Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/890/2025 du 19.08.2025 sur JTAPI/733/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/788/2024-PE ATA/890/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 août 2025 1ère section | 
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dans la cause
A______, agissant pour lui-même et son fils mineur, B______ recourants
 représentés par Me Samir DJAZIRI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
 
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2024 (JTAPI/733/2024)
A. a. A______, né le ______ 1981, est ressortissant égyptien.
Il est le père d’B______, né le ______ 2008 et ressortissant égyptien, issu de sa relation avec C______ dont il a divorcé le 11 avril 2015.
b. Le 20 août 2015, A______ est arrivé en Suisse en provenance des États-Unis dans le cadre de ses études et a obtenu une autorisation de séjour pour formation. À partir du 2 septembre 2019, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L) et, dès le 22 septembre 2021, d’une autorisation de séjour de longue durée, actuellement valable jusqu’au 21 septembre 2025.
c. Le 29 mai 2023, il a déposé auprès de l'Ambassade suisse au Caire une demande de visa de long séjour (visa D) en vue de regroupement familial en faveur d’B______.
Dans le courrier accompagnant sa demande, il a expliqué que la garde de son fils lui avait été transférée après le remariage, le 30 avril 2022, de sa mère. Celui-ci s’était rendu à de multiples reprises en Suisse entre 2018 et 2022, au moyen de visas touristiques, et avait pu découvrir ses diverses « opportunités », notamment en participant à des camps d’été de programmation informatique. Venir à Genève lui permettrait de bénéficier d’une bonne éducation et de se rapprocher de son rêve d’étudier à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) ou de Zurich (ci-après : EPFZ). Il fournissait également toutes les garanties nécessaires à sa prise en charge à Genève et avait déjà réalisé l’inscription à l’école genevoise pour la rentrée de septembre. D’ici là, il était prévu que son fils retourne au Caire du 18 juin au 15 juillet 2023, afin de passer du temps avec sa famille élargie.
d. Par courrier du 29 août 2023, A______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’étant donné que son fils n'avait plus personne auprès de qui vivre, sa mère ayant fondé une nouvelle famille et déménagé en Arabie Saoudite, il était arrivé en Suisse le 24 août 2023 au moyen d'un visa touristique à entrées multiples, valable du 27 janvier au 21 septembre 2023.
e. Le 24 novembre 2023, une demande de visa de retour a été sollicitée en faveur d’B______ afin qu’il puisse se rendre en France avec son père, puis au Caire dans le but de rendre visite à sa mère durant les fêtes de fin d'année. Ledit visa a été refusé. D'autres demandes de visas de retour ont suivi, toutes refusées.
f. Par courrier du 29 novembre 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de ne pas accéder favorablement à sa requête de regroupement familial.
B______ ne pouvait pas se prévaloir des art. 44 al. 1 et 47 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). La demande de regroupement était tardive, A______, qui avait obtenu sa première autorisation de séjour en Suisse en date du 14 septembre 2015, disposant d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 14 septembre 2020, pour la déposer. Or, ladite requête n'avait été introduite qu'en date du 29 mai 2023, étant relevé que son fils était venu lui rendre visite en Suisse à plusieurs reprises de 2018 à 2022 et qu’il était donc aisément possible de considérer le regroupement familial dans le délai légal imparti.
Aucune raison familiale majeure, ni aucun changement important de prise en charge de l'enfant ou de circonstances d'ordre familial, ne pouvaient être retenus, étant précisé que son père résidait en Suisse depuis août 2015, qu’B______ avait toujours vécu en Égypte auprès de sa mère, et que le fait que cette dernière avait décidé de fonder une nouvelle famille et de déménager en Arabie Saoudite ne la dispensait en aucune manière de ses obligations légales et devoirs civils envers son fils. B______ avait passé toute son enfance et avait entamé son adolescence en Égypte, années essentielles pour la formation de sa personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il n’était pas démontré que le déplacement de son centre d'intérêts était nécessaire pour son bien-être et sa formation personnelle, hormis l'aspect économique et éducatif. Le souhait de son père de le faire venir en Suisse était certes compréhensible, toutefois cet élément ne constituait pas une raison majeure au sens de la jurisprudence applicable au cas d'espèce.
Quant à la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), cette disposition n’était pas applicable dans le cas d'espèce car la séparation d’avec son fils, survenue bien avant 2015 puisque son père avait résidé aux États-Unis avant de s'établir en Suisse, résultait d'un choix délibéré et les autorités n'entravaient pas le maintien des contacts entretenus jusque‑là. En tout état, la relation père-fils apparaissait moins forte que celle que ce dernier avait entretenue avec sa mère ou les membres de sa famille qui s’étaient occupés de lui au quotidien. Il n'existait également aucune interdépendance entre lui et son fils en raison d'une maladie ou un handicap et ils pourraient continuer à maintenir leur relation telle qu'ils l’avaient toujours connue avant l'arrivée en Suisse d'B______, à savoir au moyen de visas touristiques.
S'agissant enfin de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, B______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle et par conséquent, il n'existait pas de raisons importantes justifiant l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur. Aucune exception à son statut en lien avec la disposition dérogatoire ne pouvait lui être accordée.
g. Le 12 décembre 2023, A______ a fait usage de son droit d'être entendu auprès de l’OCPM.
Les circonstances avaient radicalement changé en 2022 après le mariage de la mère de son fils et ses tentatives pour déménager en Arabie Saoudite, à son insu. Il avait alors ressenti la responsabilité de faire venir son enfant auprès de lui, étant donné qu'il n'avait pas d'autre choix. La garde de son fils lui avait été transférée lors de l’été 2023 où ce dernier avait eu 15 ans, âge à partir duquel, selon la loi égyptienne, l'enfant pouvait choisir entre ses parents. Celui-ci avait préféré vivre avec lui, parce que sa mère ne pouvait pas lui obtenir un visa et l'emmener en Arabie Saoudite, et qu’il n’y avait donc personne pour veiller sur lui en Égypte. En effet, sa grand-mère ne pouvait pas s'en occuper, étant âgée de 64 ans, malade, ne vivant pas au Caire et devant déjà prendre soin de son mari, malade également. De plus, sa présence était nécessaire à ce stade de sa croissance et vu sa vulnérabilité émotionnelle. Enfin, B______ était désormais inscrit à l'école à Genève où il faisait de rapides progrès en français. Il avait également rejoint les scouts le week-end et se faisait des amis. Il considérait désormais Genève comme sa maison.
Il a joint des pièces, dont notamment :
- un avis de droit saoudien du 12 décembre 2023 indiquant que la mère d’B______ ne pouvait lui obtenir un visa en raison de la législation saoudienne, étant donné que celui-ci n’était pas un enfant commun du nouveau couple ;
- un avis de droit égyptien du 12 avril 2023 exposant que, selon le droit égyptien, la garde et l’éducation étaient à la charge de la mère jusqu’aux 15 ans de l’enfant où celui-ci pouvait choisir de vivre avec sa mère ou son père. Suite à leur divorce, les parents avaient décidé de la garde à l’amiable. Ils avaient convenu qu’il était dans l’intérêt de leur fils, pour son bien-être, sa vie future et sa carrière de rejoindre son père à Genève à l’âge de 15 ans ;
- un courrier de la mère de l’enfant du 7 décembre 2023, dans lequel elle indiquait qu’ayant transféré la garde de son fils à A______, il était dans son intérêt de rester auprès de son père à Genève. Elle ne pouvait lui obtenir un visa en Arabie Saoudite, son propre séjour dans ce pays étant d’ailleurs instable, ne pouvant pour l’instant s’y rendre qu’en vertu de visas de trois mois. Elle continuerait de se rendre au Caire régulièrement pour y poursuivre son doctorat, tout en se rendant régulièrement à Dubaï pour des obligations professionnelles. Selon l’accord avec son père, elle devait voir son fils tous les deux à trois mois au Caire ;
- un courrier de la grand-mère de l’enfant, D______, du 7 décembre 2023, dans lequel elle indiquait ne pas pouvoir le prendre sous sa garde en raison de sa santé ainsi que de son grand éloignement de l’école de l’enfant, soit 250 km.
h. Le 18 décembre 2023, A______ a transmis des pièces supplémentaires, notamment l’acte de mariage de la mère d’B______, le visa saoudien de son nouveau mari, ainsi que :
- un avis médical du médecin du grand-père d'B______, E______, du 10 décembre 2023, attestant qu’il subissait encore les conséquences d'une opération à cœur ouvert en octobre 2020. Sa santé nécessitait une surveillance plus étroite, car il avait survécu de peu à un accident vasculaire cérébral en juin 2023 qui avait affecté sa capacité d'attention, l'avait empêché de conduire, et nécessitait une attention particulière « aux niveaux d'épuisement » ;
- un avis médical du médecin de la grand-mère d'B______, du 7 décembre 2023, attestant qu’elle souffrait d’inflammation chronique des nerfs périphériques, d’une raideur des épaules et d’une rugosité des vertèbres cervicales. Il lui était conseillé d’espacer ses activités, de ne pas exposer ses articulations à des frictions tendues et d’éviter les activités épuisantes de manière générale.
i. Le 29 décembre 2023, il a fait parvenir à l’OCPM des observations complémentaires.
La mère de son fils s’était mariée le 30 avril 2022 avec F______ et suite à leur mariage, ils avaient déménagé en Arabie Saoudite, où le précité disposait d'un visa de résidence. Toutefois, il n’était pas possible d'obtenir un visa pour B______ pour lui permettre de rejoindre sa mère dans ce pays, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un enfant commun.
Resté en Égypte au départ de sa mère, B______ avait été pris en charge par sa grand-mère, laquelle habitait toutefois dans une autre ville à 250 km de son ancienne école. De plus cette dernière, de même que son grand-père, n’étaient plus en mesure de s'en occuper adéquatement en raison de leur état de santé. Pour finir, ils ne disposaient d’aucun droit parental sur B______, lui seul disposant de l’autorité parentale exclusive, selon le droit égyptien. La venue en Suisse d’B______ était la seule solution pour garantir son développement et éviter que son intégrité physique, voire sa vie, ne soient mises en danger.
j. Par décision du 2 février 2024, annulant et remplaçant la décision du 8 janvier 2024, qui avait été rendue avant la réception des observations du 29 décembre 2023, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d'B______, reprenant les motivations de son courrier du 29 novembre 2023. Il a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 mai 2024 pour ce faire. Il relevait pour le surplus qu’il n'avait pas été démontré que les autorités locales seraient en incapacité totale de prendre en charge B______ en cas d'absence des représentants légaux.
B. a. Par acte du 4 mars 2024, A______ a recouru auprès le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’B______.
Il a rappelé les motifs précédemment exposés pour lesquels il n’avait pas déposé la demande de regroupement familial précédemment et les raisons pour lesquelles ledit regroupement s’imposait, à savoir qu’B______ était auparavant sous l'autorité parentale de sa mère et qu’il n’avait désormais nulle part d’autre où aller, sachant qu’il ne pouvait pas suivre sa mère en Arabie Saoudite et que ses grands-parents n’étaient pas en mesure de s’en occuper, pour des raisons de santé. De plus, ils habitaient à 250 km de l'ancienne école de l'enfant, soit de ______, et seraient obligés de déménager, ce qui était inconcevable en raison de leur état de santé.
Dès lors qu’il était vivant et désireux de prendre en charge son fils, celui-ci ne pouvait aucunement rejoindre un orphelinat en Égypte, où la prise en charge était au demeurant inadéquate. Enfin, il rappelait la bonne intégration de son fils en Suisse.
Ainsi, la décision de l'autorité intimée violait les art. 47 al. 4 LEI et 8 CEDH.
Outre des pièces déjà versées, il a produit un avis de droit égyptien du 20 février 2024, ainsi que le livret scolaire d’B______ pour l’année scolaire 2023-2024.
b. Dans sa réponse, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Il a joint ses observations personnelles en traduction libre, indiquant qu’il était parti étudier aux États-Unis en 2012 et avait maintenu depuis un contact étroit avec son fils au moyen d’appels hebdomadaires et de visites régulières en Égypte.
d. Par jugement du 26 juillet 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Déposée le 29 mai 2023, la demande de regroupement familial était tardive, ce qui n’était pas contesté. À cet égard, le fait que le transfert du droit de garde n’aurait eu lieu qu’en 2023 était sans pertinence, dans la mesure où le lien de filiation entre B______ et son père était établi depuis la naissance de ce dernier.
Il n'existait par ailleurs pas de raisons familiales majeures susceptibles de justifier un regroupement familial différé s’agissant d’B______, seule hypothèse dans laquelle ce dernier pourrait voir sa requête acceptée. La demande de regroupement familial semblait avoir en réalité pour but de permettre à B______ de bénéficier d’une bonne formation en Suisse et d’accéder à des meilleures conditions de vie qu’en Égypte, comme A______ l’avait d’ailleurs fait valoir dans le courrier du 15 mai 2023 accompagnant sa demande. La demande ne paraissait donc pas motivée uniquement par sa volonté de faire venir son fils – dont il avait fait le choix de vivre éloigné à tout le moins depuis 2012 – en Suisse, sous sa responsabilité, faute de possibilités de prise en charge adéquate de ce dernier en Égypte.
C. a. Par acte du 16 septembre 2024, A______, agissant pour lui-même et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’B______.
La garde d’B______ avait été attribuée à sa mère jusqu'à ses 15 ans, conformément au droit égyptien. De toute manière, il avait été étudiant puis au bénéfice d'un titre de séjour L, de sorte qu'il ne disposait pas des moyens financiers ni d'une situation administrative permettant d'effectuer un regroupement familial dans le délai. La santé de la grand-mère maternelle d’B______ s'était dégradée dès la fin 2022 et elle était incapable de s'occuper de lui à long terme. Elle avait par ailleurs la liberté de refuser la garde de l'enfant. Aujourd'hui, la mère d’B______ ne se rendrait plus régulièrement au Caire en tant qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour en Arabie Saoudite. B______ excellait à l'école et venait d'être accepté en 2e année du Collège.
Avant son remariage, la mère d'B______ s'occupait de lui. Le TAPI avait ainsi à tort douté de la véritable raison du regroupement familial. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il avait retenu, les grands-parents maternels n'étaient pas en mesure de s'occuper d’B______. De manière particulièrement choquante, il s'était écarté des avis médicaux versés au dossier.
Le lien entre son fils et lui était extrêmement fort et devait indiscutablement bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH. En refusant son application, le TAPI avait violé cette disposition et l'interdiction de l'arbitraire.
b. Dans sa réponse, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 19 novembre 2024, A______ a exposé qu'une procédure avait récemment été ouverte par-devant le tribunaux égyptiens afin que la garde de l'enfant lui soit formellement transférée en raison de l'incapacité de sa mère à assumer la responsabilité de l'enfant, ainsi que du fait que ce dernier souhaitait continuer à vivre auprès de son père. Il sollicitait la suspension de la procédure pour une durée de trois mois, le temps qu'une décision soit prononcée.
d. L'OCPM s'est opposé à cette demande de suspension, dès lors que tant sa décision que le jugement du TAPI n'avaient remis en cause l'accord de la mère quant à la venue de son fils en Suisse et que la décision était fondée sur l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
e. Par décision du 17 janvier 2025, la chambre de céans a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______.
f. Dans sa réplique du 17 février 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
g. Le 20 février 2025, la cause a été gardée à juger.
h. En date du 25 avril 2025, A______ a transmis une copie de la décision rendue le 25 mars 2025 par le Tribunal d'Agouza pour les affaires familiales, laquelle était désormais en force, attribuant en substance la garde du mineur B______ à son père.
i. Ensuite de quoi, la cause est demeurée gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant conclut préalablement à son audition et à celle de son fils.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, A______ a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises par écrit et de produire toutes les pièces pertinentes devant l'OCPM, le TAPI puis la chambre de céans. Son audition n'apparaît ainsi pas nécessaire, et il n'expose d'ailleurs pas en quoi elle le serait. Il en va de même de l'audition de son fils, dès lors que le dossier apparaît complet et, ainsi qu'il sera vu plus loin, en état d'être jugé.
Il ne sera pas donné suite à la demande d'actes d'instruction.
3. Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à B______, ainsi que, d'autre part, son renvoi de Suisse.
3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Égypte.
3.2 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées).
3.3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2).
3.4 La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. En revanche, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3).
Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées).
3.5 Le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse séparés de leurs enfants depuis plusieurs années, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour elle ou lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 129 II 11 consid. 3.3.2).
Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 consid. 6.1 et 6.2, et la jurisprudence citée).
Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).
3.6 Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).
3.7 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 précité consid. 5.3 et les références citées).
3.8 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).
La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).
3.9 Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
3.10 En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement le 29 mai 2023. Titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 14 septembre 2015, le recourant devait en effet solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI dans un délai impératif de cinq ans, soit jusqu’au 14 septembre 2020.
À l'instar du TAPI, il convient de relever que le fait que le transfert du droit de garde n’aurait eu lieu qu’en 2023 est sans pertinence, dans la mesure où le lien de filiation entre B______ et son père est établi depuis la naissance de ce dernier. Par ailleurs, les difficultés dont le recourant fait état en lien avec sa situation lorsqu'il était étudiant puis au bénéfice d'un permis L, n’expliquent pas l’absence, pendant plus de huit ans, de toute démarche concrète, ce d'autant plus que son fils était venu lui rendre visite en Suisse à plusieurs reprises de 2018 à 2022 et qu’il était donc aisément possible de considérer le regroupement familial dans le délai légal imparti.
3.11 Il convient donc d’examiner si la situation d'B______ remplit les conditions restrictives permettant un regroupement familial différé. Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence.
Le recourant avait motivé sa demande de visa en vue de regroupement familial en faveur de son fils du 29 mai 2023 par le fait que celui-ci, lors de ses visites en Suisse entre 2018 et 2022, au moyen de visas touristiques, avait pu découvrir des perspectives d'avenir et que venir à Genève lui permettrait de bénéficier d’une bonne éducation et de se rapprocher de son rêve d’étudier à l’EPFL ou l’EPFZ. Ce n'est que dans son courrier du 29 août 2023 qu'il a soutenu que son fils n’aurait plus personne auprès de qui vivre, sa mère ayant fondé une nouvelle famille et déménagé en Arabie Saoudite suite à son remariage, qu'il ne pourrait pas l’y suivre, faute de pouvoir obtenir un visa de résidence, et qu'il ne pourrait plus être pris en charge par ses grands-parents, lesquels étaient âgés, malades et vivaient par ailleurs à 250 km de son ancienne école. Outre le fait que les raisons alléguées ayant motivé la demande de regroupement familial ont changé, il doit également être relevé que le remariage de la mère d’B______ a eu lieu le 30 avril 2022, sans que cette circonstance ne semble avoir affecté la prise en charge de ce dernier, lequel, ainsi que l’explique le recourant, aurait été confié à ses grands-parents, au départ en Arabie Saoudite de sa mère, suite à son mariage. Il ressort pour le surplus de l’avis de droit du 12 avril 2023 que les parents d’B______ avaient décidé qu’il était dans son intérêt, pour sa vie future et sa carrière, de rejoindre son père à Genève.
Quant à l’état de santé des grands-parents, il ne s'est pas aggravé depuis le prononcé du jugement querellé qui a relevé, de manière bien fondée, s’agissant en particulier de la grand-mère d’B______, qu'il ne ressortait pas des pièces médicales produites qu'elle ne pourrait plus du tout s'occuper de son petit-fils. À ce propos, il doit être souligné que l’on ne parle pas de la prise en charge d’un tout jeune enfant mais de celle d’un adolescent de désormais 17 ans. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles la mère d'B______ ne se rendrait plus régulièrement au Caire en tant qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour en Arabie Saoudite ne sont pas démontrées. À aucun moment le recourant n'a allégué que sa mère souhaitait abandonner son fils, et le fait qu'elle n'ait plus sa garde légalement n'y changeant rien. Comme le TAPI l'a retenu, il ressort des pièces au dossier qu'elle souhaite au contraire garder des liens étroits avec ce dernier, s’étant accordée avec son père pour qu’il lui rende visite tous les deux à trois mois, ce qui ressort notamment de son courrier du 7 décembre 2023.
Le jeune homme a passé toute son existence, dont les années essentielles pour son développement personnel, notamment son adolescence, en Égypte. Il est donc indéniable que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident sa famille et ses amis, seul son père résidant en Suisse. À ce jour, rien ne permet non plus de considérer qu’il ne pourrait continuer à vivre et poursuivre ses études dans son pays, sous la supervision des membres de sa famille sur place et avec l’aide financière de son père depuis la Suisse. Le fait que le recourant ait obtenu judiciairement la garde de son fils en mars 2025 ne modifie en rien cette appréciation.
Certes, B______ vit désormais en Suisse depuis deux ans où il est scolarisé, avec succès. Il a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père, et a commencé à se familiariser avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que laissant envisager des possibilités d’intégration en Suisse, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l’octroi d’un regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait qu’il a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. Comme le TAPI l'a relevé, les bons résultats scolaires, son excellent comportement, ainsi que ses activités extra‑scolaires, ne sont en effet pas pertinents dans le cadre de l’analyse des raisons familiales majeures.
Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de considérer que les recourants ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Celui-ci n’indique pas qu’il n’entendrait plus pourvoir financièrement à son entretien, ni qu’il ne pourrait pas aller lui rendre visite en Égypte. L’existence d’une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, au sens de la jurisprudence, n’est en conséquence pas établie.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’un refus de regroupement familial irait à l’encontre de l’intérêt du recourant, l’exception aux mesures de limitation n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine.
On doit ainsi retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies.
3.12 Quant à une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le recourant n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec son fils dont il a vécu éloigné pendant à tout le moins plus de dix ans. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne peut retenir dans ces circonstances qu'ils auraient noué dans ses conditions des liens extrêmement forts. Ces éléments impliquent déjà que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de son fils.
Force est encore de constater qu'B______ ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de son père. En tout état, dans la mesure où le recourant aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2015, mais qu’il ne l’a pas fait avant mai 2023, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de lui et de son fils qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.
Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM était en conséquence fondé, tout en respectant la LEI et l’art. 8 CEDH et sans violer le droit fédéral, de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à B______, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par A______ pour son compte et celui de son fils mineur B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d'A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste : 
 
 F. SCHEFFRE 
 | 
 | la présidente siégeant : 
 
 F. PAYOT ZEN-RUFFINEN | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
 | 
 | la greffière : 
 
 
 
 | 
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
 consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire | 
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ 
 | 
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.