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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2191/2024

ATA/1320/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/678/2024 ( LVD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2191/2024-LVD ATA/1320/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat

contre

B______ intimée
représentée par Me Daniela LINHARES, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2024 (JTAPI/678/2024)


EN FAIT

A. a. Par décision du 20 juin 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de quinze jours à l'encontre d’A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B______, située chemin C______, 12__ D______, et de contacter ou de s'approcher de B______, y compris le séquestre de tous les moyens donnant accès au domicile susmentionné.

Il était reproché à A______ des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures, des pressions psychologiques et l’incitation au suicide. Aucune mention n’était faite de violences précédentes.

b. A______ a fait immédiatement opposition à la décision auprès du commissaire de police le 20 juin 2024.

c. Par jugement du 21 juin 2024, rendu dans la cause A/2067/2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté l’opposition.

Même si les déclarations des parties étaient pour l'essentiel contradictoires, il ressortait clairement de celles-ci que la situation était conflictuelle et qu'elle s'était détériorée au cours des derniers mois. Les parties avaient en effet expliqué s'être séparées à plusieurs reprises, avoir provisoirement mis en place une garde alternée pour leur fille âgée de 10 mois, et ne pas souhaiter reprendre la vie commune.

S'agissant des faits du 18 juin 2024, les parties admettaient qu'elles avaient eu une altercation au domicile. Bien qu’A______ contestait tout acte de violence à l'égard de B______, ses déclarations étaient contredites par les lésions attestées par constat médical du 19 juin 2024, sans qu'il ne soit nécessaire de se référer aux pièces qu’il avait produites en audience, en particulier la vidéo du 18 juin 2024, celle-ci n’ayant pas été communiquée à la partie adverse, étant rappelé que les mesures d’éloignement n’impliquaient pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de leur auteur.

Les faits décrits par les parties correspondaient sans conteste à la notion de violence domestique. La question n'était pas de savoir lequel des intéressés était plus responsable que l'autre de la situation, ce qui était bien souvent impossible à établir. L'essentiel était de séparer les concubins en étant au moins à peu près certain que celui qui était éloigné du domicile conjugal était lui aussi l'auteur de violences, ce qui était le cas en l'espèce.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, de la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les deux intéressés se trouvaient et de la volonté clairement exprimée par les parties de ne pas poursuivre la vie commune, la perspective qu'ils se trouvent immédiatement sous le même toit apparaissait inopportune, quand bien même il était évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettrait pas à elle seule de régler la situation. Il était au surplus tenu compte de la situation de plus grande vulnérabilité de B______, sans emploi et avec un revenu limité, contrairement à celle d’A______.

d. Le 26 juin 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant au constat de la nullité de la mesure d’éloignement prononcée le 20 juin 2024 par le commissaire. Subsidiairement, le jugement et la mesure devaient être annulés. À titre superprovisionnel, la mesure d’éloignement devait être suspendue. Préalablement, il devait être ordonné au TAPI de produire l’entier du dossier de la procédure, le rapport de police du 20 juin 2024 ainsi que tous autres éléments concernant la procédure pénale P/1______ devaient être retranchés de la procédure et il devait être ordonné au commissaire de police ou à tout autre service compétent de transmettre la liste et l’enregistrement des appels téléphoniques réalisés par B______ à la police le 9 mai 2024.

B______ se contredisait. Il ressortait de son carnet de bord qu’elle avait pris des drogues et était sortie. Celui-ci ne mentionnait aucune violence physique ou verbale. Les messages qu’elle échangeait avec lui ne montraient aucune violence verbale et étaient généralement cordiaux. Ils pouvaient parfois relever d’une dispute mais ne contenaient jamais de violence. Elle l’accusait de l’insulter quotidiennement et on comprenait mal pourquoi elle continuait à le fréquenter. Des images d’avril 2024 montraient un couple souriant à Milan, où B______ devait réaliser une production musicale. B______ affirmait dans sa plainte qu’elle n’hésitait pas à endommager sa propriété, en rayant ses meubles et d’autres objets et à l’insulter en écrivant « sac à merde » sur son dos. Elle lui reprochait de sortir mais il travaillait durant cette période, y compris les week-ends. Elle l’accusait d’être particulièrement violent et dangereux mais lui laissait la garde de leur fille, notamment lorsqu’elle mixait lors de ses soirées en club et elle lui demandait de la coucher. Elle avait reconnu dans un courrier, qu’il produisait, son soutien durant les derniers mois et le manque de fondement de ses colères noires. Elle entreprenait des actes de vengeance contre lui dès qu’elle était frustrée et n’obtenait pas ce qu’elle voulait.

Elle avait exigé de lui qu’il quittât le logement commun alors qu’il apparaissait sur le bail, détenait les parts de coopérateur et payait plus de 70 % du loyer. Elle instrumentalisait l’enfant. Elle cherchait par tous les moyens à obtenir l’appartement. Il avait tout tenté pour sauver son couple. Elle avait abandonné la psychothérapie car la thérapeute n’allait pas dans son sens. Il ressortait d’une vidéo du 18 juin 2024 qu’il avait affirmé qu’elle l’avait giflé et qu’il ne s’était pas défendu, et qu’elle ne l’avait pas contesté mais montré l’embarras d’une personne à qui on dénonce un comportement honteux, restant même dans la pièce durant 30 secondes sans bouger. Elle avait pris le temps de rassembler ses affaires au lieu de sortir précipitamment et n’était pas allée tout de suite au poste de police mais avait attendu le lendemain, après un rendez-vous avec son avocate. Elle n’était pas allée au SPMi. Elle n’avait pas appelé la police en sa présence le 9 mai 2024. La vidéo du 18 juin 2024 ne montrait pas les marques constatées par le docteur E______. Il ressortait de son carnet de bord qu’elle voulait obtenir une contribution d’entretien de CHF 1'900.-, l’exclusivité du logement et un accord en utilisant la dénonciation au SPMi. Il s’acquittait de l’intégralité des charges de l’enfant depuis six mois.

Il produisait le carnet de bord, les messages échangés, les photos et le film.

Le Ministère public avait classé le 20 octobre 2021 la procédure pénale ouverte contre lui des suites d’une plainte formée par une ex-compagne. Le rapport de police contenait des informations relatives à cette procédure, sans toutefois mentionner le classement. En vertu de la présomption d’innocence, ces informations n’auraient pas dû apparaître dans la procédure et n’auraient pas dû peser dans l’appréciation du litige.

La décision et le jugement violaient la Loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30). Il contestait que B______ eût appelé la police en sa présence le 9 mai 2024. Il convenait d'ordonner à la police, qui conservait trois ans les enregistrements des appels, de produire ceux-ci.

Sa présomption d’innocence avait été violée par la mention d’informations sur l’ancienne procédure pénale donnant l’impression qu’il était coupable.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète et l’art. 8 LVD avait été violé. Le TAPI n’avait pas fait mention des pièces qu’il avait produites et il avait refusé de visionner la vidéo lors de l’audience. Il n’avait pas fait de copies pour les parties et n’avait pas informé les parties qu’il projetait de ne pas en tenir compte parce qu’elles n’avaient pas été remises en copie aux parties. Or, ces pièces montraient qu’il n’y avait aucune violence et que le couple ne vivait pas dans un climat délétère. Le TAPI n’avait pas pris en compte les nombreuses contradictions de B______.

e. Le 27 juin 2024, le juge délégué a refusé de suspendre à titre superprovisionnel la mesure prononcée par le commissaire de police le 20 juin 2024.

f. La chambre de céans a, par arrêt du 25 juillet 2024 rejeté le recours formé le 26 juin 2024 par A______ contre le jugement du TAPI du 21 juin 2024 (ATA/884/2024).

La mesure d'éloignement querellée était arrivée à échéance il y avait plusieurs semaines déjà. La question se posait ainsi de savoir si le recourant conservait un intérêt actuel digne de protection à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé, la situation pouvant se reproduire en tout temps – étant observé en outre que le TAPI avait de fait prolongé la mesure le 4 juillet 2024 par un jugement lui-même susceptible de recours. La question pouvait toutefois être laissée indécise, le recours devant être rejeté.

La connaissance de la liste et du contenu des appels de B______ à la centrale d’alarme de la police n’était pas nécessaire pour trancher le recours, de sorte que l’apport de ces preuves ne serait pas ordonné. Les documents produits par le recourant (extrait du journal intime, films) étaient sans portée sur l’issue du litige. Il n’était ainsi pas nécessaire de déterminer s’ils avaient été obtenus illégalement et de statuer sur leur maintien à la procédure.

Les échanges de courriels apparemment mesurés produits par le recourant n'étaient pas à même de rendre vraisemblable qu’aucune violence ne serait survenue entre les parties. Les intentions procédurales de la recourante consignées sur son journal intime étaient sans portée sur l’existence d’une situation délétère et d’une détérioration subite de la situation. Il en allait de même de la question d’une consommation de drogues passée de B______. Indépendamment de la question de leur transmission aux parties, de leur licéité ou de leur retrait du dossier, les pièces produites par le recourant étaient sans portée sur l’existence de vives tensions et d’une agression physique de B______ par le recourant, telles que constatées successivement, sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation, par le commissaire puis le TAPI – étant rappelé que l’établissement des responsabilités respectives du recourant et de l’intimée n’était pas déterminant dès lors que les vives tensions et l’agression étaient rendues vraisemblables et qu’un enfant de moins d’un an pourrait souffrir du conflit opposant ses parents.

Le principe et la durée de la mesure apparaissaient proportionnés, aucune autre mesure ne paraissant susceptible de prévenir le danger.

B. a. Par acte du 28 juin 2024, formé devant le TAPI et enregistré sous la cause n°A/2191/2024, B______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours.

b. Par jugement du 4 juillet 2024, le TAPI a prolongé l’éloignement d’A______ du domicile conjugal jusqu’au 3 août 2024 à 17h00.

Il était d'emblée précisé que comme il l'avait annoncé aux parties lors de l'audience du 2 juillet 2024, il n'était pas l'autorité de recours contre le jugement qu'il avait rendu le 21 juin 2024, ni autorité de révision, et que dans cette mesure, il s'en tiendrait aux considérations de son jugement du 21 juin 2024, sa compétence étant désormais limitée à la question de savoir s'il se justifiait de prolonger la mesure d'éloignement. Il en découlait que les développements auxquels s'était livré A______ dans sa réponse du 2 juillet 2024, qui consistaient pour l'essentiel à tenter de remettre en question la responsabilité des violences que le TAPI lui avait attribuées dans son jugement du 21 juin 2024, étaient hors de propos.

Au demeurant, le TAPI relevait que, comme il l'avait noté au procès-verbal de l'audience qu'il avait tenue le 2 juillet 2024, B______ avait manifesté lors de cette audience, notamment en évoquant la scène qui s'était déroulée le 17 juin 2024, un degré d'émotion qui laissait très peu de doute sur la réalité des violences physiques et psychologiques dont elle avait été victime. De surcroît, tout en cherchant à contester toute violence (notamment en se fondant sur l'absence de traces de violences verbales dans ses échanges de messages avec sa compagne), A______ avait néanmoins reconnu avoir dit à B______ que son suicide serait une solution, ce qui était un propos d'une très grande violence psychologique. Il n'avait en outre pas hésité à s'emparer du journal intime de B______ et, sans son consentement, à en produire des extraits dans la procédure, ce qui constituait une autre forme de violence psychologique – dont il semblait d'ailleurs n'avoir pas du tout conscience.

S'agissant de la prolongation de la mesure d'éloignement, force était de constater que les parties, pourtant assistées chacune par un avocat et donc susceptibles de communiquer entre elles par leur intermédiaire, n'avaient pas réussi à renouer le fil d'un dialogue. Selon les explications données par B______ durant l'audience du 2 juillet 2024 – que l'absence d’A______ à cette audience ne donnait aucune raison de remettre en cause –, son compagnon n'avait pas réussi à réaliser, durant les dernières semaines, que sa volonté de se séparer était devenue irrémédiable. Il avait cherché à temporiser sans raison clairement compréhensible, laissant la situation se tendre progressivement au fil du temps jusqu'aux événements du 17 juin 2024. Dans ces conditions, un retour d’A______ au domicile familial, sans préparation ni amorce de dialogue par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, présentait un risque élevé de nouvelles violences, ce d'autant que la situation, loin de s'apaiser, semblait au contraire se crisper autour des revendications des deux parties au sujet des liens avec leur fille et de leurs droits relatifs à la jouissance du logement familial.

C. a. Par acte posté le 5 août 2024, mais reçu par le greffe le 12 août 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant principalement à son annulation. Préalablement, il devait être ordonné au TAPI de produire l’entier du dossier de la procédure, le rapport de police du 20 juin 2024 ainsi que tous autres éléments concernant la procédure pénale P/1______ devaient être retranchés de la procédure et il devait être ordonné au commissaire de police ou a tout autre service compétent de transmettre la liste et l’enregistrement des appels téléphoniques réalisés par B______ à la police le 9 mai 2024.

Nonobstant le fait que la mesure d'éloignement litigieuse pouvait cesser une fois l'arrêt rendu, les questions litigieuses revêtaient une certaine importance, et il ne pouvait en l'état être exclu qu'une procédure au sens de la LVD soit ultérieurement à nouveau intentée par l'une des parties. Partant, il gardait un intérêt digne de protection à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé.

Au contraire des affirmations du TAPI, les parties, via leurs avocats respectifs, avaient toujours été ouvertes au dialogue. Les modalités de vie commune proposées par le recourant à l'audience du 21 juin 2024 étaient identiques à celles acceptées par l'intimée, à savoir une jouissance du logement familial à raison de deux jours pour chaque parent auprès de leur fille, chacun d'eux s'engageant à être absents du domicile lorsque l'autre exerçait la garde. Au vu de ces modalités, les risques de violence domestique étaient inexistants. B______ n'avait jamais évoqué une violence psychologique basée sur la production des extraits de son journal de bord, mais exclusivement évoqué des insultes et des violences physiques. Le TAPI avait refusé sans fondement que son conseil puisse poser certaines questions à B______ lors de l'audience du 2 juillet 2024, violant ainsi son droit d'être entendu.

Nonobstant le fait que la mesure d'éloignement litigieuse pouvait cesser une fois le jugement rendu, il gardait un intérêt personnel digne de protection à ce que le dispositif dudit jugement soit annulé, les questions litigieuses revêtant dans le présent cas une certaine importance et il ne pouvait pas en l'état être exclu qu'une procédure administrative au sens de la LVD soit ultérieurement à nouveau intentée par l'une des parties.

Pour le surplus, le recourant a repris les arguments soulevés dans son premier recours formé auprès de la chambre de céans, de sorte qu'il y sera renvoyé.

b. Dans sa réponse du 22 août 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Le recours n'avait plus lieu d'être, les parties étant définitivement séparées et l'intimée ayant quitté le domicile par gain de paix. L'intérêt n'était plus actuel.

L'art. 194 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) ne trouvait pas application. La demande en production de la liste et des enregistrements des appels devrait, comme l'avait déjà fait la chambre administrative dans son premier arrêt, être rejetée. Celle-ci avait par ailleurs déjà tranché toutes les questions et rejeté les demandes du recourant en tant qu'elles n'étaient pas pertinentes. S'agissant de la prétendue violation du droit d'être entendu et du déni de justice, dans la mesure où le recourant n'avait pas demandé la révision de cette dernière décision, il ne pouvait revenir sur ces points.

Le TAPI n'avait pas établi les faits de manière inexacte et c'était à raison qu'il n'avait pas retenu la situation du marché locatif genevois ni le fait que l'intimée n'avait pas effectué (ce qui était contesté) des démarches pour trouver un nouveau logement. Il n'était en effet pas de sa compétence de trancher les questions civiles. Il n'avait pas non plus à prendre en compte les différentes vidéos produites par le recourant ni même le journal intime de l'intimée – qui n'était pas un journal de bord –, ces pièces ayant été obtenues illégalement et sans le consentement de cette dernière.

c. Le 27 août 2024, la chambre de céans a invité le recourant à faire parvenir sa réplique d'ici au 9 septembre 2024, notamment sur la question de l'intérêt actuel au recours.

d. Dans sa réplique du 9 septembre 2024, le recourant a exposé que si la mesure d'éloignement querellée n'était plus en vigueur, le contenu du jugement ainsi que la violation de ses droits – en particulier de son droit d'être entendu par l'instance inférieure – fondaient un intérêt pratique à l'admission du recours. Le jugement querellé avait par ailleurs établi de manière inexacte et incomplète les faits, lesquels seraient repris contre le recourant dans les procédures pénale et civile pendantes et futures. On viendrait lui reprocher de ne pas avoir recouru contre cet état de faits dans le cadre de la présente procédure. Au vu de l'état de faits et de l'importance des griefs invoqués, il devrait de surcroît être renoncé à l'intérêt actuel dans le cas d'espèce. Enfin, la chambre de céans avait admis la recevabilité du recours dans son arrêt du 25 juillet 2024, admettant implicitement son intérêt actuel.

Sur le fond, il s'est limité à demander à ce que les pièces 4, 5, 7, 10 et 14 produites lors de l'audience du 21 juin 2024 ne soient pas retranchées dans la présente procédure.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.

f. Par écriture du 18 septembre 2024, le recourant a souhaité encore précisé qu'une nouvelle demande de mesure d'éloignement pouvait être à nouveau sollicitée par son épouse du fait que le bail était au nom des deux parties, justifiant de son intérêt actuel à l'annulation du jugement querellé.

g. Sur ce, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause demeurait gardée à juger.

h. Dans le délai imparti par la chambre de céans suite à sa demande de pouvoir déposer une duplique, l'intimée a relevé avoir déménagé avant le dépôt du recours, avoir signé un contrat de bail de sous-location afin de lui permettre de trouver un appartement dans les meilleurs délais et n'avoir aucune intention de retourner vivre dans l'ancien domicile ; elle souhaitait uniquement que le recourant fasse le nécessaire pour lui rembourser les parts qu'elle avait investies dans l'appartement et pour la faire retirer du contrat de bail à loyer.

i. Sur ce, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.

j. Dans une écriture spontanée du 18 octobre 2024, le recourant s'est déterminé sur ce contrat de sous-location et a réitéré avoir un intérêt à recourir, notamment au motif qu'il n'avait pas été en mesure de jouir de l'appartement durant la durée de la mesure d'éloignement alors qu'il avait dû payer le loyer familial, et qu'une nouvelle demande de mesure d'éloignement pouvait être à nouveau sollicitée par son épouse du fait que le bail était au nom des deux parties et que le contrat de sous-location semblait avoir été conclu pour la présente procédure.

k. Le 24 octobre 2024, la chambre de céans a indiqué que la cause demeurait gardée à juger.

l. Par courrier du 1er novembre 2024, l'intimée a demandé que l'écriture du recourant du 18 octobre 2024 soit déclarée irrecevable ou qu'un délai lui soit octroyé au vu des « contre-vérités » qui y figuraient.

m. Le 4 novembre 2024, les parties ont été informées que plus aucune écriture ne serait acceptée par la chambre de céans.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.1 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/884/2024 précité consid. 1.1 ; ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a).

1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; 125 V 373 consid. 1).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2). Il faut en particulier un intérêt public – voire privé – justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l'importance de celle-ci (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b).

1.3 En l'espèce, le recourant a saisi le 5 août 2024 la chambre administrative d’un recours alors même que la mesure litigieuse était entièrement exécutée, la prolongation de la mesure d'éloignement étant arrivée à échéance le 3 août dernier.

S'agissant de son intérêt à recourir, le recourant a exposé notamment que les questions litigieuses revêtaient dans le présent cas une certaine importance et qu'il ne pouvait en l'état être exclu qu'une procédure au sens de la LVD fût ultérieurement à nouveau intentée par l'une des parties. Il a ajouté que le contenu du jugement querellé ainsi que la violation de ses droits – en particulier de son droit d'être entendu par l'instance inférieure – fondaient un intérêt pratique à l'admission du recours. Le jugement querellé avait par ailleurs établi de manière inexacte et incomplète les faits, lesquels seraient repris contre lui dans les procédures pénale et civile pendante et future. On viendrait lui reprocher de ne pas avoir recouru contre cet état de fait dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la chambre de céans avait admis la recevabilité du recours dans son arrêt du 25 juillet 2024, admettant implicitement son intérêt actuel.

Si dans cet arrêt, la chambre de céans a en réalité laissé ouverte cette question, la situation actuelle diffère de celle qu'elle avait à trancher dans ce premier arrêt. En premier lieu, aucune nouvelle demande de prolongation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du recourant n'a été déposée cette fois et la procédure d'éloignement est donc terminée.

De surcroît, et surtout, on ne saurait retenir que la situation pourrait ici se reproduire puisque l'intimée a quitté le domicile conjugal et qu'elle a, à plusieurs reprises, réitéré qu'elle n'entendait pas retourner vivre avec le recourant. Le fait que le bail soit toujours au nom des deux parties n'est d'aucune pertinence et l'argument du recourant selon lequel il avait dû s'acquitter du loyer d'un logement dont il n'avait pas pu jouir durant la mesure d'éloignement est exorbitant au litige s'agissant de prétentions pécuniaires.

Par surabondance de moyens, il est relevé que le recourant ne soulève aucun élément de fait nouveau par rapport à son premier recours par-devant la chambre de céans, laquelle avait déjà jugé dans son ATA/884/2024 du 25 juillet dernier que le TAPI avait correctement constaté les faits. Il en va de même des éléments sur lesquels le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, la chambre de céans ayant déjà jugé qu'ils n'étaient pas pertinents, étant relevé que l'ATA/884/2024 – en l'absence de recours formé à son encontre – est entré en force.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

2.             Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Duy-Lam NGUYEN, avocat du recourant, à Me Daniela LINHARES, avocate de B______, au commissaire de police ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :