Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1389/2024 du 26.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1238/2024-FORMA ATA/1389/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 novembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______
représentée par Me Cyril MIZRAHI, avocat recourante
contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé
A. a. A______, née le ______2016, vit à Genève avec sa sœur jumelle et sa mère B______. Son père, jadis domicilié aux États-Unis, est décédé en décembre 2022.
b. Elle avait brièvement intégré la classe de 1P de l'école C______ en début de l'année scolaire 2020/2021 avant d'en être retirée en octobre 2020. Elle avait suivi un parcours de développement à D______ au cours des années scolaires 2018/2019 et 2021/2022. Inscrite à l'école primaire de E______, elle a fréquenté la classe de 2P/1P durant l'année 2022/2023, puis celle de 3P jusqu'en février 2024.
Depuis mars 2024, elle est prise en charge par l'école privée F______.
c. Atteinte d'un trouble à spectre autistique (TSA), elle a été mise au bénéfice d'une prestation en logopédie pour la période du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2025. Une prestation en psychomotricité ambulatoire lui avait déjà été octroyée du 18 mars 2021 au juillet 2022. Outre ces prestations accordées par le service de la pédagogie spécialisée (ci-après : le SPS), elle est suivie par une ergothérapeute et participe à un cours de gymnastique.
d. Dans l'attente d'une place disponible dans une école de pédagogie spécialisée (ci‑après : ECPS), un accompagnement individuel à 100% a été mis en place lors de sa scolarisation en 3P à l'école de E______ jusqu'à son départ en mars 2024 pour l'école privée F______.
B. a. Le 6 mai 2020, le docteur G______, pédiatre de A______, a certifié que le report d'une année de l'inscription de la mineure à l'école primaire était médicalement justifié par le retard de langage et son jeune âge.
b. Le 16 mars 2022, H______ a établi un rapport de suivi en thérapie psychomotrice individuelle de l'enfant de mars 2021 à juillet 2022. Malgré une évolution favorable, la persistance des difficultés importantes dans sa capacité à communiquer, dans son autonomie dans les tâches quotidiennes, dans sa régulation tonico-émotionnelle, dans la gestion des distances interpersonnelles, dans la gestion de ses émotions, dans sa concentration et sa compréhension des consignes et dans les moments de transition requéraient un accompagnement spécialisé dans une classe intégrée.
c. Le 17 mai 2022, la D______ a établi un bilan de développement de A______ à teneur duquel elle devait être guidée pour la propreté et suivre les consignes pour son habillement. Un accompagnement individualisé était nécessaire pour la guider durant les repas. Elle appréciait passer du temps avec ses camarades, mais elle pouvait, selon les jours, passer du temps de manière indépendante au sein d'un groupe. Elle était très agile en matière de motricité globale. Bien qu'elle ne l'utilise ni de manière fonctionnelle ni pour communiquer, elle démontrait un registre riche dans le domaine de la communication et de la représentation. Elle devait être guidée individuellement et dans un cadre spécifique afin de pouvoir développer ses capacités au maximum. Elle devait également bénéficier d'un accompagnement inclusif au sein d'un groupe ordinaire.
d. Le 8 juin 2022, le formulaire d'une procédure d'évaluation standardisée (ci‑après : PES) a été complété. Signé par B______ et portant le paraphe et le tampon du Dr I______, pédopsychiatre, en sa qualité de personne ayant participé à l'évaluation, il comportait une évaluation effectuée par ce dernier, de laquelle il ressortait que la mineure présentait des difficultés modérées pour certaines fonctions organiques (fonctions d'orientation, de l'attention, émotionnelle, cognitive et de la voix et de la parole), les rubriques « apprentissage et l'application des connaissances », « tâches et exigences générales », et de « communication ». Cette évaluation était assortie de la recommandation qu'elle soit intégrée dans une école inclusive avec la mise en place d'un soutien scolaire pour ses activités.
e. Dès la rentrée scolaire 2022, A______ a commencé à fréquenter une classe de 3P à l'école primaire de E______.
f. Le 19 septembre 2022, J______, directrice d'établissement, a ouvert une PES urgente au sujet de l'intéressée. En raison de ses besoins estimés en pédagogie spécialisée, elle a été affectée en classe de 2P afin de suivre un programme plus adapté. Ayant des difficultés à suivre le rythme scolaire, une scolarisation à mi‑temps a été rapidement mise en place, période pendant laquelle elle était accompagnée par une enseignante spécialisée ou une personne stagiaire de la petite enfance. Contrairement aux autres élèves, un bureau avait été aménagé pour elle. Cependant, elle ne l'utilisait pas, car elle se déplaçait dans la classe et refusait de réaliser la tâche demandée. Elle n'« entrait » ni dans le cadre des activités conformes au plan d'étude ni dans les activités créées pour elle.
Pendant les activités « créatrices », elle décrochait très rapidement et partait faire autre chose. Les activités collectives la rendaient nerveuse, si bien qu'elle n'arrivait pas à rester avec le groupe. Un adulte devait la prendre seule dans une classe. Elle n'arrivait pas à se mettre en cortège et « courait dans tous les sens ». Elle était anxieuse et se crispait pendant les transitions (récréation, salle de jeux). Si elle comprenait certaines instructions souvent accompagnées de pictogrammes ou de gestes, elle ne parvenait pas à communiquer avec les adultes et les autres enfants.
Comme mesure de pédagogie recommandée, elle avait besoin d'un enseignement spécialisé adapté à ses besoins afin de pouvoir progresser et avancer dans les apprentissages. Elle était en attente d'une logopédie.
g. Le 23 septembre 2022, une estimation du degré d'atteinte des objectifs en référence au plan d'études romand (ci-après : PER), élaborée dans le cadre de la seconde PES, a fait ressortir que la mineure était au niveau préscolaire dans toutes les disciplines à l'exception des domaines des nombres et de l'éducation physique. Il y était précisé qu'elle n'avait pas été évaluée dans tous ses apprentissages scolaires parce qu'elle n'effectuait pas les tâches demandées et « ne participait pas ».
h. Le 14 octobre 2022, la mère de la mineure a formulé des observations sur la seconde PES. Elle s'adonnait à des activités extrascolaires telles que la natation, la gymnastique et la musique. Elle ne demandait qu'à apprendre et à être cadrée. Elle se sentait délaissée en classe sans accompagnement pour la guider dans toutes ses activités.
i. Le 17 octobre 2022, la seconde PES a été transmise pour analyse au SPS. Y étaient joints les fiches de données personnelles et de parcours scolaire tirées de la base de données scolaires, le rapport de psychomotricité du 16 mars 2022 et la grille d'estimation du degré d'atteinte des objectifs en référence au PER.
j. À une date indéterminée et sollicité par le SPS, le groupe référents PES, à savoir les directrices ou directeurs d'enseignement spécialisé et de l'intégration, accompagnés de chargées ou chargés de mission de la direction générale de l'enseignement obligatoire, a recommandé la prise en charge de A______ dans une ECPS.
k. Le 15 novembre 2022, également sollicitée par le SPS, la commission pluridisciplinaire de recommandation pour la pédagogie spécialisée (ci-après : CPR) a émis un préavis similaire.
l. Par courriel du 5 février 2023, une éducatrice spécialisée intervenant à domicile a indiqué que la mineure possédait de très bonnes compétences au niveau académique, qu'elle ne parvenait pas à les mettre en œuvre de manière constante et suivie, en raison de ses difficultés de communication. Il était important de s'adapter à elle, de la mettre en confiance et de la valoriser. Elle pouvait s'épanouir et progresser dans un environnement adéquat.
m. Le 20 juin 2023, la même éducatrice spécialisée a attesté les compétences de la mineure en procédant à son évaluation en fin d'année de classe de 2P avec le matériel adapté pour une classe ordinaire.
n. Le 31 août 2023, le secrétariat de l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a informé le SPS que la mineure était affectée à l'ECPS de K______, la date de rentrée scolaire pouvant être confirmée à partir du 10 septembre 2023.
o. Le 4 septembre 2023, sollicitée par le SPS dans le cadre de la préparation de son projet de décision relative à l'affectation de la mineure, la directrice d'établissement a dressé à l'intention de ce service un état de situation de sa scolarité. Elle était inscrite en classe de 3P avec un soutien-surveillance tous les jours. Les problèmes constatés dans le PES perduraient. Elle avait une séance de logopédie par semaine.
p. Le 9 octobre 2023, le SPS a rendu un projet de décision par lequel il ordonnait une mesure d'octroi d'enseignement spécialisé en faveur de A______.
q. Le 21 octobre 2023, L______, directeur d'F______, a rédigé un rapport d'évaluation de la mineure. Celle-ci présentait les critères d'un TSA tel qu'il avait été déjà diagnostiqué par le Dr I______ dans la première PES. Une première consultation avait eu lieu en août 2020 et un suivi thérapeutique avait été mis en place sous forme d'approche développementale en psychoéducation d'orientation cognitive. Depuis cette première évaluation, son langage était en nette progression. En dépit de ses difficultés, elle avait de bonnes aptitudes d'apprentissage et de compréhension. Les structures spécialisées comportaient un risque plus qu'un avantage pour la mineure, le contact avec des enfants présentant des conduites et des apprentissages déficitaires risquant de générer du stress et la confusion chez elle. Elle avait besoin de modèles adultes et enfants pour se construire. Le rythme d'une classe intégrée étant rapide, la présence d'un auxiliaire de classe susceptible d'adapter les contenus pouvait permettre de respecter son rythme. Un complément de travail en double scolarité avec une école en orientation cognitive intégrant un modèle spécifique en autisme permettrait d'accélérer l'acquisition des connaissances et de produire un développement harmonieux de sa personnalité.
Les problèmes en lien avec son autisme étaient liés à des difficultés d'extraire le sens, de mettre du sens et de saisir le sens dans l'ensemble des conduites, des apprentissages, du langage et de la communication et des compétences sociales.
Elle devait fréquenter une classe intégrée à 50% et suivre une double scolarité à l'F______ comportant à la fois le modèle cognitif en éducation et des connaissances spécifiques en autisme.
r. Le 23 octobre 2023, le Dr I______ a indiqué que A______ présentait une amélioration clinique et une évolution dans son tableau clinique et qu'au vu des symptômes et de son niveau de neurodéveloppement, il recommandait qu'elle intègre une « classe type inclusive » avec un support éducatif articulé à l'apprentissage et à la thérapie neuro-cognitive du centre d'éducation et thérapie cognitive.
Cette mesure devait être intégrée et accompagnée d'une thérapie multicentrique et pluridisciplinaire comprenant la logothérapie, la psychomotricité, l'ergothérapie, la psychothérapie et la mesure des paramètres « neurodéveloppementaux ».
s. Par courriers des 23 octobre et 8 novembre 2023, la mère de la mineure a fait part de son opposition au projet de décision du 9 octobre 2023.
La première PES (de juin 2022) avait été établie « avec l'aide de la directrice de l'école de E______ J______ » et le Dr I______ avait rempli la partie médicale, y compris le diagnostic d'autisme. C'était ce dernier qui avait formulé les recommandations y figurant. Elle ne comprenait pas pour quelle raison le SPS avait ignoré cette PES.
Sa fille ayant été scolarisée à mi-temps dès la rentrée scolaire en raison d'un manque d'accompagnement, on ne pouvait lui reprocher un manque de socialisation. De même, en lui laissant la liberté de sortir de la classe sans lui expliquer le cadre et les règles, elle avait été mise en échec. Son évaluation dans le cadre de la seconde PES s'était déroulée dans un espace ne correspondant pas aux conditions de scolarisation préconisées par son pédopsychiatre, son ancienne école et sa thérapeute. Les vidéos produites, les attestations de l'éducatrice spécialisée et le rapport de L______ contredisaient les constatations de la seconde PES qui étaient « bien trop anciennes » pour fonder le projet de décision contesté.
Elle partageait les conclusions des rapports du Dr I______ et de L______ préconisant la double scolarisation de sa fille en alternance entre le centre d'éducation et thérapie cognitive et une classe inclusive de l'école régulière.
Était jointe entre autres une convention conclue entre le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), l'OMP et l'association « F______ Genève » dont dépendait le centre d'éducation et thérapie cognitive.
t. Le 27 novembre 2023, M______, enseignant spécialisé dans la prise en charge d'élèves avec TSA et ancien responsable pédagogique d'une structure renforcée, a effectué une matinée d'observation de la mineure à l'école. Selon son rapport, celle-ci ne semblait pas, de manière générale, donner de sens aux activités qui lui étaient proposées dans le contexte de la classe et était peu motivée à les réaliser. En particulier, lors des moments de travail au pupitre, les attentes des adultes ne semblaient pas comprises et elle s'exécutait généralement sans donner de sens à ce qu'elle faisait. Un accompagnement individualisé paraissait indispensable dans le contexte de la classe. Ses besoins en termes de communication, de structuration de l'espace et du temps étaient importants et nécessitaient la mise en place et l'apprentissage de nombreux outils spécifiques en classe et dans les divers lieux de prise en charge. Certains de ses besoins sensoriels demandaient des aménagements au sein de son espace de vie scolaire. Elle démontrait un grand besoin de bouger, sauter, faire du bruit, écouter de la musique ou s'isoler.
Bien qu'elle montre certaines compétences, elle ne semblait pas en mesure de suivre les activités proposées au reste de la classe de 3P. Ses grandes difficultés de communication et ses nombreux besoins spécifiques l'empêchaient d'évoluer de manière positive et d'effectuer des apprentissages suffisamment satisfaisants au sein de la classe. Le retard cumulé jusqu'à la date de l'observation était qualifié d'important par l'enseignante. Il concluait par une liste de propositions susceptibles de favoriser le bien-être de la mineure ainsi que ses apprentissages, notamment un accompagnement individualisé à 100% ou une adaptation du rythme à ses besoins et compétences.
u. Le 5 janvier 2024, la mère de l'enfant a adressé une lettre à J______, pour lui faire part de certains événements « préoccupants » survenus en décembre 2023.
Lors d'une réunion consacrée aux résultats de sa fille, en présence de l'enseignante principale et de l'enseignante nommée N______, engagée en soutien, celle-ci avait fait état de certaines de ses lacunes en lecture et en comptage. Séance tenante, sa fille avait, à sa demande, démontré la maîtrise des connaissances concernées.
La même enseignante l'avait contactée le 15 décembre 2023 pour qu'elle vienne récupérer sa fille qui était fatiguée et s'était endormie sur son pupitre. L'ayant emmenée en urgence en consultation chez son pédiatre le lendemain, celui-ci avait attesté de son bon état de santé. Le lundi suivant, l'enseignante N______, insistant que la mineure était très malade et très fatiguée, lui avait demandé de ne plus l'amener à l'école jusqu'à Noël. Les jours suivants, les remplaçants de cette enseignante absente avaient partagé des retours très positifs sur le travail et le comportement de sa fille.
L'attitude de la susnommée suscitait chez elle des interrogations sur la relation entre cette dernière et sa fille.
v. Le 25 janvier 2024, J______ est revenue par courriel sur la rencontre organisée, le 19 janvier 2024, entre la mère de l'enfant et elle-même en lien avec l'attitude de l'enseignante N______. Elle avait décidé de remplacer cette dernière. Quant au commentaire figurant dans son bulletin scolaire semestriel et contesté, elle rappelait que les apprentissages faits en famille ne correspondaient pas strictement au contexte et environnement scolaire. Si elle reconnaissait des compétences à la mineure, il demeurait qu'elle ne pouvait ni apprendre ni travailler au même rythme que ses camarades sans certaines adaptations spécifiques.
w. Le 13 février 2024, O______, chef du service du suivi de l'élève de l'OMP, a fait part à la mère de la mineure de la décision de maintenir une orientation en ECPS renforcée.
x. Par décision du 22 février 2024, le SPS a décidé d'octroyer à A______ une prestation d'enseignement spécialisé du 26 février 2024 au 31 juillet 2027. Cette décision imposait une orientation dans une ECPS. L'OMP était mandaté pour fournir la prestation.
Elle présentait, de l'avis de tous les professionnels informés de sa situation, des difficultés qui rendaient indispensable un accompagnement individuel permanent dans un contexte de classe régulière. D'importants troubles de l'attention et de la communication l'empêchaient de participer à une quelconque activité collective. Pour cette raison, elle était prise en charge de manière entièrement personnalisée par l'enseignante titulaire et par les accompagnantes. Sans l'assistance d'un ou d'une adulte, elle pouvait quitter le lieu où elle se trouvait, voire quitter l'école, ce qui la mettait potentiellement en danger physique. Elle n'entretenait pas de vraie relation avec ses camarades et ne parvenait pas à respecter les règles de vie de l'école. Elle présentait également une hypersensibilité sensorielle et tolérait mal le bruit ambiant inhérent à une classe de 3P. Elle utilisait rarement le langage verbal pour s'exprimer et, cas échéant, ne s'exprimait pas par des phrases complètes. Sur le plan des disciplines scolaires, elle ne semblait pas mettre de sens dans les activités qui lui étaient proposées ; l'étayage de l'adulte lui était indispensable pour « entrer » dans une tâche et pour la mener à son terme.
C. a. Par acte du 12 avril 2024, A______, agissant par sa mère B______, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle fréquente une classe spécialisée intégrée (ci‑après : CLI) à temps partiel parallèlement à la prise en charge par l'F______ Genève.
Elle se plaignait d'une constatation inexacte des faits pertinents. Contrairement aux faits retenus dans la décision querellée, les pièces versées au dossier démontraient qu'elle progressait et avait le niveau scolaire attendu des élèves de la classe régulière fréquentée. En particulier, elle était capable de se concentrer sur une tâche et de la mener à bien, pour autant qu'elle soit un minimum étayée et guidée par un adulte. Les évaluations effectuées dans le contexte scolaire l'avaient été dans le cadre d'une classe régulière bruyante, avec les tensions sévissant depuis plusieurs mois avec des accompagnants qui étaient changés très régulièrement, ce qui était délétère pour une enfant atteinte d'autisme. L'objectivité de l'enseignante N______ pouvait à cet égard être questionnée. La CLI sollicitée correspondait à une classe de douze à quatorze élèves à besoins particuliers encadrés par plusieurs enseignants spécialisés et des éducateurs avec un projet d'éducatif individualisé pour chaque élève. Ces caractéristiques d'une CLI n'avaient pas été abordées par la décision entreprise. La première PES qui concluait à son intégration au sein d'une classe intégrée en école régulière ne pouvait être ignorée par le SPS dans le cadre de la pesée des intérêts.
Il ressortait de la décision attaquée qu'une représentante ou un représentant d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des personnes à besoin éducatif particulier ou handicapées ne faisait pas partie de la CPR qui s'était prononcée sur son cas en séance du 15 novembre 2022. Ladite commission était par conséquent composée de manière irrégulière et sa recommandation viciée. Pour cette raison, la décision querellée devait être annulée.
Elle invoquait la violation du droit à l'égalité des personnes handicapées. Si le besoin d'un accompagnement n'était pas contesté, le tableau dressé par la décision entreprise de ses capacités l'était. Outre l'objectivité de son accompagnante qui était remise en cause, elle avait démontré ses capacités à l'occasion de l'entretien de son évaluation du premier semestre 2023/2024. Nombre de pièces produites attestaient de ses compétences tant sur le fond qu'en terme d'autonomie. Les professionnels de santé l'entourant, à savoir le Dr I______ et L______, avaient reconnu une nette amélioration de ses capacités et recommandaient sa scolarisation dans un contexte inclusif, le second proposant une intégration en alternance à mi-temps entre une classe intégrée et l'F______. Le choix d'une scolarisation en ECPS au lieu d'une CLI portait une grave atteinte à ses droits constitutionnels et conventionnels. Il était contraire à son intérêt d'intégrer ce type d'établissement parce que, contrairement à une CLI qui accueillait des élèves à besoins particuliers dans un établissement primaire régulier, mais encadrés par des enseignants spécialisés, une ECPS offrait une scolarisation et un encadrement adaptés aux besoins des élèves présentant des handicaps, des besoins éducatifs particuliers et/ou des difficultés importantes d'apprentissage et de développement en totale déconnexion avec le système ordinaire. Le SPS n'avait ni démontré ni même allégué pourquoi il convenait d'écarter la solution de la CLI. L'octroi d'une prestation pour une scolarisation dans une CLI à 50% en alternance avec une intégration dans l'F______ respectait le principe de la proportionnalité.
b. Le SPS a conclu au rejet du recours.
La présence d'un adulte aux côtés de A______ était indispensable aussi bien en classe qu'en dehors de la classe, par exemple dans le vestiaire. Bien qu'elle montre certaines compétences, elle ne semblait toutefois pas en mesure de suivre les activités proposées au reste de la classe de 3P. La scolarisation en classe régulière nécessitait également des compétences supplémentaires relatives à la tolérance au bruit et à la capacité de concentration, lesquelles lui manquaient, ainsi que l'illustrait sa gêne dans l'environnement de sa classe, malgré un accompagnement individuel permanent. La PES de juin 2022 n'avait pas été prise en compte en raison de la pratique selon laquelle, en présence de PES successives pour le même enfant, le SPS prenait toujours en compte la PES contenant les informations les plus récentes.
La CPR pouvait se réunir lorsque la moitié de ses membres était présente et pouvait émettre un avis à la majorité des membres présents, si bien que l'absence d'un représentant d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des personnes à besoin éducatif ou handicapées ne constituait pas un motif d'irrégularité de sa composition.
La mineure bénéficiait depuis la rentrée 2023 d'une prise en charge individuelle partagée par un duo d'enseignantes spécialement détachées pour s'occuper d'elle dans le cadre de l'enseignement régulier. Cette mesure d'accompagnement exceptionnelle ne répondait cependant pas à ses besoins spécifiques et importants. D'autres mesures avaient bien été tentées en vain. Contrairement à cette solution intégrative, la solution séparative dans une ECPS préconisée était plus appropriée pour elle, qui pouvait ainsi développer ses compétences dans un cadre plus sécurisant et privilégié, une CLI ne pouvant lui offrir un tel cadre. La décision attaquée répondait donc à l'intérêt de l'enfant.
La compétence du SPS était limitée à l'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé alors que l'affectation en ECPS relevait de l'OMP.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Elle réitérait la demande de comparution de sa mère ainsi que l'audition de L______. Celui-ci était la personne la mieux placée pour décrire ses besoins actuels puisqu'elle avait intégré à plein temps l'F______ sous sa direction.
Elle versait au dossier un nouveau rapport de L______, établi le 9 juin 2024, dans lequel celui-ci constatait des progrès dans l'ensemble des activités proposées et confirmait ses premières observations et recommandations formulées dans son rapport du 21 octobre 2023.
Un rapport ergothérapeutique du 10 juin 2024 produit faisait état d'une nette amélioration de la mineure sous l'angle de la motricité fine, de l'attention et de la concentration, de la lecture, de la communication et des interactions. Bien que les défis subsistent, les avancées observées étaient encourageantes et témoignaient de son potentiel à devenir autonome dans ses activités scolaires et quotidiennes.
Une attestation de traitement logopédique du 14 juin 2024 faisait ressortir les progrès réalisés depuis le début de la prise en charge en janvier 2023.
Également annexé, un courriel rédigé le 14 juin 2024 par P______ rapportait que la mineure avait développé des compétences en gymnastique et fait de grands progrès sur le plan social.
Était, enfin, joint un certificat médical du 6 juin 2024 du Dr G______ attestant qu'elle souffrait d'une gastrite peptique chronique. Selon L______, les crises liées à cette pathologie n'avaient aucune origine émotionnelle ou comportementale.
La mineure réitérait le grief en constatation inexacte des faits pertinents. Le SPS omettait de relever qu'il disposait déjà depuis juin 2022 de la première PES. Si elle avait été accompagnée pour la majeure partie du temps par Q______ pendant l'année scolaire 2022/2023, celle-ci ne possédait pas, d'après ses propres affirmations, une formation dans le domaine. Cet accompagnement intégrait un autre élève qui bénéficiait encore à ce jour de la même mesure en classe ordinaire. L'arrêt des séances de psychomotricité avait été décidé d'un commun accord, la thérapeute ayant estimé que la mineure avait atteint le niveau de son âge, comme cela ressortait de l'attestation du 11 juin 2024 rédigée par cette dernière. Elle contestait l'évaluation réalisée sur une seule matinée par M______, estimant impossible de parvenir à une évaluation complète de la situation sur une période de temps si courte. L'absence totale de la mention des problèmes gastriques dans la décision litigieuse démontrait une appréciation biaisée de la situation puisque ces problèmes avaient pu être interprétés par l'école comme étant à l'origine des crises de comportement ou émotionnelles, contrairement à l'avis médical.
En retenant dans la décision entreprise ou dans ses observations que seule la prise en charge au sein d'une ECPS était à même de lui convenir, le SPS la condamnait à cette voie. Il était par conséquent nécessaire qu'elle obtienne des garanties concernant l'orientation future au sein d'une CLI et non en ECPS, ce que le SPS pouvait, d'ores et déjà, faire en prenant position en ce sens à l'occasion de la décision d'octroi de mesures spécialisées et en prenant langue sans attendre avec l'OMP.
d. Sur ce, et en l'absence de duplique du SPS, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 39 du règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 - RPSpéc - C 1 12.05).
2. Il convient au préalable de cerner l'objet du litige.
2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a).
La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés.
2.2 Il résulte des conclusions de la recourante qu'elle ne se plaint pas de l'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé en sa faveur en tant que tel, mais de son orientation dans une ECPS telle que prévue au ch. 38 in fine de la décision querellée, alléguant au contraire qu'une orientation dans une CLI serait plus adaptée à ses besoins. Est donc litigieuse l'intégration de la mineure dans une ECPS. Or, le type de prestation retenue ne figure pas dans le dispositif, mais plutôt dans la motivation de la décision, alors même qu'à teneur de l'art. 24 al. 2 RPSpéc, la décision d'octroi désigne le type de prestation octroyée, sa durée, la ou le prestataire retenu et la prise en charge financière y relative.
Cela étant, et dans la mesure où le SPS a explicitement indiqué, aussi bien dans la décision contestée que dans les écritures déposées dans la présente procédure, le type de prestation de l'enseignement spécialisé pour que l'OMP était mandaté pour mettre en oeuvre, le dispositif de cette décision doit être interprété comme imposant une intégration de l'enfant dans une ECPS. Il convient donc d'admettre que ce point peut être contesté pour lui-même, quand bien même il ne figure pas dans le dispositif de la décision contestée.
L'objet du litige porte ainsi sur le type de prestation d'enseignement spécialisé octroyée (ECPS ou CLI).
3. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se prévaut de son droit d'être entendue sous la forme d'une réquisition d'actes d'instruction et dénonce un défaut de motivation de la décision entreprise en lien avec sa demande d'une orientation dans une CLI.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2 La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2 ; ATA/936/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).
3.3 En l'occurrence, bien qu'elles ne fassent pas l'objet de conclusions formelles, il résulte des écritures de la recourante qu'elle sollicite les auditions de sa mère et de L______. De même, elle se plaint dans le grief de constatation inexacte des faits pertinents que les caractéristiques de la CLI qui serait la mesure à même de répondre à ses besoins éducatifs particuliers n'ont pas été abordées dans la décision querellée. Cette omission supposée ne relève cependant pas, à proprement parler, de l'établissement des faits, mais plutôt d'un défaut de motivation de la décision, comme cela sera examiné dans les considérants qui suivent.
3.3.1 La comparution de la mère de la recourante se justifie, selon elle, par le fait qu'elle pourrait, d'une part, éclairer la chambre de céans sur ses capacités et besoins et, d'autre part, confirmer de vive voix ses allégations de fait. Il apparaît cependant que le dossier contient déjà de nombreux éléments et pièces propres à exposer la situation de la mineure, de sorte qu'il est superflu de procéder à l'audition orale sollicitée, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un droit et que la recourante ne prétend pas qu'elle apporterait des renseignements ne se trouvant pas déjà au dossier.
Figurent également dans le dossier deux rapports d'évaluation de L______ dans lesquels il procède à une analyse détaillée de la situation de la mineure faisant état de ses progrès et de ses difficultés, suivie de recommandations motivées sur la mesure d'accompagnement susceptible, à son sens, de répondre le mieux à ses besoins éducatifs. Il en découle que son audition n'apparaît pas non plus utile.
La chambre de céans est ainsi en possession d'éléments suffisants pour trancher le litige, sans devoir procéder à une comparution personnelle, ni à une audition de témoin. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes d'actes d'instruction complémentaires formulées par la recourante.
3.3.2 Pour ce qui est de l'absence d'examen de la solution de la CLI dans la décision querellée, ce constat, certes exact, s'explique essentiellement par le fait que le SPS a privilégié l'orientation de la prestation de l'enseignement spécialisé en ECPS dans son raisonnement. Cela étant, outre que l'intimé n'est pas tenu de s'exprimer et de prendre position sur toutes les solutions envisageables pour trancher le litige, la recourante a pu contester les motifs à la base de la solution choisie, dans un premier temps, dans son opposition au projet de décision et, dans un second temps, dans le cadre de son recours, ce qui atteste qu'elle a bien saisi la portée de la décision attaquée. La motivation insuffisante alléguée devrait, en outre, être désormais considérée comme réparée, le SPS ayant apporté dans sa réponse au recours des précisions sur le choix d'une orientation en ECPS et non en CLI.
4. La recourante reproche au SPS d'avoir octroyé en sa faveur une prestation d'enseignement spécialisé dans une ECPS et non dans une CLI.
4.1 Aux termes de l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.
4.2 Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).
4.3 En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 al. 1 et 2 LIP).
De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).
Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.
4.4 La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation standardisée, confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).
Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).
4.5 Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).
4.6 Aux termes de l’art. 11 RPSpéc, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations de : conseil et soutien (al. 2 et 3), éducation précoce spécialisée (al. 4 et 5), logopédie (al. 6), psychomotricité (al. 7), soutien spécialisé en enseignement régulier (al. 8), enseignement spécialisé (al. 9 à 11), prise en charge à caractère résidentiel (al. 12) et transports des enfants et des jeunes (al. 13).
L’enseignement spécialisé tel que prévu à l'art. 11 al. 9 à 11 RPSpéc comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. Si nécessaire, il comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Il est dispensé en structure d'enseignement spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée. Sous réserve de l'application de la loi sur l'accueil à journée continue, il comprend l'accès aux repas pour l'enfant ou le jeune concerné.
4.7 Le SPS est l'autorité compétente chargée de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée et de la désignation des prestataires (art. 7 al. 3 RPSpéc). Il veille à l'application de la procédure d’évaluation des besoins et met en œuvre la procédure d'octroi telles que prévues dans le RPSpéc (art. 7 al. 4 RPSpéc).
4.8 La PES est élaborée sur la base du formulaire mis à disposition par le SPS et évalue le fonctionnement, les besoins et les objectifs de l'enfant ou du jeune. Elle détermine également les objectifs de la mesure envisagée (art. 16 al. 1 RPSpéc).
La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (ATA/944/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5f). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (ibidem).
Selon l’art. 18 RPSpéc, dans le cadre de la PES, le responsable d'évaluation veille à impliquer systématiquement l'enfant ou le jeune ainsi que ses parents. Il inclut également les professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi, notamment thérapeutique, de l'enfant ou du jeune. Il s’adjoint si nécessaire la collaboration d'autres professionnels (al. 1). La participation de l’enfant ou du jeune concerné est garantie de manière adaptée à ses capacités, ses difficultés et son âge. Ses opinions ou souhaits sont pris en compte dans l’évaluation des objectifs et des besoins (al. 2). Le responsable d'évaluation recherche un consensus entre les parties prenantes sur l'évaluation des objectifs et des besoins. Il veille à ce que les positions des parties prenantes figurent dans le dossier d'évaluation. Le refus de l’enfant ou du jeune ou des parents de participer à la procédure doit également figurer dans le dossier d’évaluation (al. 3).
Le responsable chargé de la conduite de la PES est le professionnel responsable du lieu principal de prise en charge de l’enfant ou du jeune (art. 15 al. 1 RPSpéc).
À l'issue de la PES, le responsable d'évaluation transmet le dossier d'évaluation au SPS, en vue de la procédure d'octroi, qui est fixée par voie de directive (art. 16 al. 2 RPSpéc).
4.9 À réception du dossier d'évaluation, le SPS l'examine et, en fonction du type de prestation envisagée, sollicite le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, qui sont rattachés à (a) l'unité pluridisciplinaire du service de la pédagogie spécialisée et/ou (b) la direction générale de l'OMP (art. 21 al. 1 RPSpéc). En cas de besoin, le SPS peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle l'enfant ou le jeune concerné est tenu de se soumettre (art. 21 al. 2 RPSpéc).
4.10 En l'absence d'accord des parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, ou lorsqu'il le juge nécessaire pour sa prise de décision, le SPS sollicite le préavis de la CPR en lui transmettant le dossier d'évaluation, le cas échéant accompagné des renseignements et pièces issus de l'instruction complémentaire (art. 21 al. 4 RPSpéc).
La commission de recommandation a pour mission de formuler des recommandations sur les mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée à mettre en œuvre, à l'attention du SPS (art. 22 al. 2 RPSpéc). Elle est composée de six membres, comprenant un représentant de la direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance de l’office de l'enfance et de la jeunesse, qui la préside, un pédagogue de la direction générale de l'enseignement obligatoire, un pédagogue de la direction générale de l'enseignement secondaire II, un pédagogue et un thérapeute de l’OMP et un représentant d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des personnes à besoin éducatif particulier ou handicapées (art. 22 al. 4 RPSpéc).
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, une séance de commission ne peut être valablement tenue que si la moitié des membres sont présents, plus la présidence. Cas échéant, la séance est reportée à une date à fixer ultérieurement dans un délai raisonnable (art. 21 du règlement sur les commissions officielles du 10 mars 2021 - RCOf - A 2 20.01). À teneur de l'art. 22 al. 2 RCOf, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la commission formule ses avis à la majorité des membres présents, en principe à main levée. La présidence participe aux votes. Si nécessaire, la présidence peut décider de procéder à un vote à bulletin secret. Elle tranche en cas d’égalité.
4.11 Les représentants légaux, l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés aux étapes de la procédure d'octroi. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces. (art. 23 al. 1 RPSpéc). Leur droit d'être entendu est respecté avant la prise d'une décision (art. 23 al. 2 RPSpéc).
4.12 Le SPS rend une décision après examen du dossier d'évaluation et des éventuels préavis obtenus (art. 24 al. 1 RPSpéc). La décision d'octroi désigne le type de prestation octroyée, sa durée, le prestataire retenu et la prise en charge financière y relative. La décision d'octroi précède la mise en œuvre de la prestation (art. 24 al. 2 RPSpéc).
4.13 La chambre administrative a déjà sanctionné à plusieurs reprises des irrégularités ressortant de la procédure d'évaluation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Elle a annulé une décision d'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé au motif qu'elle ne prenait pas en compte les progrès de l'enfant signalés par les parents et survenus postérieurement à la PES, malgré le fait que le SPS avait produit un complément d'informations confirmant la PES, sans qu'on sache toutefois si les parents avaient été associés à leur élaboration (ATA/853/2021 du 24 août 2021 consid. 6).
Elle a également jugé que la PES figurant au dossier n'était pas suffisamment étayée et actuelle pour être confirmée (ATA/451/2024 du 09 avril 2024 consid. 2.10 ; ATA/944/2021 précité consid. 6).
La décision d'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé manque de motivation et doit être annulée lorsqu'elle a été prise sur la base de la recommandation d'une CPR qui divergeait avec la PES, recommandation non évoquée dans le projet de décision (ATA/1177/2021 du 02 novembre 2021 consid. 6b).
4.14 En l'espèce, il n'est pas contesté que la mineure présente des besoins éducatifs particuliers, au vu des différents rapports d'évaluation et de ses diverses prises en charge par les professionnels tant avant qu'après le début de sa scolarité obligatoire. Si les parties s'accordent sur la nécessité de lui octroyer une prestation de l'enseignement spécialisé, elles divergent sur l'évaluation de ses besoins et sur le cadre de leur prise en charge en ECPS ou en CLI. Cette divergence qui est à l'origine de la contestation de la décision querellée sera examinée avant les autres griefs soulevés par la recourante.
4.14.1 Le choix par le SPS d'une orientation dans une ECPS se fonde, selon ses allégations, sur l'avis des professionnels informés de la situation de l'enfant selon lequel elle présentait de nombreuses et importantes difficultés de comportement et de concentration auxquelles les mesures mises en place jusqu'alors ne parvenaient pas à répondre de manière suffisante. Elle avait en effet besoin de la surveillance permanente d'un adulte aussi bien en classe qu'en dehors de celle-ci. Elle n'était pas en mesure de suivre les activités proposées au reste de la classe et peinait à se concentrer, souvent perturbée par son intolérance au bruit.
La recourante affirme à l'appui des rapports et recommandations de professionnels chargés de son suivi qu'une CLI serait plus adaptée à ses besoins. Cette solution intégrative au sein d'un établissement régulier se justifie par le fait que, non seulement elle aurait des capacités, selon elle, bien plus importantes que celles retenues par le SPS, mais aussi par la nécessité d'avoir des modèles pour se construire. Ainsi, contrairement à la solution séparative en ECPS, la CLI lui permettrait d'interagir avec les élèves de l'enseignement régulier.
Il ressort du dossier que la décision querellée repose sur une évaluation de la mineure réalisée lors de la seconde PES le 19 septembre 2022, complétée par un rapport d'observation du 27 novembre 2023. Si cette démarche dénote la volonté de l'intimé de disposer des renseignements à jour et plus fiables au moment de la prise de la décision, la procédure d'évaluation de la situation de l'enfant dans le cadre de cette seconde PES était lacunaire.
