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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3282/2024

ATA/1370/2024 du 21.11.2024 ( MARPU ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/639/2024-FORMA ATA/1353/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. A______ est la mère de B______, née le ______2017, inscrite au Conservatoire populaire de musique.

b. Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal civil de première instance à Genève (ci-après : TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et C______, père de B______. Il a attribué aux parents l’autorité parentale conjointe sur cette dernière et la garde à la mère ainsi que fixé les modalités du droit de visite et des vacances. Il a été donné acte au père de son engagement à verser, par mois et d’avance, le montant de CHF 754.- en mains de la mère à titre de contribution à l’entretien de B______, de septembre 2023 jusqu’à l’âge de 10 ans. Les frais extraordinaires de l’enfant devaient être partagés par moitié entre les parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense. Les parents renonçaient réciproquement à toute contribution à leur propre entretien. La bonification pour tâches éducatives était attribuée entièrement à la mère. Le TPI a ratifié la convention sur les effets du divorce des parties du 15 août 2022.

Ladite convention comprend notamment des dispositions réglant les modalités du droit de visite et des vacances ainsi qu’un tableau récapitulant les différentes charges mensuelles des membres de la famille prises en compte pour la fixation de la contribution d'entretien, qui fait état notamment d'un montant de CHF 80.- par mois pour les loisirs et cours de B______ dès septembre 2023. Le père s’engageait à verser à A______ CHF 753.90 par mois dès septembre 2023 à titre de contribution aux frais d’entretien de sa fille. Le disponible du père était suffisant pour couvrir l’entretien convenable de sa fille. Les frais extraordinaires de l’enfant seraient partagés par moitié entre les parents.

c. Selon le registre informatisé « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), B______ est domiciliée chez sa mère, où vit également le deuxième enfant de sa mère, D______, né le ______2023, et qui n’a pas de filiation paternelle.

B. a. Le 4 décembre 2023, A______ a complété une demande d’exonération partielle pour les taxes d’enseignement artistique de sa fille, via le formulaire ad hoc en ligne, auprès du service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : le service ou SESAC), rattaché au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département).

b. Par décision du 25 janvier 2024, le SESAC a informé A______ qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’exonération partielle du montant pour l’écolage de l’année scolaire 2023-2024.

Le montant retenu pour le calcul de la limite du barème du revenu du groupe familial était supérieur à celui prévu pour pouvoir en bénéficier.

Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du groupe familial était supérieur à CHF 79'599.- valant pour deux parents et un enfant.

Selon l’art. 7 du jugement du TPI, les frais extraordinaires de B______ étaient partagés par moitié entre les parents.

C. a. Par acte mis à la poste le 22 février 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, demandant son annulation et l’acceptation de la demande du 4 décembre 2023. À titre subsidiaire, la cause devait être renvoyée au SESAC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les cours suivis par B______, « Atelier découverte des instruments anciens » et « Atelier découverte danse musique théâtre » n’étaient pas des frais extraordinaires mais entraient dans la catégorie « loisirs, cours » de la convention de divorce.

A______ était divorcée et seule à assumer les frais réguliers de sa fille, avec l’aide de la pension. Le père n’allait pas participer à des frais de cours, puisqu’ils étaient pris en compte dans la pension. Ainsi, il convenait d’appliquer le barème RDU pour un parent avec un enfant. Le salaire de A______ ne permettait pas de prendre en charge les frais de cours de B______, de sorte que le SESAC aurait dû lui octroyer une exonération.

Les cours en question coûtaient CHF 1'350.- et A______ n’aurait jamais considéré inscrire sa fille si elle n’était pas persuadée de pouvoir obtenir une bourse. Ne l’ayant pas obtenue, elle s’était vue dans l’obligation d’emprunter de l’argent. Il serait vraiment dommage que B______ doive renoncer à poursuivre des cours qui étaient importants pour son développement et où elle était parfaitement à l’aise.

Elle avait également demandé directement au SESAC une reconsidération de leur décision.

Elle a joint à son écriture le jugement du TPI et la convention précitée, son certificat de salaire 2023 et la demande de reconsidération adressée le 17 février 2023 au SESAC.

b. Le 22 mars 2024, le SESAC a conclu au rejet du recours.

Le RDU du groupe familial de la recourante avait fait l’objet d’une attestation de « calcul du code tarif 2024 » du 25 janvier 2024, délivrée par la plate-forme informatique du centre de compétences du RDU à la demande du SESAC.

Le revenu des deux parents avait été pris en compte pour le calcul du RDU du groupe familial de la recourante car, à la lecture du jugement de divorce, la contribution d’entretien versée ne couvrait manifestement pas l’écolage du Conservatoire populaire de musique. Il avait donc été estimé que ceux‑ci n’avaient pas été pris en compte dans le calcul du montant de la contribution d’entretien. De plus, le jugement prévoyait que les frais extraordinaires de l’enfant seraient partagés par moitié entre les parents.

La convention sur les effets du divorce comprenait un tableau précis des différentes charges mensuelles des membres de la famille. Celui-ci prévoyait un montant de CHF 80.- par mois pour les loisirs et cours de l’enfant dès septembre 2023. D’une part, le type de loisirs et de cours concernés par cette rubrique n’était pas spécifié et l’on pouvait en déduire qu’elle englobait tous les frais d’activités de l’enfant tels que le cinéma, les autres éventuels cours extra-scolaires, les jeux, les sorties, etc., et pas uniquement les cours de musique. D’autre part, même si cette rubrique ne concernait que ces cours, le montant prévu ne permettait pas de couvrir l’entier de l’écolage du Conservatoire populaire de musique, alors que la convention mentionnait que le disponible du père de l’enfant était suffisant pour couvrir de tels frais de cours. La rubrique « autres charges » était d’ailleurs vide. L’écolage du Conservatoire populaire de musique n’avait pas été prévu dans la convention sur les effets du divorce car si tel avait été le cas, un montant plus élevé aurait été fixé.

Les cours suivis par l’enfant au Conservatoire populaire de musique ne pouvaient être considérés comme faisant partie intégrante de sa scolarité obligatoire, ni comme répondant à un besoin à long terme qui devait forcément être prévu dans la convention d’entretien, au titre d’un entretien convenable. Il convenait ainsi de les prendre en compte dans le cadre des frais extraordinaires qui étaient à partager entre les parents.

Partant, c’étaient bien les revenus de chaque parent qui devaient être pris en compte pour le calcul du RDU du groupe familial. Il ressortait dudit calcul que, pris conjointement, les revenus des deux parents étaient suffisants pour prendre en charge les frais des cours du Conservatoire populaire de musique puisqu’ils dépassaient la limite du barème pour obtenir l’exonération partielle. Or, l’état n’avait pas à se substituer à des répondants légaux qui étaient en mesure de prendre en charge l’écolage de leur fille.

Depuis la décision du 25 janvier 2024, l’intimé avait constaté, à la relecture des extraits fournis par l’OCPM, que A______ était mère d’un deuxième enfant qui était à sa charge, D______, lequel n’avait pas été déclaré au SESAC par celle-ci, ni dans sa réclamation ni dans son recours. Cependant, si l’on prenait en compte le RDU du groupe familial de la recourante constitué de deux parents et de deux enfants, l’attestation de « calcul du code tarif 2024 » du 22 mars 2024 indiquait un RDU supérieur à CHF 88'446.-, qui était la limite pour obtenir une exonération partielle des frais de cours des écoles artistiques pour l’année scolaire en cours pour un tel groupe familial. Ainsi, même en ajoutant un deuxième enfant à la charge de la recourante dans le calcul du RDU de son groupe familial, les revenus dudit groupe étaient suffisants pour assumer l’écolage de B______.

Par économie de procédure et compte tenu du résultat du nouveau calcul susmentionné, qui dépassait aussi la limite du barème pour obtenir l’exonération, il convenait de considérer la décision du 25 janvier 2024 comme valable.

c. Sur ce, A______ n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision de refus d’exonération partielle des écolages en faveur de la fille de la recourante pour l’année scolaire 2023-2024.

2.1 L'art. 106 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) prévoit que l’État est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre (al. 1). Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités (al. 2).

À teneur de l'art. 5 al. 1 du règlement d’application de l’art. 106 LIP du 9 juin 2010 (RIP-106 - C 1 10.04), l'enseignement de base de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine.

Conformément à l'art. 7 RIP-106, les organismes accrédités doivent accueillir en priorité les élèves et jeunes adultes en formation jusqu'à l'âge de 25 ans habitant le canton et ceux domiciliés en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu d'une activité rémunérée exercée de manière permanente dans le canton, et remplissant les exigences d'âge et de formation ; des dérogations à la limite d'âge sont consenties selon des critères définis dans les contrats de prestations (let. a) et porter une attention particulière aux élèves issus des milieux socio-économiques défavorisés (let. b).

2.2 Le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 22 mars 2023 (REPEM - C 1 20.08) a fait l'objet d'une refonte pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L'art. 11 al. 2 REPEM précise que les demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés pendant l'année scolaire 2023-2024 sont soumises à l'ancienne réglementation, soit celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023.

Dans la mesure où la recourante a soumis sa demande d'exonération partielle des écolages le 4 décembre 2023, celle-ci est régie par l'ancien REPEM du 5 septembre 2012.

2.3 Selon l’art. 3 aREPEM, ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont le responsable légal est contribuable et domicilié dans le canton de Genève ou en zone frontalière (al. 1). Les ayants droit ne peuvent bénéficier d’une exonération partielle des écolages que pour autant qu’ils suivent normalement leurs études, que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille au sens de l’art. 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l’art. 16 de ladite loi (al. 2).

Les formulaires de demande d'exonération doivent être transmis au SESAC au plus tard six mois à partir de la date du début du cours. Au-delà de ce délai, la demande n'est pas prise en compte (art. 4 aREPEM).

2.4. L'exonération partielle est égale à 90 % du montant des écolages (art. 5 aREPEM).

Aux termes de l'art. 6 aREPEM, le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le RDU (al. 1). Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le RDU du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) (al. 2). La limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à CHF 50'332.-, montant auquel s’ajoutent CHF 8'393.- par responsable légal (mère ou père) dont les revenus sont retenus pour l'application du barème (al. 3 let. a), pour le conjoint ou le partenaire enregistré du responsable légal (al. 3 let. b), pour chaque enfant mineur (al. 3 let. c). La limite du barème du revenu familial fixée dans l'aREPEM est indexée sur l’indice genevois des prix à la consommation, calculé au 1er mai, pour autant que l’indice ait varié de plus de 1,5 % depuis la précédente indexation. L’indexation prend effet au 1er septembre.

2.5 Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 4 LRDU).

2.6 Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituant le socle du RDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP (art. 3 al. 2 LRDU).

Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU (art. 8 al. 2 LRDU).

Selon l'art. 9 LRDU, le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (al. 1). Il peut être actualisé (al. 3).

2.7 Selon l’art. 12 LRDU, les prestations catégorielles visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers (let. a) ; les prestations de comblement visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire (let. b) et les prestations tarifaires sont des prestations en nature ou de rabais qui sont accordées sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du revenu déterminant unifié et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté (let. c).

2.8 S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 3 al. 1 aREPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4a ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4a qui traitent du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01 - dont le principe peut être appliqué par analogie).

2.9 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et produire une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]). Une fois ratifiée par le juge, la convention perd son caractère de droit privé et devient partie intégrante pleinement valable du jugement de divorce (art. 279 al. 2 CPC ; ATF 119 II 297 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1 et 2).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable » (ATF 121 III 393 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 du 9 juin 2019 consid. 4.1 ; 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 ; 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1).

Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 ; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1).

2.10 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

2.11 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 134 III 577 consid. 4 ; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316 ; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

L'éventuel excédent est ensuite réparti en principe par « grandes et petites têtes », la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

2.12 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

3.             Dans le cas d'espèce, la recourante et son ex-époux ont déposé devant le TPI une requête commune en divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires et de leurs conclusions communes relatives à leur enfant. Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le juge du divorce devait s'assurer du caractère équitable de cette convention avant de la ratifier, ce qui impliquait, s'agissant des dispositions relatives à l'entretien de l'enfant commun des parties, qu'il lui incombait de vérifier, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables, que la solution consensuelle privilégiée par les parents ne s'écartait pas sans motif d'équité de la règlementation légale et jurisprudentielle, telle que résumée sous considérants 3.10 et 3.11 ci-dessus. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas effectué cette vérification avant de ratifier et d'incorporer dans son jugement la convention sur les effets accessoires, conférant ainsi à celle-ci les effets d'une décision judiciaire.

Selon la convention et le jugement, la garde de l'enfant commun des ex-époux a été confiée à la mère – la recourante – alors que le père a été condamné à s'acquitter de son obligation d'entretien par une prestation pécuniaire mensuelle d'un montant s'élevant, jusqu'aux dix ans de l'enfant, à CHF 754.-. Il résulte de ce jugement que, sous réserve de frais extraordinaires convenus d'un commun accord ou d'une modification judiciaire (art. 286 al. 2 CC), la recourante ne saurait exiger de son ex-époux qu'il contribue à l'entretien de leur enfant commun pour un montant supérieur. Cette conséquence de la fixation judiciaire de l'étendue de l'obligation d'entretien du parent non gardien justifie que, dans le cadre du calcul des ressources déterminantes pour l'obtention de prestations tarifaires au sens de l'art. 12 let. c LRDU, il ne soit tenu compte que des contributions fixées et non de l'ensemble des ressources du débiteur.

Ce principe figure expressément à l'art. 18 al. 6 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), selon lequel, si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur. Dans un arrêt ATA/1027/2016 du 6 décembre 2016, la chambre administrative a rappelé que cette disposition (anciennement l'al. 4 de l'art. 18 LBPE) avait été introduite dans le but d'éviter de placer en situation précaire le parent élevant seul ses enfants et constituait une solution plus adaptée à la réalité économique des familles monoparentales. On voit mal quel motif commanderait de ne pas appliquer le même principe dans l'application du REPEM, qui concerne un domaine similaire.

En soutenant que le poste « loisirs et cours » de l'enfant figurant dans la convention sur les effets accessoires du divorce était sous-estimé et que la capacité contributive du père n'était pas épuisée, ce qui justifierait la prise en considération de l'ensemble de ses ressources, l'intimé procède en réalité à une correction du jugement de divorce, ce qu'il ne saurait faire. Comme relevé, le TPI, qui en avait la compétence exclusive, a vérifié que le montant global prévu par la convention correspondait bien aux besoins de l'enfant et aux ressources de ses parents : il n'appartient pas à l'intimé, qui contrairement au juge du divorce n'a pas entendu les ex-époux et n'a pas une vue d'ensemble de leur situation au moment du divorce, de réexaminer ce point en relation avec un poste isolé des charges de l'enfant.

L'intimé ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient que l'écolage constituerait des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant au sens de l'art. 286 al. 3 CC, pour lesquels le jugement de divorce prévoit, à certaines conditions, une prise en charge par les deux parents. Comme il l'a lui-même relevé en effet, l'hypothèse que l'enfant ait par la suite des frais de loisirs ou de cours a été prise en considération par les époux dans leur convention de divorce, de telle sorte qu'il faut considérer que le TPI en a tenu compte au moment de ratifier la contribution d'entretien convenue. Même si son montant excède – peut-être temporairement – l'évaluation figurant dans la convention, il ne peut donc être considéré comme extraordinaire au sens de l'art. 286 al. 3 CC.

Il faut ainsi retenir en l'espèce que l'unité économique de référence (art. 3 al. 4 lrdu) pour calculer le droit à une exonération partielle des écolages au sens de l'art. 6 al. 1 REPEM ne comprend pas le père de l'enfant, dès lors que le montant de la contribution d'entretien à sa charge a été fixé par le jugement de divorce et que l'écolage ne constitue pas une charge extraordinaire réservée par le même jugement.

Contrairement à ce que considère l'intimé, ce raisonnement ne débouche pas sur une inégalité entre des parents vivant ensemble (ou des parents séparés dont les conditions de séparation n'ont pas fait l'objet d'un examen par un juge) et des parents séparés judiciairement : la particularité du second cas réside en effet dans la fixation par une instance judiciaire, au terme d'un examen complet des besoins de l'enfant et des ressources de chaque parent, de la contribution d'entretien globale à la charge du parent débiteur. Cette particularité et son corollaire, soit l'impossibilité pour le parent crédirentier d'exiger plus que le montant fixé judiciairement, justifient que les ressources du parent débiteur ne soient pas prises en considération pour le calcul d'une prestation tarifaire, ce même dans les cas où il conserverait une capacité contributive résiduelle, par exemple à la suite d'une augmentation de ses revenus postérieure au divorce.

C’est en conséquence à tort que l’intimé a pris en considération le revenu du père dans le calcul du droit aux prestations, ce qui entraîne l'admission du recours. La décision du SESAC du 25 janvier 2024 sera ainsi annulée et la cause retournée à ce dernier pour nouveau traitement de la requête sans prise en considération des revenus du père de l'enfant dans le calcul du droit à l’exonération partielle. Il lui appartiendra de vérifier si le RDU du groupe familial – comprenant la contribution d'entretien versée par le père – est supérieur à la limite du barème valant pour un parent et deux enfants.

4.             Vu l’issue du litige et la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, en l’absence de conclusions dans ce sens et la recourante n'ayant pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par A______ contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 25 janvier 2024 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision précitée et renvoie la cause au service écoles et sport, art, citoyenneté pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :