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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1733/2024

ATA/719/2024 du 17.06.2024 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1733/2024-LOGMT ATA/719/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 juin 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé



Considérant :

que, le 22 mai 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 18 avril 2024 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

que par lettre datée du 23 mai 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 7 juin 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2024 par A______ contre la décision du 18 avril 2024 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu’à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :