reconnu.

d. Sur ce, la procédure a été gardée à juger

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant le Tribunal fédéral et transmis par celui-ci à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable.

Les conclusions en reconnaissance du statut de requérant d’asile n’ont pas été formées devant le TAPI. Elles excèdent l’objet du litige et sont irrecevables.

2.1 Selon l’art. 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), le TAPI est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit.

2.2 Le TAPI est ainsi compétent pour connaître, par exemple, des décisions de refus d’octroyer des autorisations de séjour prononcées par l’OCPM.

2.3 En l’espèce, devant le TAPI, les recourants se sont plaints d'un arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la chambre civile confirmant une décision ordonnant leur évacuation du logement qu'ils occupaient, ainsi que d’un avis de saisie prononcé par l'office des poursuites du canton de Genève le 8 août 2024, faisant valoir l'impossibilité de demander une autorisation de courte durée ou le séjour.

L’arrêt de la chambre civile du 16 septembre 2024 porte sur le contrat de bail des recourants, soit une matière relevant du droit privé. Il en va de même de la procédure sur laquelle est fondée la poursuite pour dettes.

La procédure d’asile est pour sa part de la compétence du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), dont les décisions peuvent être portées devant le Tribunal administratif fédéral. Ni le TAPI ni la chambre de céans ne sont compétents pour en connaître.

Les recourants n’ont pas porté devant le TAPI une décision de refus de l’OCPM et ne soutiennent pas qu’ils auraient fait l’objet d’une telle décision.

C’est ainsi de manière conforme à la loi est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI s’est déclaré incompétent pour connaitre de leur recours et a déclaré celui-ci irrecevable.

Le recours formé contre le jugement du TAPI sera rejeté.

Vu l’issue du litige, la demande de suspension a perdu son objet.

3.             Vu les circonstances du cas d’espèce, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ et au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.