Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2452/2024

ATA/1301/2024 du 07.11.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2452/2024-DIV ATA/1301/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 novembre 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée

_________



Considérant :

que, le 19 juillet 2024, A______ (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la facture émise le 26 juin 2024 par la direction des finances de la police - DFP ;

que par lettre datée du 19 juillet 2024, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 18 août 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il était également mentionné qu'en cas de ressources insuffisantes, le recourant avait la possibilité de solliciter l'assistance juridique via un formulaire ad hoc ;

que par lettre du 22 juillet 2024, le recourant a demandé d'être exempté du paiement de l'avance de frais, en expliquant que devoir avancer CHF 200.- pour un litige de moins de CHF 200.- concernant simplement une facturation pour laquelle il remettait en cause la légitimité de sa production, ne devrait pas être soumis à une avance de frais et qu'il n'y avait aucune indication sur la facture qu'un recours auprès de la chambre administrative impliquait une avance de frais à payer pour le traitement dudit recours. De plus, il lui semblait qu'il avait déjà eu une exemption auparavant concernant une autre affaire désormais jugée ;

que par lettre du 25 juillet 2024, la chambre de céans lui a indiqué que la procédure à laquelle il se référait concernait un autre domaine du droit, ce qui avait justifié la renonciation à une avance de frais et que l'échéance au 18 août 2024 pour le paiement de l'avance de frais était maintenue ;

que par lettre du 17 août 2024, le recourant a indiqué que si son recours pouvait être traité sans paiement il en remerciait la chambre de céans, et que si tel n'était pas le cas, il annulait son recours ;

qu'en date du 21 août 2024, la chambre de céans, par courrier, a indiqué au recourant qu'il n'était pas possible de l'exempter de l'avance de frais et que sauf ordre contraire de sa part d'ici au 6 septembre 2024, une décision de radiation du rôle serait rendue ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, ni sollicité l'assistance juridique, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juillet 2024 par A______ contre la facture émise le 26 juin 2024 par la direction des finances de la police - DFP ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc VERNIORY

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :