Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/16/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3774/2024-FORMA ATA/16/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 janvier 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT intimé
A. a. Par décision du 26 septembre 2024, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a confirmé la décision d’échec définitif de A______ rendue par la Haute école de santé le 9 juillet 2024.
b. Cette décision a été adressée par courrier « A+ » à la précitée. À teneur de l’avis de suivi de la Poste, le courrier a été distribué le vendredi 27 septembre 2024.
B. a. Par acte déposé le 13 novembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ s’est plainte de la note obtenue pour le « projet personnel », qui avait porté sur la dépression post-partum.
b. Invitée par la chambre administrative à se déterminer sur le respect du délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse, la recourante a détaillé ses critiques à l’encontre de la notation de son « projet personnel » ainsi que de son « stage santé ».
c. La DGES II n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
d. Interpelée à nouveau par la chambre administrative, qui l’invitait à détailler, certificat médical à l’appui, les dates auxquelles elle avait rencontré un problème de santé l’empêchant de respecter le délai de recours, la recourante a indiqué, par courrier déposé le 20 décembre 2024, qu’elle avait manqué une semaine durant son « stage santé ». En raison du stress lié à l’échec de son « projet personnel », elle avait développé des symptômes grippaux. Elle n’allait mieux que « depuis quelques mois ».
Le certificat médical qu’elle a joint fait état d’une incapacité de travail du 24 au 30 juin 2024.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05).
2. Se pose la question de savoir si la recourante a observé le délai légal de recours de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2.1 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
2.2 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).
2.3 La prestation « A+ » offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Lors de l’expédition par « Courrier A+ », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A + » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (ATF 142 III 599 consid. 2.1).
Dans le cas de l’envoi par courrier A+, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d’emblée exclue. Pareille erreur ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_469/2023 du 19 otcobre 2023 consid. 3.5 ; 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3).
2.4 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).
2.5 En l’espèce, l’autorité intimée a produit le suivi des envois postaux du pli contenant la décision litigieuse. Il en ressort que celui-ci a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 27 septembre 2024. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le 28 septembre 2024 et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024. Ce jour étant un dimanche, le délai a été reporté au lundi 28 octobre 2024, conformément à l’art. 17 al. 3 LPA.
Or, la recourante a déposé son recours le 13 novembre 2024, soit bien après le 28 octobre 2024. Partant, il est tardif.
Interpellée sur la question du respect du délai de recours, l’intéressée ne s’est pas déterminée à cet égard, se bornant à exposer des arguments portant sur le fond du litige. La chambre administrative lui ayant demandé une nouvelle fois de préciser, certificat médical à l’appui, les dates durant lesquelles elle avait souffert d’un problème de santé l’ayant empêchée de respecter le délai de recours, la recourante a produit un certificat médical se rapportant à une semaine d’incapacité de travail au mois de juin 2024 et indiqué qu’elle se sentait mieux depuis quelques mois. Ce faisant, elle n’a pas établi ni même rendu vraisemblable qu’elle aurait été empêchée, sans sa faite, de former recours dans le délai échéant le 28 octobre 2024.
Il s’ensuit que, formé après le délai de recours, le recours est irrecevable.
3. Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. La recourante succombant, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 novembre 2024 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 26 septembre 2024 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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