Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1150/2024 du 01.10.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2720/2024-FORMA ATA/1150/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2024 2ème section |
| ||
dans la cause
A______, agissant pour sa fille mineure B______ recourante
contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé
Vu le recours interjeté le 19 août 2024 par A______, pour le compte de sa fille mineure B______, devant la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du service de la pédagogie spécialisée de l'Office de l'enfance et de la jeunesse du 4 juin 2024 octroyant une prestation d’enseignement spécialisé en faveur de B______ ;
que dans un courrier spontané du 27 septembre 2024, la recourante a demandé la reconsidération de la décision ; qu’il convenait de tenir compte du fait qu’elle était une réfugiée ; qu’il y avait beaucoup d’erreurs de grammaire, de logique et de droit dans la décision ; que lorsqu’elle avait passé les tests, sa fille avait la main cassée ; qu’elle demandait la « résolution rapide » de cette affaire ;
vu le suivi de l'envoi postal indiquant la distribution de la décision à A______ le 10 juin 2024 ;
vu l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoyant que le délai de recours est de 30 jours ; que le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA) ;
que partant, le délai de recours courait du 11 juin 2024 au 10 juillet 2024 ;
que le recours expédié le 22 août 2024 est ainsi tardif ;
que la recourante n’invoque pour le surplus aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ;
qu'au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2020 par A______, agissant pour sa fille mineure B______, contre la décision de l'Office de l'enfance et de la jeunesse du 4 juin 2024 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ et au secrétariat de la pédagogie spécialisée de l'Office de l'enfance et de la jeunesse.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MARMY |
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|