Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/223/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/309/2024-AIDSO ATA/223/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé
A. a. A______, né le ______septembre 2004, est le fils d’B______et de C______. Âgé de 20 ans, il poursuit actuellement des études pour obtenir un Bachelor of Arts dans une école aux États-Unis.
b. Les parents d’A______ se sont mariés le ______ mars 2000 au Kazakhstan et ont eu deux autres enfants ensemble, D______, née le ______ 2006, et E______, née le ______ 2016.
c. Le 5 août 2022, B______a demandé le divorce au Kazakhstan.
d. Le 14 septembre 2022, C______ a requis du Tribunal civil de première instance à Genève (ci-après : TPI) des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles. Dans le cadre de ces deux causes (jointes sous n° C/1______), elle a notamment conclu à des contributions à son entretien et à celui de ses trois enfants.
e. Le ______ septembre 2022, A______ a atteint l’âge de 18 ans.
f. Le 5 décembre 2022, le divorce des époux B______C______ a été prononcé au Kazakhstan. Il ressort du dossier que l’appel formé par C______ contre ce prononcé a été rejeté.
g. Par jugement sur mesures protectrices du 14 septembre 2023, le TPI, relevant que le jugement de divorce n’avait pas été reconnu en Suisse et que celui-ci ne réglait ni les droits parentaux ni les obligations alimentaires, a décidé comme suit à propos de l’entretien des enfants :
« 5. Condamne B______à verser en mains d’A______ une contribution à son entretien de CHF 9'400.- par mois, allocations d’études non comprises.
6. Condamne B______à verser en mains de C______ une contribution de CHF 6'500.- par mois et par enfant, allocations familiales ou d’études non comprises pour D______ et E______.
(…)
8. Donne acte à B______de son engagement à s’acquitter des frais extraordinaires, tels que frais d’orthodontie, voyages d’études, séjours linguistiques, frais d’études à l’étranger, concernant les enfants A______, D______ et E______, moyennant accord préalable sur lesdits frais et sur présentation de facture ».
Le TPI s’est notamment référé aux dispositions relatives à l’obligation d’entretien des parents, en particulier l’art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Il a précisé qu’A______, devenu majeur en cours de procédure, avait, par déclaration du 1er mai 2023, consenti à ce que sa mère fasse valoir ses droits dans la procédure.
h. Il ressort du dossier qu’B______a fait appel contre ce jugement, sans toutefois contester le chiffre 5 précité.
B. a. Par demande datée du 20 octobre 2023, A______ a sollicité l’intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci‑après : SCARPA) pour les contributions d’entretien qui lui étaient dues, en chiffrant l’arriéré pour la période du 14 septembre à la fin octobre 2023 à CHF 14'100.-.
b. Après avoir reçu, le 2 novembre 2023, le formulaire de demande avec ses annexes, le SCARPA a sollicité une attestation d’études pour le semestre d’automne 2023 et un document de domiciliation bancaire, qu’il a reçus les 23 et 30 novembre 2023. Le 27 novembre 2023, le SCARPA a encore demandé des attestations relatives aux revenus d’A______, pour pouvoir déterminer s’il pouvait bénéficier d’avances. Ces attestations ne figurent pas au dossier de la procédure.
c. Par décision du 11 décembre 2023, le SCARPA a refusé d’intervenir. Son intervention devait se fonder sur un titre clair et permettant la mainlevée. La pension devait être fixée dans une décision judiciaire exécutoire, dans une convention approuvée par un tribunal ou dans une convention sous seing privé. Le jugement du 14 septembre 2023 ne fixait ni la durée de la pension ni les conditions auxquelles celle-ci était due au-delà de la majorité. L’on ne savait donc pas quelles conditions devaient être remplies pour qu’A______ puisse prétendre au versement d’une pension alimentaire au-delà de la majorité.
d. Le 16 janvier 2024, C______ a demandé au TPI une rectification du jugement du 14 septembre 2023. B______n’avait pas contesté le chiffre 5 précité dans le cadre de l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. Le SCARPA refusant d’intervenir, elle sollicitait que le chiffre 5 du dispositif soit modifié comme suit : « Condamne B______à verser en mains d’A______ une contribution à son entretien de CHF 9'400.- par mois, allocations d’études non comprises, jusqu’à la fin d’une formation sérieuse et suivie ».
e. A______ a communiqué la demande de rectification au SCARPA, demandé l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 et sollicité que son dossier soit suspendu jusqu’à décision sur la rectification, pour éviter un recours, dans une situation financière déjà difficile.
f. Le SCARPA a répondu qu’il se déterminerait une nouvelle fois sur son intervention à réception de la décision sur rectification, en précisant que l’intervention ne pourrait dans tous les cas pas avoir d’effet rétroactif.
C. a. Par acte déposé le 29 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 11 décembre 2023. Il a conclu, préalablement, à la suspension de l’instruction jusqu’à décision sur rectification rendue par le TPI, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit que le SCARPA était tenu d’intervenir dans son dossier avec effet au 20 octobre 2023 et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SCARPA pour nouvelle décision.
Il suivait des études à l’université, en première année, et était sans ressources. Son père ne versait pas les contributions auxquelles il avait été condamné et sa mère ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour faire face seule à l’entretien de son fils et de ses deux filles encore mineures.
b. Le 29 février 2024, le SCARPA a conclu au rejet du recours.
Le recourant ne disposait pas d’un titre d’entretien permettant l’intervention du service, car on ignorait si la contribution fixée par le juge des mesures protectrices était conditionnée à la poursuite d’études, et le cas échéant jusqu’à quand, faute d’une quelconque limitation dans le temps. Or, selon la jurisprudence concernant les enfants majeurs, constituait un titre de mainlevée définitive la décision qui prévoyait expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité, lorsque le montant dû était fixé et la durée déterminée. Le juge n’ayant fixé aucune pension au-delà de la majorité pour les sœurs mineures du recourant, son intention semblait être de limiter le droit aux pensions. Sauf à considérer que la pension serait due au recourant sans condition, contrairement aux règles applicables à l’entretien au-delà de la majorité, le SCARPA n’était pas en mesure d’intervenir en sa faveur.
L’aide au recouvrement débutait le premier jour du mois au cours duquel la demande d’intervention était complète. Le 20 octobre 2023, et encore à ce jour, le recourant n’était pas en possession d’un titre d’entretien fixant un droit à la pension post-majorité. L’intervention ne pouvait en tout état pas débuter avant le 1er novembre 2023, vu que le formulaire de demande avait été reçu le 2 novembre 2023 et les documents complémentaires le 23 suivant.
c. Le recourant a persisté dans ses conclusions, y compris s’agissant de la suspension jusqu’à droit connu sur la demande de rectification du jugement du 14 septembre 2023.
d. Interpellé à propos de la demande de rectification et de l’appel contre le jugement sur mesures protectrices, le 9 septembre 2024, le TPI a indiqué que la cause C/1______/2022-8 avait été rayée du rôle suite à l’arrêt ACJC/2______/2024 de la Cour de justice.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la demande en rectification du jugement du 14 septembre 2023. À ce sujet, le TPI a informé la chambre administrative que la cause C/1______/2022 a été rayée du rôle suite à l’arrêt de la Cour de justice. La demande de suspension est dès lors devenue sans objet.
3. Est litigieux le refus d’intervention du SCARPA en faveur du recourant.
3.1 L'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32) règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (art. 1 OAiR). Cette aide porte en particulier sur les créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, du mariage et du divorce qui sont établies par un titre d’entretien (art. 3 al. 1 OAiR) et qui ne sont pas versées ou ne le sont pas intégralement, régulièrement ou à temps (art. 8 OAiR). Elle est accordée pour les titres d’entretien suivants : a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère ; b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse ; et c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art. 4 OAiR).
À teneur de l’art. 9 OAiR, l’office spécialisé compétent met un formulaire à la disposition de la personne qui souhaite déposer une demande et l’aide à le remplir si nécessaire (al. 2). La personne créancière doit notamment fournir le titre d’entretien, un décompte des contributions d’entretien impayées et la procuration d’encaissement (al. 1) ainsi que tous les autres informations et documents nécessaires exigés par l’office spécialisé (al. 3). Elle a l’obligation de collaborer et d’informer l’office spécialisé sur les circonstances importantes pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement et de lui communiquer toute modification sans délai (art. 10 al. 1 OAiR).
L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il prête son aide pour recouvrer les créances d’entretien devenant exigibles le mois de la demande ou futures (art. 3 al. 1 OAiR) et peut également le faire pour celles qui sont échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 OAiR). Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice et, si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).
3.2 Au plan cantonal, selon l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA a pour missions d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (let. a) et de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b).
Selon l’art. 2A al. 1 LARPA, l’aide au recouvrement est régie par l’OAiR, la LARPA et son règlement d’application du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01). Dans le document « Information aux personnes créancières d'aliments », auquel renvoie le formulaire de demande, le SCARPA précise, que dans le cas d’un enfant majeur, il faut fournir la preuve du suivi d'une formation (attestations d'études, contrat d'apprentissage, paiements des frais d'inscription), un curriculum vitæ ainsi qu'un courrier précisant le projet d'études ou de formation. Quant au recouvrement d’arriérés, le SCARPA aide, sur demande, toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice (art. 3 LARPA al. 1).
Le droit au versement d’avances est régi par la LARPA et le RARPA (art. 2A al. 2 LARPA). L'OAiR ne porte en effet que sur l'aide au recouvrement, l'avance des pensions alimentaires relevant exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4). La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 2 al. 1 RARPA). L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA).
3.3 L’art. 276 CC pose les principes qui régissent l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants. Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), mais si, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). De telles mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées lorsqu’un changement essentiel et durable des circonstances s’est produit après l’entrée en force du jugement (art. 179 al. 1 CC ; sur l’autorité de la chose jugée relative : arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat parce que le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine ; dans les autres cas, la force formelle de chose jugée s’oppose à une modification (ATF 143 III 233 consid. 2.1 et 2.2).
3.4 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 - LP - RS 281.1).
3.4.1 Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le créancier est au bénéfice d'un jugement qui est exécutoire (entre autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.1). Une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force, c’est-à-dire devenue définitive parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 183). Le jugement invoqué doit être exécutoire lors du prononcé de la mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 4.4 ; arrêts de l’Obergericht zurichois du 26 janvier 2008 in BlSchK 2009, 18 et de l’Obergericht thurgovien du 27 janvier 2006 in BlSchK 2008).
Outre le jugement, ou les titres assimilés, et leur caractère exécutoire, le juge de la mainlevée définitive doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté et examiner d'office l'existence des trois identités ‑ l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, - l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, - l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne lui appartient cependant pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement et il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement invoqué (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Si ce dernier est peu clair ou incomplet, c’est au juge du fond qu’il appartient de l'interpréter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du titre invoqué ; il peut se référer aux considérants de celui-ci pour déterminer s’il justifie la mainlevée définitive ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 134 III 656 consid. 5.3.2).
3.4.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible qu’elle est réalisée, à moins que cela ne soit notoire ou reconnue sans réserve par le créancier (ATF 144 III 193 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 ; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que le jugement qui condamne un parent au paiement de contributions d’entretien jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant pour autant que celle-ci s’achève dans des délais raisonnables, est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu’il soumet l’entretien au-delà de la majorité à la condition résolutoire de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable ; il incombe dans ce cas au parent débiteur de démontrer que sa dette s’est éteinte du fait de la réalisation de cette condition (ATF 144 III 193 c. 2.2 et les références citées ; 143 III 564 c. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1).
4. En l’espèce, le TPI a rendu un jugement sur mesures protectrices qui condamne B______au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 9'400.- en mains du recourant, qui est donc au bénéfice d’une créance d’entretien du droit de la famille au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le non-paiement de cette contribution justifie l’aide au recouvrement en vertu de l’art. 8 OAiR et le recourant a déposé le formulaire de demande prévu à l’art. 9 OAiR et fourni les documents demandés.
Reste à savoir s’il dispose d’un titre qui établit sa créance d’entretien au sens de l’art. 4 OAiR, en particulier une décision exécutoire d’une autorité suisse.
Le ch. 5 du dispositif du jugement du 14 septembre 2023, confirmé en appel, est entré en force et a acquis l’autorité de la chose jugée, sous réserve d’un nouveau jugement qui ordonnerait soit la modification des mesures protectrices en raison d’un changement des circonstances, soit des mesures provisionnelles qui viendraient les remplacer, notamment après la reconnaissance du jugement de divorce kazakh. L’on ne saurait d’emblée exclure que le jugement du 14 septembre 2023 constitue une décision exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Il contient une condamnation chiffrée indiquant clairement l’identité du créancier et du débiteur, ce qui permettra au juge de la mainlevée d’apprécier si la prétention déduite en poursuite correspond au titre invoqué. Il n’y a en outre aucun doute sur le fait que la contribution d’entretien fixée est due au recourant pendant sa majorité. A______ est devenu majeur au tout début de la procédure, ce qui a donc été pris en compte par les parties et par le TPI, qui l’a expressément rappelé dans son jugement. Il ressort ainsi des considérants, dont le juge de la mainlevée pourra tenir compte, que le droit à l’entretien du recourant et la contribution de CHF 9'400.- ont nécessairement été reconnus pour la période où il est majeur. Sur ce point, la présente affaire diffère de la jurisprudence citée par l’autorité intimée à propos de la durée de l’obligation d’entretien. Il ne s’agit ici pas d’une contribution d’entretien octroyée pour un enfant encore mineur et de la question de savoir si, compte tenu d’une condition résolutoire posée dans le jugement, le droit à l’entretien persiste après la majorité.
Il n’appartient pas à l’autorité chargée de l’aide au recouvrement, au stade de sa décision d’intervenir, de mettre en doute un dispositif clair et d’anticiper des arguments relevant du droit matériel fondant la condamnation prononcée. Il incombera le cas échéant au père du recourant de démontrer que la dette relative à l’entretien de son fils s’est éteinte ou encore de solliciter de nouvelles mesures en raison de changements intervenus postérieurement à l’entrée en force des mesures protectrices ordonnées le 14 septembre 2023. Il ressort au demeurant des documents fournis par le recourant, actuellement âgé de 20 ans, qu’il poursuit des études, sans qu’il y ait d’indication qu’il ne les achèvera pas dans des délais normaux.
La formulation du jugement du 14 septembre 2023, et particulièrement du chiffre 5 de son dispositif, apparaît ainsi suffisamment claire et précise pour valoir titre d’entretien au sens de l’art. 4 OAiR.
Le recours sera admis sur ce point. La décision attaquée sera annulée et la cause retournée au SCARPA pour qu’il entre en matière sur la demande d’intervention formée par le recourant.
5. Le recourant conclut à ce que l’aide au recouvrement lui soit octroyée dès le 20 octobre 2023, date indiquée sur sa demande. Pour les motifs exposés, il y a lieu d’admettre que, contrairement à l’avis de l’autorité intimée, le jugement du 14 septembre 2023 constitue un titre d’entretien. La demande déposée par le recourant n’est donc pas incomplète à cet égard. Il apparaît en revanche que la demande et ses annexes, dont le titre d’entretien et la procuration à l’encaissement, ne sont parvenues au SCARPA que le 2 novembre 2023, comme le démontre le tampon humide apposé sur ces documents. Le recourant ne conteste pas ce point, ni le fait que les documents scolaires et bancaires réclamés ensuite par le SCARPA n’ont été fournis que dans le courant du mois de novembre 2023. Dans ces circonstances, l’intervention du SCARPA ne doit pas remonter au mois d’octobre 2023 déjà, mais seulement au 1er novembre 2023.
Le recours sera rejeté sur ce point.
Le recourant indique que son recours vise à sauvegarder ses droits à l’aide au recouvrement, sans évoquer d’éventuelles prétentions à l’octroi d’avances. Le dossier ne permet en tout état pas à la chambre administrative de déterminer si les conditions fixées par la LARPA et son règlement d’application sont réunies, en particulier s’agissant des revenus du recourant. Il appartiendra le cas échéant au SCARPA, auquel la cause sera retournée, d’instruire ce point.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et la cause retournée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Malgré son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant, qui procède en personne, n’y ayant pas conclu et n’exposant pas avoir subi de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2024 par A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 11 décembre 2023 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 11 décembre 2023 ;
renvoie la cause au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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