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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2376/2024

ATA/1101/2024 du 19.09.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2376/2024-DIV ATA/1101/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 septembre 2024

 

dans la cause

 

A______ SA recourante

contre


DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS

et

FONDATION B______ intimés



Considérant :

que, le 13 juillet 2024, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 18 juin 2024 par le département de la santé et des mobilités ;

que par lettre datée du 15 juillet 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 août 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 août 2024 par plis prioritaire et recommandé, avec un ultime délai au 10 septembre 2024, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2024 par A______ SA contre la décision du 18 juin 2024 prise par le département de la santé et des mobilités ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ SA, à la fondation B______, ainsi qu’au département de la santé et des mobilités.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :