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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3095/2024

ATA/767/2025 du 14.07.2025 sur JTAPI/308/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3095/2024-PE ATA/767/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 juillet 2025

 

dans la cause

 

A______, agissant pour elle-même et pour sa fille recourants
B______ et son son fils C______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2025 (JTAPI/308/2025)


Considérant :

que, le 12 mai 2025, A______ a formé un recours pour elle-même ainsi que pour sa fille mineure B______ et son fils C______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 13 mai 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 12 juin 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 17 juin 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 juillet 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par A______ contre le jugement du 25 mars 2025 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d’État aux migrations.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

S. CARDINAUX

 

la juge déléguée :

 

 

 

E. McGREGOR

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :