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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/615/2025

ATA/293/2025 du 24.03.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/615/2025-AIDSO ATA/293/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 mars 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

 



Considérant :

que, le 24 février 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 23 janvier 2025 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

que par lettre datée du 24 février 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, ce dernier remis le 3 mars 2025, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 11 mars 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la recourante a appelé la chambre administrative le 17 mars 2025 pour indiquer qu’elle se trouvait à l’étranger et n’avait plus la facture de l’avance de frais ;

qu’il lui a été indiqué à cette occasion de s’adresser par écrit à la chambre administrative ;

que la recourante n’a depuis lors fourni aucune explication, ni fait valoir de cas de force majeure ;

qu'à ce jour, qu’elle n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2025 par A______ contre la décision du 23 janvier 2025 prise par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara SPECKER

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le f

 

 

 

 

 

la greffière :