Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/997/2024 du 21.08.2024 ( FORMA ) , INCOMPETENT
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2045/2024-FORMA ATA/997/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 août 2024
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dans la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
Considérant :
que, le 19 juin 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 3 juin 2024 par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE).
que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;
que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
que l’art. 28 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE ‑ C 1 20) prévoit que les décisions du SBPE peuvent faire l’objet d’une réclamation ;
que, par conséquent, la chambre administrative n’est pas compétente pour statuer directement sur la décision du 3 juin 2024, qui doit d’abord être soumise par voie de réclamation au SPBE ;
qu’ainsi, le recours adressé à la chambre administrative sera déclaré irrecevable et transmis au SBPE comme objet de sa compétence ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2024 par A______ contre la décision du 3 juin 2024 du service des bourses et prêts d’études ;
transmet le recours au service des bourses et prêts d’études comme objet de sa compétence ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MEYER |
| le juge délégué :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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