Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/89/2025 du 21.01.2025 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1282/2024-PROC ATA/89/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 janvier 2025 3ème section |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
représentés par Me Philippe PROST, avocat
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé
A. a. A______ et B______ (ci-après : les époux) sont copropriétaires d'un appartement situé en attique de l'immeuble sis avenue C______ à D______.
b. Par décision incidente du 1er avril 2022, le département du territoire (ci-après : le DT) leur a ordonné de déposer, dans les 30 jours, une demande d'autorisation de construire relative à la pergola qu'ils avaient fait édifier sur la terrasse de leur appartement, ce afin de tenter de régulariser la situation.
c. Donnant suite à cette injonction, les époux ont déposé, le 2 mai 2022, une demande d'autorisation de construire visant la régularisation de leur pergola. Cette demande, enregistrée sous référence DD 1______, a toutefois été rejetée par décision du DT du 19 janvier 2023. À la même date, un bordereau d'émolument émis le 5 janvier 2022, correspondant à la taxe d'enregistrement de la DD 1______, a été adressé aux époux.
d. Par décision du 3 février 2023, le DT a ordonné aux époux de supprimer et d'évacuer d'ici au 31 mars 2023 la pergola érigée sans autorisation.
B. a. Par acte du 17 février 2023, les époux ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions du DT des 1er avril 2023, 19 janvier et 3 février 2023, ainsi que contre le bordereau d'émolument du 5 janvier 2023.
b. Le 27 février 2023, le TAPI a requis des époux une avance de frais de CHF 900.- dont ils se sont acquittés le 1er mars 2023.
c. Par jugement du 9 novembre 2023, le TAPI a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision du 1er avril 2022, l'a déclaré recevable pour le surplus, l'a rejeté, a mis à la charge des époux, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'700,-, précisant que celui-ci était partiellement couvert par l'avance de frais, et a dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité de procédure.
C. a. Le 9 décembre 2023, les époux ont formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision autorisant la construction.
b. Par arrêt du 26 mars 2024, la chambre administrative a déclaré le recours recevable, l'a admis, a annulé la décision de refus de régularisation du 19 janvier 2023, le bordereau d'émolument généré le 5 janvier 2023 et l'ordre de remise en état du 3 février 2023, a dit qu'il n'était pas perçu d'émolument et a alloué aux époux recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-.
D. a. Par courrier adressé le 18 avril 2024 à la chambre administrative, les époux ont formé une réclamation contre cet arrêt, concluant à ce que l'émolument de CHF 1'700.- fixé par le jugement du TAPI du 9 novembre 2023 soit formellement annulé et la restitution de l'avance de frais versée devant cette juridiction, en CHF 900.-, ordonnée.
Il ressortait du dispositif de l'arrêt que, vraisemblablement par inadvertance, la chambre administrative n'avait pas traité la question de l'émolument fixé en première instance. Or, au vu de l'issue de la procédure, celui-ci devait être annulé et la restitution de l'avance de frais perçue par le TAPI ordonnée.
b. Par courrier du 22 mai 2024, le DT s'en est rapporté à justice sur le sort de la réclamation.
c. La cause a été gardée à juger le 14 juin 2024.
1.
1.1 Selon l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables.
Selon l'art. 51 al. 3 LPA, a qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir.
La réclamation doit être formée par écrit, avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuve éventuels (art. 51 al. 1 LPA).
1.2 La réclamation a en l'espèce été formée, en temps utile et sous forme écrite et motivée, par des parties disposant de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a LPA). Elle est donc recevable.
2. Les parties réclamantes considèrent que le dispositif de l'arrêt du 26 mars 2024 serait incomplet, la chambre de céans ayant omis de statuer sur l'émolument de première instance et le sort de l'avance de frais versée.
En réalité toutefois, il résulte dudit dispositif que le recours a été admis. Même si cela n'est pas expressément mentionné, cette admission a eu pour conséquence l'annulation du jugement contesté du TAPI, et ce conformément aux conclusions principales des époux. Cette annulation s'est étendue aux dispositions du dispositif de ce jugement relatives à l'émolument mis à la charge des époux, de telle sorte que ce point n'avait pas à faire l'objet d'un poste séparé du dispositif de l'arrêt du 26 mars 2024. L'obligation pour le TAPI de restituer l'avance de frais perçue par ses soins et destinée, selon l'art. 87 al. 1 LPA, à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, constitue pour sa part la conséquence directe de cette annulation de l'émolument fixé par le jugement du 9 novembre 2023.
Il apparaît ainsi douteux que la réclamation ait un objet.
Des considérations pratiques, consistant à clarifier définitivement la situation et à éviter d'autres démarches procédurales superflues, commandent cela étant d'admettre partiellement ladite réclamation, en ce sens que l'annulation de l'émolument mis à la charge des époux par le jugement du TAPI du 9 novembre 2023 sera expressément prononcée. Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, l'obligation de restitution de l'avance de frais perçue par le TAPI résulte directement du fait qu'aucuns frais ou émoluments n'ont été mis à la charge des époux pour la procédure conduite devant cette juridiction, il ne sera en revanche pas nécessaire d'ordonner expressément une telle restitution.
3. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87
al. 1 LPA). Au vu de l'activité relativement peu importante déployée par le conseil des époux, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 18 avril 2024 par A______ et B______contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mars 2024 ;
au fond :
l'admet partiellement ;
annule en tant que de besoin l'émolument de CHF 1'700.- mis à la charge de A______ et de B______, pris conjointement et solidairement, par le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2023 ;
rejette la réclamation pour le surplus ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Philippe PROST, avocat des recourants, au département du territoire ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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