Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1264/2024 du 29.10.2024 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2843/2024-FORMA ATA/1264/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 octobre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
A. Par décision du 5 août 2024, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) a confirmé son refus d’octroyer à A______ une prestation de bourse ou de prêt d’études.
Les revenus des parents couvraient les besoins de la jeune femme, née le ______ 2001, qui avait décidé d’entreprendre une (première) formation et s’était inscrite en première année en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité, avait quitté le domicile familial et pris à bail un appartement.
B. a. Par acte expédié le 3 septembre 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
Elle avait dû quitter le domicile familial « par nécessité absolue ». Son apprentissage représentait une étape cruciale dans sa vie. Ses charges de CHF 1'682.- par mois dépassaient de CHF 812.- ses ressources. En dépit d’une gestion minutieuse de ses finances, elle se retrouvait constamment en déficit. Cette situation générait un stress permanent. Elle craignait que sans bourse d’études, elle ne soit pas à même de continuer sa formation.
Elle a produit plusieurs pièces relatives à ses dépenses ainsi que la décision de l’administration fiscale cantonale fixant, pour l’année 2023, l’impôt cantonal et communal de ses parents à CHF 11'275.90 et l’impôt fédéral direct à CHF 1'668.-.
b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.
La recourante, âgée de 23 ans et n’ayant pas acquis d’indépendance financière, à savoir réalisé un revenu net de plus de CHF 30'000.-, pendant deux ans avant d’entreprendre sa première formation, devait se voir opposer les revenus de ses parents. Il avait admis, au titre des charges, des montants forfaitaires plus élevés que ceux allégués par l’intéressée et n’avait pas tenu compte de la collocation.
En tant qu’il fallait interpréter la « nécessité absolue » de quitter le domicile familial comme un cas de rigueur, il était constaté que la recourante ne faisait pas état d’un refus de ses parents de contribuer à son entretien.
c. Invitée à se déterminer sur la réponse du SBPE, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieuse la question de savoir s’il convient de tenir compte des revenus des parents de la recourante dans la détermination de son droit à des prestations.
2.1 Aux termes de son art. 1, la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1) ; le financement de la formation incombe : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2) ; les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3).
2.2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01).
Il n’est que partiellement tenu compte des ressources des parents dans certaines situations particulières, non réalisées en l’espèce, notamment si la personne en formation a atteint l’âge de 25 ans et terminé une première formation donnant accès à un métier et a été financièrement indépendante pendant deux ans, réalisant un salaire annuel de plus de CHF 30'000.-, avant de commencer sa nouvelle formation (art. 18 al. 3 LBPE ; art. 8 al. 2 RBPE).
2.3 Selon l’art. 23 al. 3 LBPE, des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (al. 3). L’art. 16 RBPE, intitulé « cas de rigueur », prévoit l’allocation de bourses pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité.
Il ressort des travaux préparatoires qu’il était nécessaire de prévoir un régime particulier pour les personnes en formation se trouvant dans des situations difficiles, notamment en raison du refus des parents de prendre en charge les frais de formation ou en cas de reprise d’une formation après des années consacrées à l’entretien de personnes à charge (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14’941).
2.4 En l’espèce, le SBPE a tenu compte, dans le procès-verbal de calcul, des revenus et des charges des parents de la recourante, constatant un excédent de revenus de CHF 35'332.-. La recourante ne critique pas les montants retenus, mais le principe d’avoir tenu compte, dans la détermination de son droit aux prestations du SBPE, de la situation financière de ses parents.
Or, en procédant comme il l’a fait, le service s’est conformé aux art. 18 al.1 LBPE et 9 al. 1 RBPE. S’il avait fait abstraction de la situation financière des parents de la recourante, qui sont légalement tenus de pourvoir à son entretien, il aurait enfreint la loi.
Par ailleurs et comme le relève l’autorité intimée, celle-ci a retenu dans les charges de la recourante des montants supérieurs à ceux allégués par celle-ci, à savoir des charges de CHF 38'341.- par année, soit plus de CHF 3'000.- par mois, constatant qu’après déduction du salaire de l’intéressée de CHF 7'061.- par année, elle subissait un découvert de CHF 31'280.-. L’excédent de revenus de ses parents permettait de couvrir ledit découvert.
Enfin, la recourante ne fait pas valoir qu’elle remplirait les conditions d’un cas de rigueur tel que défini ci-dessus. Elle ne soutient en particulier pas que ses parents –qui ont au demeurant co-signé sa demande de bourse – refuseraient de contribuer à son entretien.
Partant, c’est sans violer la loi ni commettre d’abus de son pouvoir d’appréciation que le SBPE a refusé l’aide sollicitée.
3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et l’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2024 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 5 août 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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