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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/776/2025

ATA/606/2025 du 02.06.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/776/2025-EXPLOI ATA/606/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ exploite un commerce d’objets usagés ou de seconde main.

b. Par décision du 4 février 2022, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) l’a autorisé à exercer cette activité pour une durée de trois ans dès la délivrance de l’autorisation, laquelle était renouvelable sur demande expresse de son titulaire.

c. Le 27 novembre 2024, la PCTN a rappelé à A______ que son autorisation arrivait à échéance le 4 février 2025 et l’a invité à déposer une requête au moyen du formulaire qu’elle annexait, précisant que la requête devait être déposée un mois à l’avance, soit le 5 janvier 2025 au plus tard, compte tenu du temps nécessaire pour la traiter. Passé ce délai, la PCTN ne serait plus en mesure de délivrer une nouvelle autorisation avant le 4 février 2025, de sorte qu’il lui serait interdit dès cette date et jusqu’à délivrance de la nouvelle autorisation d’exercer son activité de commerce usagés ou de seconde main.

d. Par décision du 5 février 2025, la PCTN a prononcé, avec effet au 5 février 2025, la caducité de l’autorisation, faute pour A______ d’en avoir demandé le renouvellement à temps.

B. a. Par acte remis à la poste le 5 mars 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Certains documents étaient manquant lors de sa demande de renouvellement. Il allait les fournir au plus vite à la PCTN.

b. Le 18 mars 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours.

A______ n’avait en effet pas déposé une requête de renouvellement complète dans les délais impartis, ni d’ailleurs au jour de la détermination de la PCTN.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 22 avril 2025.

d. Le 29 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision constatant la caducité de l’autorisation du recourant.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA).

2.2 La loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main du 16 juin 1988 (LCOU - I 2 09) régit le commerce d’objets usagés ou de seconde main, soit notamment l’achat, la vente, la prise en consignation, le courtage, le commerce de gros, ainsi que la récupération (al. 1).

Selon son art. 4, elle soumet à autorisation préalable le commerce professionnel, à titre principal ou accessoire, d’objets usagés ou de seconde main (al. 1). L’autorisation est délivrée à la condition que le requérant (a) soit de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement ; (b) offre, par ses antécédents et son comportement, des garanties suffisantes pour l’exercice de son commerce et (c) indique où se trouve sa marchandise (al. 2). Elle est strictement personnelle et intransmissible (al. 3). Elle est valable pour une période de trois ans et est renouvelable (al. 4).

L’autorité statue sur la demande d’autorisation dans un délai d’un mois à partir du jour où tous les renseignements lui ont été fournis (art. 5 LCOU).

L’art. 6 LCOU prévoit que l’autorisation est caduque lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, à moins que cette situation justifie uniquement le prononcé d’une sanction administrative (al. 1). L’autorité constate, par décision, la caducité de l’autorisation (al 2).

2.3 En l’espèce, l’intimée a prononcé la caducité de l’autorisation en application de l’art. 6 al. 2 LCOU, faute pour le recourant d’en avoir demandé le renouvellement dans le délai.

Le recourant ne conteste pas les faits sur lesquels se fonde la décision querellée, mais annonce dans son recours qu’il doit encore fournir à l’intimée des pièces manquantes. Il admet ce faisant ne pas avoir déposé de requête complète dans le délai imparti.

C’est ainsi de façon conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a constaté la caducité de l’autorisation du recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Il sera encore observé qu’il est loisible au recourant de présenter une nouvelle demande et d’obtenir, si les conditions sont remplies, une nouvelle autorisation.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 5 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :