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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2737/2024

ATA/1103/2024 du 19.09.2024 sur JTAPI/871/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2737/2024-MC ATA/1103/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2024 (JTAPI/871/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né en 1994, est selon ses dires originaire du Liberia.

b. Arrivé en Suisse en juin 2012, il y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 17 décembre 2014. Son renvoi a été prononcé par décision du même jour, aujourd’hui entrée en force.

L’organisation et l’exécution du renvoi ont été confiées au canton de Genève, dont les autorités, dès le mois de mars 2015, ont requis l’assistance du secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM). Ce dernier a organisé la présentation de l’intéressé à diverses délégations d’états d’Afrique de l’ouest dans le cadre d’auditions centralisées, afin qu’il puisse être identifié comme ressortissant de l’un de ces états, préalable indispensable à la délivrance d’un laissez-passer.

Selon le dossier, A______ a ainsi été présenté le 3 décembre 2015 à une délégation du Liberia, le 9 février 2016 à une délégation de Sierra Leone, le 1er juin 2016 à une délégation de Gambie et le 4 décembre 2018 à une délégation de Guinée. La réponse des délégations libérienne et guinéenne a été négative ; celle des autorités sierra léonaise et gambienne n’est pas documentée.

c. Depuis son arrivée en Suisse et jusqu’en janvier 2024, A______ a été condamné à seize reprises (ordonnances pénales et jugements) à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, avec et sans sursis à l’exécution, pour diverses infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), contraventions et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Son expulsion pénale pour une durée de cinq ans a été prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 août 2018, sans que cette mesure soit reportée par l’autorité administrative compétente.

d. A______ n’a pas respecté les décisions d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcées à son encontre les 15 août 2015 et 19 janvier 2019.

Il n’a pas non plus respecté les décisions d’assignation territoriale aux communes de Bernex et de Vernier, prononcées à son encontre, respectivement les 20 mars 2019 et 4 août 2022. La seconde de ces décisions, valable jusqu’au 3 août 2024, prévoyait également l’obligation pour lui de se présenter chaque semaine aux autorités, ce qu’il n’a pas fait.

e. Interpellé le 7 juin 2024 au centre de Genève, A______ a fait l’objet le 8 juin 2024 d’une ordonnance pénale, aux termes de laquelle il a été reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et condamné à une peine privative de liberté de six mois sous déduction d’un jour de détention avant jugement. On ignore s’il a formé opposition à cette décision.

B. a. Le 8 juin 2024, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois.

La détention administrative était fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b LEI, ainsi que sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Cette mesure était adéquate et nécessaire pour assurer la bonne exécution du renvoi de l’intéressé, qui ne disposait d’aucune ressource financière légale et ne respectait pas les ordres des autorités.

Les démarches entreprises en vue de l’identification de l’intéressé, engagées en 2015, devaient se poursuivre avec sa présentation, fixée au 17 juin 2024, à une délégation de Sierra Leone. En cas d’identification positive, il faudrait ensuite obtenir un laissez-passer et réserver un vol, ce qu’une durée de détention inférieure à quatre mois ne permettrait pas de faire.

b. Entendu le 11 juin 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), l’intéressé a réitéré être ressortissant du Liberia mais ne posséder aucun document d’identité. Il n’était en toute hypothèse pas d’accord de retourner au Liberia, n’y possédant plus ni famille ni logement et y ayant « des problèmes non résolus ». Il était disposé à se rendre par ses propres moyens à la présentation prévue pour le 17 juin 2024, comme il l’avait fait pour les présentations antérieures.

Lors de la même audience, la représentante du commissaire de police a précisé que si l’intéressé devait ne pas être identifié par la délégation de Sierra Leone le 17 juin 2024, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pourrait être envisagée.

c. Par jugement du 11 juin 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention du 8 juin 2024 jusqu’au 7 octobre 2024 inclus.

d. Le 17 juin 2024, A______ a été auditionné par les autorités de Sierra Leone.

e. Par arrêt du 2 juillet 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours d’A______, a annulé le jugement du TAPI du 11 juin 2024 en tant qu’il confirmait l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois et l’a confirmé pour une durée réduite de deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024 inclus.

L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup.

C’était à tort que l’intéressé reprochait aux autorités de ne pas avoir fait preuve de diligence ou de célérité dans le traitement de la procédure de renvoi. Dès 2015, année de l’entrée en force de la décision de renvoi, les autorités genevoises avaient sollicité le soutien du SEM. Des présentations avaient été mises sur pied dans le cadre de plusieurs auditions centralisées organisées avec des délégations d’états d’Afrique occidentale, soit le Liberia – dont le recourant était selon ses dires originaire – la Sierra Leone, la Guinée et la Gambie. Le fait qu’aucune de ces délégations, pas même celle du Liberia, n’ait pu identifier le recourant ne pouvait être imputé aux autorités suisses. Au vu des explications données par ces dernières sur la difficulté à organiser de telles auditions centralisées, il ne pouvait davantage leur être reproché d’avoir manqué de diligence dans leurs efforts en vue d’exécuter le renvoi.

L’ordre de mise en détention contesté avait été prononcé le 8 juin 2024 en vue de la présentation du recourant, neuf jours plus tard, aux autorités de Sierra Leone et dans la perspective, dans l’hypothèse d’une identification, de pouvoir exécuter son renvoi dans la durée de la détention ordonnée. L’autorité n’avait en conséquence pas manqué à son devoir de diligence et de célérité.

Sous l’angle de l’examen de la proportionnalité de la détention, la situation était toutefois différente après que le recourant avait été auditionné (une seconde fois) par les autorités de Sierra Leone sans – selon ses allégations non contestées – pouvoir être identifié. Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024.

Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité.

Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération.

f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ».

g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : SLID).

C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024.

b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______.

c. Lors de l’audience du 30 juillet 2024 devant le TAPI, à la question du juge de savoir quelles démarches seraient envisagées au cas où les autorités de Sierra Leone répondraient négativement à la demande d’identification d’A______, le représentant de l’OCPM a indiqué ne pas pouvoir répondre précisément. Le SEM serait interpellé afin qu’il indique s’il serait par exemple souhaitable de procéder à une nouvelle tentative d’identification auprès d’un autre pays d’Afrique de l’ouest. Dans la mesure où les autorités de renvoi ne travaillaient qu’assez rarement avec la Sierra Leone, il ne pouvait pas indiquer dans quels délais il serait envisageable d’obtenir une réponse de la part des autorités de ce pays, ni si le délai en cours paraissait anormal ou non. La prolongation de la détention administrative d’A______ devait être confirmée pour une durée de quatre mois. Ce dernier a quant à lui conclu à sa mise en liberté immédiate.

d. Par jugement du 30 juillet 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024 inclus.

e. Saisie d'un recours contre ce jugement, la chambre administrative l'a rejeté par arrêt du 22 août 2024 (ATA/1002/2024).

Il ressortait des éléments récents, que lesdites autorités ont souhaité procéder à des vérifications complémentaires, qui étaient en cours. Ainsi le SEM avait-il confirmé le 25 juillet 2024 s’être entretenu le jour même avec le chef du Border Management du SLID. Dans ces conditions, le délai fixé au 7 septembre 2024 par le TAPI respectait le principe de la proportionnalité. Le terme intervenait en effet près de trois mois après l’audition du 17 juin 2024 par les autorités de Sierra Leone, à l’issue de laquelle des vérifications s'étaient avérées nécessaires. Il devrait permettre d’obtenir les résultats desdites investigations, ou à tout le moins d’en vérifier l’avancée.

Le SEM avait par ailleurs confirmé avoir inscrit A______ à la prochaine audition des autorités libériennes. En l’état, la date de celle-ci n’était pas connue. Dans ces conditions, la position nuancée du TAPI, qui n’avait prolongé la détention administrative que d’un mois afin de pouvoir continuer à contrôler à court terme la détention, dans la même perspective que celle qu’avait retenue la chambre administrative, était conforme à la loi.

Le grief d’inopportunité déduit par A______ du coût que son maintien en détention entraînait pour l’État était irrecevable : dans la mesure où ce coût n’était pas à sa charge, l’intéressé ne pouvait se prévaloir à cet égard d’aucun intérêt digne de protection.

D. a. Par requête motivée du 26 août 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024.

b. Lors de l’audience du 3 septembre 2024 devant le TAPI, le représentant de l’OCPM a indiqué que d'expérience, le délai de réponse des autorités sierra‑léonaises pouvait être long. Une nouvelle audition d'A______ par les autorités libériennes était prévue au dernier trimestre 2024 ou au début de l'année 2025. Il a produit un courriel du SEM du 26 août 2024, selon lequel il attendait toujours des indications supplémentaires en lien avec l'audition par les autorités de Sierra Leone ; pour accélérer le processus, il avait également demandé à Frontex de contacter les autorités dans le pays lui-même et d'exercer ainsi une pression supplémentaire. La prolongation de la détention administrative d’A______ devait être confirmée pour une durée de trois mois. Ce dernier a quant à lui conclu à sa mise en liberté immédiate.

c. Par jugement du 30 juillet 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 octobre 2024 inclus.

Les considérations émises dans les précédentes décisions de justice restaient valables. S'agissant de la durée de la prolongation de détention, à défaut de pouvoir à ce stade se fonder sur une planification claire en vue de l'exécution du renvoi, le TAPI devrait continuer à contrôler à court terme la détention du précité en fonction de l'évolution de la situation, dans la même perspective que celle qu'avait retenue la chambre administrative.

E. a. Par acte déposé le 13 septembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il était originaire du Libéria, mais n'avait – en 2018 – pas été reconnu par les autorités de son propre pays, alors même qu'il leur avait affirmé être libérien. On ne voyait pas sur quelle base les autorités suisses pouvaient affirmer que cette réponse n'était pas définitive. Il n'avait plus de lien avec son pays d'origine, n'avait pas de passeport et ne pouvait pas s'en procurer un puisque les autorités de son pays ne le reconnaissaient pas comme tel. Il était brisé par la détention subie. Son nouveau placement en détention administrative ne visait qu'à une privation de liberté punitive et non à l'exécution d'un renvoi.

Aucune date précise n'avait été avancée concernant une nouvelle tentative d'identification par les autorités libériennes. Le principe de célérité était violé, les autorités n'ayant strictement rien fait dans son dossier depuis le mois de juin 2024. Dire que les autorités suisses n'étaient pas responsables de la lenteur des réponses données par des autorités d'autres pays était choquant et arbitraire.

La détention était en outre inopportune en l'espèce, dès lors qu'elle devait rester l'exception et non devenir la règle.

b. Le 17 septembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Hormis une communication du SEM datée du 4 septembre 2024 expliquant que les autorités fédérales allaient faire appel au consul honoraire suisse en Sierra Leone pour exercer une pression supplémentaire sur les autorités de ce pays, il n'était pas en possession de pièces nouvelles dans ce dossier.

c. Le 17 septembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions et demandé sa mise en liberté immédiate.

d. Le 18 septembre 2024, le TAPI a déposé des observations, sans prendre de conclusions formelles. Il résultait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le principe de célérité était respecté par les autorités suisses lorsque le retard pris était entièrement imputable à l'étranger ou aux autorités étrangères.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 septembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2e phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1re phr.).

3.             Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la détention administrative repose sur une base légale, soit l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI comme l’a développé la chambre de céans dans son arrêt du 2 juillet 2024, l’intéressé se soustrayant à son renvoi et refusant de collaborer et d’obtempérer aux ordres de l’autorité depuis plusieurs années.

L’intérêt public au renvoi du recourant, compte tenu notamment de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup, a été rappelé dans le précédent arrêt concernant le recourant et n’est pas remis en cause.

4.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 76 al. 4 LEI, selon lequel les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder ainsi que du non-respect, par le commissaire de police et le TAPI, de l’arrêt de la chambre de céans du 2 juillet 2024.

4.1 Dans l’arrêt précité, la chambre de céans avait rappelé les bases légales et la jurisprudence relatives aux principes de la proportionnalité et de la célérité. Il peut y être renvoyé, étant cependant rappelé que l'exigence de diligence et de célérité est violée si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois, à moins que cette inactivité ne résulte en première ligne du comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.1 ; 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2).

4.2 La chambre de céans avait retenu, dans son précédent arrêt, que des vérifications étaient encore en cours de la part des autorités sierra-léonaises, ce qui est encore le cas. Comme cela ressort des pièces fournies par l'intimé, le SEM tente en outre d'agir pour obtenir une réponse des autorités sierra-léonaises. Ainsi, elles n'ont pas été inactives depuis le mois de juin 2024 comme le prétend le recourant, quand bien même leurs moyens d'action sont nécessairement limités.

S'agissant de l'audition du recourant par les autorités du Liberia, la situation n'a pas changé par rapport au dernier arrêt de la chambre de céans. Le SEM a confirmé avoir inscrit le recourant à la prochaine audition des autorités libériennes, mais en l’état, la date exacte de celle-ci n’est pas connue, la période estimée étant le dernier trimestre de 2024 ou le début de l'année 2025.

En définitive, le manque d'avancées dans le dossier du recourant est essentiellement imputable aux autorités étrangères, et dans une certaine mesure également à lui‑même, dès lors qu'il n'a pas mentionné avoir entrepris de démarches pour accélérer sa reconnaissance par les autorités libériennes. Sa position à cet égard est même contradictoire, puisqu'il persiste à se déclarer libérien, tout en plaidant que la réponse négative des autorités libériennes de 2018 devrait être considérée comme définitive. Quant à l'affirmation selon laquelle l'absence de violation du principe de célérité par les autorisé suisses doit être constatée lorsque l'inactivité est due à des autorités étrangères, elle n'est nullement arbitraire mais découle directement de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Dans ces conditions, la position du TAPI qui n’a prolongé la détention administrative que d’un mois afin de pouvoir continuer à contrôler à court terme la détention du recourant, dans la même perspective que celle qu’avait retenue la chambre administrative, est conforme à la loi. Il conviendrait cependant que l'intimé puisse disposer le plus rapidement possible d'indications plus précises quant à la date des auditions centralisées par les autorités libériennes.

5.             Le grief d’inopportunité déduit par le recourant du caractère exceptionnel de la détention administrative se confond avec celui de violation du principe de la proportionnalité. Dans la mesure toutefois où le recourant ne conteste – à juste titre – pas l'existence d'un risque de fuite ou de clandestinité, ni l'intérêt public manifeste à son renvoi, aucune autre mesure que sa détention administrative n'apparaît envisageable pour assurer l'exécution de son renvoi. Quant à la durée de la détention, elle est encore largement inférieure au maximum légal et ne pose pas de problème de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d’État aux migrations, ainsi qu’à l’établissement fermé de Favra, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :