Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/459/2025 du 29.04.2025 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/929/2025-TAXIS ATA/459/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 avril 2025
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dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé
Considérant :
que, le 17 mars 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 18 février 2025 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), prononçant la caducité de l'autorisation d'usage accru du domaine public liée aux plaques d'immatriculation 1_____ qui lui avaient été délivrées le 1er juillet 2023 ;
que par lettre datée du 18 mars 2025, envoyée par pli recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 17 avril 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
vu la nouvelle décision du PCTN du 24 mars 2025, annulant sa décision précitée et constatant la caducité de l'autorisation au 15 février 2025 au motif que A______ avait atteint l'âge limite de 75 ans en date du 16 février 2025 ;
qu'interpellé par la chambre de céans sur le contenu de cette décision, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti au 16 avril 2025 ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mars 2025 par A______ contre la décision du 18 février 2025 prise par direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Nathalie DESCHAMPS |
| la juge déléguée :
Florence KRAUSKOPF |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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