Certes, cette PES s'appuie sur les renseignements fournis par les participants du réseau scolaire, soit notamment le personnel enseignant et médical qui a conclu à l'octroi d'une prestation de l'enseignement spécialisé, d'une ergothérapie et d'une logothérapie. La mère de l'enfant y a également participé. Y sont par ailleurs mentionnés à titre de « rapports de spécialistes qui ont été établis à l'intérieur ou à l'extérieur du service en vue de l'évaluation de l'enfant », le rapport de la psychomotricienne mandatée par le SPS et la première PES pour les observations du pédopsychiatre. On peut cependant observer, à la lecture de la seconde PES qu'il y est souligné que la première PES n'a pas été jointe, si bien que, comme le soulève à raison la recourante, ce dernier document n'a été soumis ni à l'analyse du SPS, ni encore moins à la CPR. Si le SPS explique avoir accordé dans son analyse la préférence à la seconde PES du fait qu'elle contenait des renseignements plus récents, on ne voit pas en quoi cela justifiait de ne pas y inclure les observations du pédopsychiatre de l'enfant, voire le rapport de D______ qui était également évoqué dans la seconde PES. Il apparaît ainsi que les analyses du dossier d'évaluation de l'enfant auxquelles ont procédé le groupe référents PES et la CPR n'ont pas pris en considération les observations des professionnels suivant l'enfant, notamment leurs recommandations en faveur de son intégration dans une CLI, faute pour eux d'y avoir eu accès.
En outre, les membres de la CPR ont considéré que plusieurs aspects du fonctionnement de la mineure étaient évocateurs d'un possible trouble de la sphère autistique et ont souligné qu'un bilan du centre de consultation spécialisé en autisme aurait été souhaitable. Or, comme le rappelle à juste titre la recourante, le pédopsychiatre avait complété en juin 2022 la partie médicale de la première PES, posant à cette date déjà un diagnostic d'autisme. Dans un rapport ultérieur, soit le 21 octobre 2023, L______ confirmait non seulement ce diagnostic, mais indiquait également qu'un suivi thérapeutique de l'enfant avait été mis en place à la suite d'une première consultation en août 2020, suivie d'un rapport en septembre de la même année. Bien que les raisons de l'absence de la prise en considération de ce dernier rapport dans la PES ne soient pas connues, il faut admettre que ces différents rapports étaient de nature à compléter utilement, dans l'examen auquel a procédé la CPR, les éléments provenant d'intervenants institutionnels, et que leur prise en considération aurait pu amener cette dernière à aboutir à une recommandation différente.
En raison du retard dans l'affectation dans une ECPS telle que préconisée, retard dû à l'absence de place disponible au sein de la structure choisie, le rapport d'observation du 27 novembre 2023 a été élaboré afin de mettre à jour les renseignements avant le prononcé de la décision litigieuse. Si ce rapport a relevé la persistance des difficultés de l'enfant, confirmant en cela la seconde PES, il ne répondait pas, à première vue, aux exigences légales en matière de PES. Tant la mère de la mineure que le réseau des professionnels privés assurant son suivi n'y ont pas été associés. Certes, le pédopsychiatre de l'enfant et L______ ont produit des rapports joints à l'opposition de la recourante au projet de décision du SPS, mais cela ne saurait suffire à pallier l'absence de participation de ces derniers, et surtout de la mère, à l'évaluation de l'enfant. Le fait qu'ils faisaient état des progrès réalisés par l'enfant et concluaient à une double scolarité en alternance entre une CLI et une école de thérapie neurocognitive et que le rapport d'évaluation de L______ pointait en particulier des risques liés à une intégration dans une ECPS, notamment celui que le contact avec des enfants présentant des conduites et des apprentissages déficitaires soit susceptible de générer du stress et de la confusion chez la mineure, justifiait qu'il soit procédé à des investigations complémentaires, voire à une nouvelle PES.
En tant que divers rapports émanant de différents professionnels impliqués dans la prise en charge de l'enfant avant et depuis la décision querellée font ressortir une nette amélioration de ses compétences et capacités, la nécessité de procéder à une actualisation de ses besoins se justifie encore davantage.
Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis et la décision litigieuse annulée en tant qu'elle impose une intégration de A______ dans une ECPS et renvoyée au SPS pour complément d'instruction.
4.14.2 Pour ce qui est du grief de constatation inexacte des faits pertinents, hormis l'absence de prise en considération des observations du pédopsychiatre de l'enfant déjà relevée, omission qui sera au demeurant réparée dans le cadre du complément d'instruction ordonné, la recourante se borne pour l'essentiel à exposer sa propre version des faits ou à opposer cette dernière à celle retenue par l'autorité intimée, sans démontrer en quoi elle devrait être préférée. Il en va ainsi en particulier de ses allégations relatives à l'amélioration de ses capacités, laquelle, en tout état, devra conformément à ce qui a été exposé ci-dessus faire l'objet d'investigations complémentaires.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant le grief.
4.14.3 Enfin, l'autorité intimée relève à juste titre que la composition de la CPR n'était pas irrégulière, comme le prétend la recourante, mais conforme aux dispositions réglementaires la régissant. En effet, l'art. 22 al. 2 du RCOf prévoit un quorum à la majorité des membres présents pour formuler des avis sans poser des exigences relatives à leur qualité. C'est donc à tort que la recourante se plaint de l'absence au sein de la CPR d'un représentant d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des personnes à besoin éducatif particulier ou handicapées, lors de l'émission de son préavis sur le type de prestation d'enseignement spécialisé devant lui être octroyée.
En conclusion, le recours sera partiellement admis et la décision annulée en tant qu'elle impose une orientation de A______ dans une ECPS et renvoyée au SPS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera perçu et vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2024 par A______, agissant par sa mère contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée du 22 février 2024 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse – service de la pédagogie spécialisée du 22 février 2024 – en tant qu'elle impose une intégration de A______ dans une école de pédagogie spécialisée ;
la confirme pour le surplus ;
renvoie la cause au service de la pédagogie spécialisée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève (DIP) ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Cyril MIZRAHI, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse – service de la pédagogie spécialisée.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |