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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3510/2023

ATA/451/2024 du 09.04.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3510/2023-FORMA ATA/451/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour leur fils
C______
représentés par Me Pietro RIGAMONTI, avocat recourants

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé



EN FAIT

A. a. C______, né le ______ 2015, fréquente une classe de 3P, année qu’il redouble auprès de l’école primaire D______.

b. Il suit depuis le 29 août 2022 un traitement logopédique et, depuis le 5 décembre 2022, de psychomotricité. Il est également suivi depuis novembre 2020 par une pédopsychiatre et a bénéficié du 6 décembre 2021 au 31 juillet 2023 d’un soutien pédagogique de l’enseignement spécialisé (ci-après : SPES).

c. Selon une première procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES), du 8 février 2021, C______ présentait des difficultés graves ou importantes dans la plupart des apprentissages et application des connaissances, dans les tâches et exigences générales, en mobilité et dans les relations avec autrui. Précédemment, les parents de l’enfant avaient refusé d’entamer une PES, suggérée lors de séances de réseau les 22 juin, 14 septembre et 13 octobre 2020.

d. Les difficultés rencontrées par C______ ont à nouveau fait l’objet de séances de réseau, notamment les 17 octobre, 29 novembre 2022 et 14 février 2023, en présence des professionnels de l’école qu’il fréquentait et de ses parents.

Lors de ces séances, l’enseignante spécialisée avait exposé que C______ avait des stratégies d’évitement qui l’entravaient dans ses apprentissages et pouvaient déranger les autres élèves. La logopédiste a relevé les difficultés de motiver l’enfant pour des tâches scolaires. L’enseignante a exposé la nécessité de rendre ces tâches « moins scolaires » pour que C______ puisse s’y investir. Lors de la seconde séance, les difficultés de l’enfant ont été abordées et des objectifs d’amélioration fixés, tels le port de nouvelles lunettes, l’utilisation d’un langage approprié à l’école et l’attitude de l’enfant face au travail et sa capacité à demander de l’aide en cas de besoin.

e. Le 30 janvier 2023, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a reçu une nouvelle PES, initiée en décembre 2022 par la directrice de l’école primaire D______, qui préconisait une prestation d’enseignement spécialisé, mesure à laquelle les parents se sont dits opposés.

Selon la PES, C______ présentait des difficultés d’apprentissage en lecture et en mathématiques. Son redoublement de la 3P n’avait pas permis de combler le retard. Il n’avait pas appris à dénommer toutes les lettres et ne lisait pas les petits mots travaillés en classe. Il avait des difficultés à l’acquisition de l’écriture liée. En mathématiques, il ne progressait qu’avec l’aide d’adultes. Il ne parvenait pas à identifier les chiffres supérieurs à 12. Il avait besoin d’un accompagnement individuel pour se mettre à la tâche et la terminer. Il avait tendance à refuser les tâches. Il se mettait alors sous la table ou dérangeait la classe.

Lors des déplacements au sein de l’école, C______ adoptait des comportements perturbateurs, voire agressifs. Il utilisait facilement un vocabulaire cru ou grossier et présentait des tics moteurs. Il lui arrivait d’administrer des coups ou de se mettre en danger. Il entretenait des relations difficiles avec les autres élèves, qu’il provoquait et agressait régulièrement. Il peinait à comprendre les situations sociales et son comportement était souvent inadapté.

La grille d’estimation du degré d’atteinte des objectifs et les bulletins scolaires montraient une progression peu satisfaisante en français et mathématiques ainsi que pour tous les apprentissages dans la vie scolaire. Ses progrès étaient toutefois satisfaisants dans les autres disciplines (sciences de la nature, histoire-géographie, arts et sport).

f. Selon la synthèse d’entretien du 14 février 2023, C______ ne progressait pas de manière satisfaisante dans ses apprentissages, avait recours à des stratégies d’évitement et se comportait de manière inadéquate dans le contexte scolaire. Malgré le soutien important apporté par son enseignante et l’enseignante spécialisée, le travail scolaire en classe restait très difficile et le comportement de l’enfant se péjorait.

g. Le SPS a sollicité le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, qui préconisaient l’orientation dans l’enseignement spécialisé.

h. La situation de C______ a également été analysée par la commission pluridisciplinaire de recommandation pour la pédagogie spécialisée (ci-après : CPR), composée de représentantes de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), des directions générales de l’enseignement obligatoire et du SPS, et qui se penche sur les demandes non consensuelles de pédagogie renforcée. La CPR a constaté que malgré les mesures mises en place, C______ n’avait pas réalisé de réels progrès. Il était devenu trop difficile pour lui de suivre les objectifs du plan d’étude romand (ci-après : PER) dans le cadre d’une école régulière. Une mesure d’enseignement spécialisé était recommandée.

i. Après cette recommandation, la présidente de la CPR a pris contact avec la directrice de l’école de C______, qui a indiqué que les difficultés de celui-ci étaient toujours d’actualité et que ses parents refusaient l’aide préconisée.

j. Lors de l’entretien du 26 mai 2023, auquel ont assisté ces derniers, l’enseignante, l’enseignante spécialisée conseil et soutien (ci-après : ESCS), l’éducateur de l’école de C______, la directrice de l’enseignement spécialisé et de l’intégration, cette dernière a exposé aux parents la nature des prestations d’enseignement spécialisé en classe intégrée ou en école de pédagogie spécialisée. Depuis mars 2023, un soutien supplémentaire avait été mis en place pour C______.

k. Le 15 juin 2023, l’OMP a communiqué au SPS l’affectation de C______, dès la rentrée scolaire, à l’école de pédagogie spécialisée E______.

l. Le même jour, la logopédiste de l’enfant a requis le renouvellement de la mesure de logopédie. Elle a décrit des scores pathologiques pour de très nombreux aspects du langage écrit ou oral. Plusieurs tests n’avaient pas été effectués en raison du stress que les tâches les plus simples engendraient chez l’enfant.

m. Se déterminant lors d’un entretien téléphonique du 11 juillet 2023 avec la présidente de la CPR sur le projet de décision d’enseignement spécialisé, la mère de C______ a indiqué qu’il avait été harcelé en 1P, puis stigmatisé par l’enseignante en 2P. La 3P avait été plus positive, car l’enseignante avait été très investie. Les parents avaient accepté le redoublement proposé par elle. C______ avait été perturbé par le déménagement qui avait induit un changement d’école ainsi que par le décès de sa grand-mère en octobre 2022. La mère avait rencontré des difficultés dans son interaction avec l’équipe enseignante et la direction de la nouvelle école. C______ avait été mis à l’écart par les élèves. L’enfant avait été beaucoup trop entouré par des professionnels, ce qui avait empêché son intégration. Elle avait perdu confiance dans l’institution scolaire et refusait la mesure proposée.

En réponse à la synthèse de cet entretien, la mère de C______ a précisé dans un courriel du 14 juillet 2023 que la mesure était prématurée et qu'un nouveau changement d’école mettrait l’enfant en difficulté.

n. Le 17 juillet 2023, le SPS a reçu une détermination écrite des parents de C______, reprenant les éléments précités et sollicitant la communication de différentes pièces du dossier qui leur ont été adressées.

o. Le 23 août 2023, les parents ont confirmé leur opposition à la mesure.

p. La directrice de l’école a souligné le retard accumulé par C______ dans ses apprentissages et ses importantes difficultés de comportement. À la suite d’une semaine d’essai effectuée à l’Institut F______, elle avait reçu une attestation de scolarité de cet établissement. Elle considérait ainsi que C______ était dorénavant scolarisé dans le système privé.

q. Il ressort d’un échange de courriels de début septembre 2023 entre les directrices de l’institut précité et de l’école publique que C______ avait fréquentée que la première avait souhaité savoir de la seconde si une PES avait été réalisée, mais que faute d’accord de la mère de l’enfant, aucune réponse n’avait pu être donnée. L'institut privé avait ensuite refusé l'inscription de l'enfant.

r. Le 18 septembre 2023, C______ a réintégré l’école primaire D______.

s. Le 21 septembre 2023, le SPS a rendu une décision d’octroi de l’enseignement spécialisé.

t. Dans un courriel du 5 octobre 2023 adressé aux parents, l’enseignante de C______ a souligné les efforts qu’il fournissait. Ses difficultés restaient toutefois importantes. Il avait besoin en permanence d’un adulte à ses côtés afin de l’aider à se poser, se calmer et pouvoir travailler. Il pouvait avoir de bonnes compétences, mais son agitation l’empêchait de les montrer. Il demandait immédiatement de l’aide et paniquait devant la tâche écrite. L’aide que l’enseignante lui apportait s’apparentait à un encadrement de la qualité d’un enseignement spécialisé. Elle ne pouvait le faire pendant toute l’année, devant aussi être disponible pour les autres 23 élèves. Malgré l’aide qu’elle-même et d’autres adultes lui apportaient, l’agitation de C______, ses bruits et mouvements restaient très difficiles pour les autres élèves. Ceux-ci l’appréciaient et jouaient volontiers avec lui. Sa thérapeute avait préconisé que l’enfant fasse une pause toutes les 15 minutes. L’enseignante n’y était pas opposée, mais C______ devait pouvoir gérer lui-même ses exercices. Elle avait pris note de la réticence des parents à un enseignement spécialisé. Elle pensait cependant que plus l’aide était apportée tôt, plus l’enfant pouvait regagner tôt le circuit régulier.

B. a. Par acte déposé le 26 octobre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, les parents ont recouru contre la mesure d’enseignement spécialisé, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont, principalement, conclu à ce que C______ reste dans l’enseignement régulier et à ce que les mesures de logopédie, de psychomotricité et d’enseignement spécialisé soient maintenues. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du dossier au SPS pour complément d’instruction sur d’autres mesures d’enseignement spécialisé à ordonner dans le cadre de l’enseignement régulier.

C______ avait progressé sur le plan comportemental et n’utilisait plus de vocabulaire grossier. Il appréciait son enseignante et était bien intégré. Ses tics étaient fluctuants et la neuropédiatre estimait qu’ils disparaîtraient vers l’âge 12 ans. La PES était incomplète, la pédopsychiatre n’ayant pas été consultée. Ses problèmes étaient nettement moins importants que ceux des enfants qu’ils avaient vus lors de la visite de l’établissement E______. Ce lieu était inadapté et serait particulièrement néfaste pour C______. Ils reconnaissaient ses difficultés de développement et d’apprentissage. Ces troubles disparaîtraient avec l’âge. La dyslexie récemment diagnostiquée était prise en charge. La neuropédiatre, Docteure G______, récemment consultée, était opposée à un enseignement spécialisé.

Ni l’avis de la pédopsychiatre, ni celui des parents ni celui de la logopédiste engagée par ceux-ci n’avait été recueilli dans le cadre de la PES. Celle-ci avait été faite alors que la famille traversait une situation difficile et que l’enfant venant d’intégrer une nouvelle classe. Son enseignante articulait mal, ce qui avait empêché ce dernier de comprendre ce qu’elle disait, et il en avait peur. Le cadre scolaire actuel était beaucoup plus favorable, et l’enfant progressait bien.

Ils ont produit les rapports de la logopédiste du 2 octobre 2023, des répétitrices privées suivant l’enfant respectivement de mars à juin 2023, puis depuis septembre 2023, ainsi que de la « coach éducative » qui suit C______ depuis mars 2023. L’enfant portait désormais des lunettes en raison d’une hypermétropie bilatérale et avait en classe une chaise adaptée en raison d’une hypotonie. Toutes constataient les progrès réalisés par l’enfant. Aucune ne préconisait un enseignement spécialisé. Elles craignaient, à l’instar de ce que C______ avait fait à la suite de sessions d’art thérapie suivies en 2019 et 2020, que l’enfant, au contact d'enfants présentant des difficultés sociales, ne reprenne ces comportements.

Leur droit d’être entendus avait été violé, la décision étant insuffisamment motivée. La PES était incomplète, l’avis de la pédopsychiatre n’ayant pas été recueilli, ni celui des autres intervenants privés. Le principe de la proportionnalité avait été violé. Une mesure moins incisive, telle l’attribution d’une enseignante de soutien pour le français, serait plus adéquate.

b. Avec l’accord du SPS, l’effet suspensif a été restitué.

c. Le SPS a conclu au rejet du recours, se référant à la PES. Le droit d’être entendu des parents avait été respecté et la décision comportait une motivation suffisante.

d. Dans leur réplique, les recourants ont relevé qu’à l’exception de la logopédiste, aucun thérapeute de leur fils n’avait été entendu lors de la PES. Ils n’avaient été informés que tardivement de la présence en classe d’H______, qui semblait soutenir un autre élève, mais passait tout son temps aux côtés de C______. Le 18 octobre 2023 seulement, la Dre I______ avait eu un entretien téléphonique avec la directrice de l’école.

En novembre 2023, la Dre J______ avait réalisé un bilan psychologique. Celui-ci avait relevé des difficultés (capacité d’inhibition verbale et non verbale, flexibilité mentale non verbale, planification verbale et non verbale). Toutefois, il en ressortait aussi que C______ se rapprochait du haut potentiel intellectuel (HPI). Selon cette spécialiste, une intégration en école spécialisée n’était pas adaptée pour cet enfant. Celui-ci devait pouvoir bénéficier d’un tiers‑temps supplémentaire pour les examens et d’aménagements scolaires à discuter avec les enseignants. Les recourants ne comprenaient pas pourquoi l’école ne donnait pas suite à leurs demandes de mesures de soutien.

Lors de l’entretien avec l’enseignante, le 27 novembre 2023, il était ressorti que C______ n’avait plus d’écarts de comportement. Il avait, à tort, été pointé lors du vol d’une montre. Ils ont repris et développé les arguments déjà exposés.

Ils ont, notamment, joint le courrier de la directrice du 1er décembre 2023 ainsi qu’un courrier de la Dre G______ du 15 décembre 2023. La neuropédiatre, mentionnant le trouble de déficit de l’attention mis en évidence, soulignait que vu les examens effectués, C______ avait une intelligence complètement dans les normes. Différentes mesures étaient en train d’être mises en place en lien avec le trouble précité. Elle proposait aussi des aménagements scolaires à adopter. Elle ne voyait pas d’indication à intégrer C______ dans l’enseignement spécialisé.

e. a. Lors de l’audience de comparution personnelle, qui s’est tenue le 31 janvier 2024 devant la chambre administrative, le conseil des recourants a déclaré que C______ continuait à bien collaborer avec les personnes qui l'accompagnaient, à savoir la logopédiste et la pédopsychiatre qu'il voyait une fois par semaine, la neuropédiatre qui le suivait à raison d'une séance par mois et sa répétitrice. Il avait des amis et du plaisir à aller à l'école. Il n'y avait plus de problèmes de comportement. Il ne se faisait plus harceler et avait cessé certaines mauvaises fréquentations. Il avait été convenu avec l'enseignante que les devoirs non faits en classe étaient transmis aux parents, ce qui était très peu fréquent. Les parents déploraient toutefois une communication faible ou lacunaire avec les intervenants à l'école.

e.b La recourante a exposé que son fils progressait dans ses apprentissages. Les problèmes de dyslexie constituaient encore une difficulté. C______ étant un perfectionniste, il perdait ses moyens et paniquait parfois face à la difficulté. Les mathématiques étaient sa branche forte. Il avait reçu son bulletin semestriel le 22 janvier 2024. Le français et les mathématiques étaient notés « insuffisants ». Il semblerait que le calcul mental et la maîtrise des chiffres entre 70 et 100 restaient à travailler. Ses difficultés en français étaient liées à sa dyslexie. Le rôle d’H______ en classe n’était pas clair ; en tout cas, il ne s’occupait pas de C______.

e.c Le recourant a déclaré que depuis que la dyslexie avait été diagnostiquée et une aide mise en place, C______ était preneur et acteur dans l'apprentissage du français. C'était un grand progrès.

e.d L’une des représentantes du département a expliqué qu’il ressortait du courriel de la directrice de l'école du 24 janvier 2024 que C______ continuait à rencontrer de grandes difficultés dans ses apprentissages. Ses résultats restaient, malgré le soutien apporté, insuffisants. En sus de son enseignante, il était accompagné en classe d’H______, d'une enseignante ECPS et d'une enseignante spécialisée. Elle ignorait quand ces mesures avaient été mises en place.

e.f Le conseil des recourants a souligné que ses clients n’avaient pas été informés de ces mesures.

e.g Selon les informations dont disposait le département, l'enseignante ECPS, l'enseignant spécialisé et H______ venaient en appui de C______ et d'autres élèves. L'enseignante titulaire considérait cependant que l'aide dont C______ bénéficiait s'apparentait à un enseignement spécialisé. Les établissements scolaires disposaient d'une certaine autonomie pour mettre en place des mesures d'accompagnement scolaire qui pouvaient bénéficier à l'ensemble de la classe comme à des élèves en particulier. C'était vraisemblablement ce type de mesures qui expliquait la présence des trois personnes précitées dans la classe de C______.

En raison de l'effet suspensif accordé au recours, C______ ne bénéficiait pas de l'enseignement spécialisé. Des solutions sur mesure avaient été mises en place depuis qu'il avait réintégré l'école D______.

e.h La recourante a indiqué avoir l'impression que ce dont les parents avaient fait part à la directrice, tels que le comportement problématique d'un camarade de classe à l'égard de C______ et la nécessité de l'en préserver ainsi que le besoin de celui-ci d'être assis devant, n'était pas pris en compte. L'enseignante leur avait dit que d'autres élèves avaient également besoin d'être assis devant et qu'elle devait veiller à un traitement égal entre les élèves

Ils ne contestaient pas que des rapports avaient été demandés à la Dre I______ et Mme K______ en vue de la PES. Toutefois, il n'y avait pas eu de réunion de réseau. Lors de la seconde PES, aucun rapport n'avait été sollicité de la pédopsychiatre.

e.i Le département a répondu que la Dre I______ avait été informée de la seconde PES et invitée à une séance de réseau, à laquelle elle n'avait toutefois pas pu assister. Un échange entre la directrice de l'école et cette spécialiste avait eu lieu en octobre 2023.

e.j La recourante a expliqué qu’ils avaient reçu la PES tardivement. L'enseignement spécialisé s'adressait à des enfants souffrant de troubles cognitifs, ce qui n'était pas le cas de C______. La mesure préconisée était prématurée. Juste avant l'audience, ils avaient reçu un courrier de la neuropédiatre qui semblait préconiser notamment d'augmenter le nombre de séances de logopédie. Ils n'avaient pas encore eu le temps d'examiner ce courrier avec attention. Dès qu’elle aurait pu le lire tranquillement, elle verrait si elle en transmettait une copie à la chambre administrative. Elle le ferait savoir à celle-ci d'ici au 14 février 2024.

e.k Le recourant a insisté sur le fait qu’ils souhaitaient « le mieux » pour leur fils. Afin de ne pas partir sur des préjugés, ils avaient visité l'école E______ et constaté que les élèves qui s'y trouvaient présentaient d'autres troubles que la dyslexie. Il leur semblait important de laisser C______ dans son environnement actuel où il se sentait bien.

e.l Le conseil des recourants a relevé que deux professionnels qui assuraient le suivi de C______ s’étaient prononcés contre la mesure envisagée. La loi permettait de recourir à d'autres mesures. Il avait demandé la reconsidération de la mesure contestée, mais le SPS n'avait pas souhaité entrer en matière.

e.m À l’issue de l’audience, il a été convenu que le SPS indiquerait avant le 14 février 2024 s'il maintenait sa décision.

e.n Selon le courrier adressé le 24 janvier 2024 par la directrice aux recourants, produit durant l’audience, les constats faits par les professionnels qui suivaient C______ à l’école ne rejoignaient pas ceux de ses parents. C______ bénéficiait provisoirement, dans l’attente de l’arrêt de la chambre administrative, d’un encadrement s’apparentant à un enseignement spécialisé. Le garçon avait besoin d’un soutien constant pour entrer dans ses apprentissages. Il peinait aussi à entretenir des bonnes relations avec ses camarades, à qui il pouvait manquer de respect par ses gestes et paroles. Elle n’entendait pas revenir sur la PES, dès lors que les circonstances n’avaient pas changé et qu’une telle option serait contraire aux intérêts de C______. Dans l’immédiat, il n’y avait pas lieu d’organiser un réseau. La tenue de celui-ci serait nécessaire une fois l’arrêt de la Cour de justice rendu. Elle était néanmoins ravie de voir une certaine prise de conscience des parents concernant les difficultés de C______, mises en évidence par la Dre G______ qui le suivait depuis deux mois, et la mise en place à venir de différentes thérapies. Elle pensait comme ces spécialistes que l’enfant avait besoin d’une aide particulière, que seul l’enseignement spécialisé pouvait lui apporter.

f. Les recourants ont fait parvenir à la chambre administrative copie de la demande adressée à l’école en vue d’aménagements tenant compte de la dyslexie et dysorthographie de leur fils. Ils ont joint le formulaire rempli le 31 janvier 2024 à cet effet par la Dre G______, qui a fait état des deux troubles précités ainsi que du trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité (TDA). Ce dernier était accompagné d’un déficit des fonctions exécutives.

g. Le SPS a maintenu sa position.

Les troubles dont faisait état la Dre G______ n’étaient pas diagnostiqués au moment de la PES. Cette dernière se fondait toutefois sur une observation fine de l’enfant dans son quotidien scolaire. Celui-ci montrait toujours un besoin de prise en charge en enseignement spécialisé. Les aménagements préconisés par la médecin existaient déjà ou n’étaient pas adaptés à l’âge de l’enfant (ex. mise à disposition des notes de cours d’un autre enfant) ou irréalistes pour lui (ex. usage d’un dictionnaire). Le bilan établi par la directrice courant février 2024 confirmait le besoin particulier d’enseignement de C______.

Ce bilan, qui était annexé, relevait qu’après avoir eu des arrivées tardives à répétition, mettant l’enfant en difficulté, il avait été demandé aux parents de veiller à ce qu’il arrive à l’heure et il y avait eu moins de retards. C______ n’arrivait à avoir un comportement adapté à la classe que pendant de courtes périodes et si les conditions étaient favorables (pas de fatigue, pas de stress, pas de bruits, début de journée). Au-delà des 45 premières minutes, il pouvait avoir un comportement dérangeant pour le reste de la classe. Il chantonnait, parlait, faisait tomber ses affaires, empilait son matériel de classe pour en faire une tour, bricolait, se couchait sur le pupitre de sa voisine, insultait ses voisins, se couchait sur sa chaise ou par terre, crachait sur les copains, les bousculait lorsqu’il circulait dans la classe, gribouillait ses exercices, mordillait son matériel. Il refusait de travailler, râlait pour exprimer le fait qu’il se sentait incapable, s’affalait sur son pupitre et gémissait. À tout moment de la journée, il insultait ou donnait des petits coups aux enfants qui se trouvaient sur son passage, bousculait ou provoquait des conflits.

Toujours selon le bilan, il ne pouvait pas réaliser son travail de manière autonome. Il avait besoin d’un adulte pour l’aider à ranger ses affaires, à passer d’une tâche à une autre, se mettre au travail avec le bon matériel, comprendre la consigne, revenir à la tâche chaque fois qu’il se déconcentrait. Avec cette aide, il pouvait montrer certaines compétences.

Dans ses relations avec les autres élèves, il pouvait faire preuve d’empathie. Il n’arrivait pas à retenir ses comportements. Malgré cela, il était apprécié de la plupart des camarades qui jouaient avec lui. Excepté les moments où il devait se mettre « en cortège », il se montrait, dans le préau, créatif, conciliant, ouvert. Il pouvait même trouver des solutions pour éviter des conflits. Dans les deux semaines précédant l’établissement du rapport, il avait régulièrement refusé de faire son travail, s’était trouvé impliqué dans de nombreux conflits avec les camarades et avait beaucoup insulté les autres. Cela lui arrivait moins quand il était reposé.

La compréhension écrite et orale ainsi que la production orale en français étaient bonnes, voire excellentes. À l’écrit, il n’avait pas encore acquis la notion de mot ni de phrases. Il pouvait former des lettres mais était loin des attentes en 4P. Son écriture était à peine lisible. En mathématiques, il avait les compétences de 3P. Souvent, face à la difficulté, il se sabotait ou gémissait. Il ne pouvait suivre un cours de rythmique sans la présence d’un adulte à ses côtés. Il était en mouvement perpétuel. Il avait de très bonnes aptitudes physiques, mais n’arrivait pas à écouter ni à respecter les consignes en éducation physique. Il lui était difficile de coopérer avec ses camarades. Dans les vestiaires, il utilisait un vocabulaire ordurier, insultait ses camarades, dérangeait. En arts plastiques, il ne maîtrisait pas les ciseaux ni la colle. Il n’arrivait pas à colorier correctement, gérait mal l’utilisation de la peinture. Il avait de bonnes connaissances générales en sciences humaines et sociales ou sciences de la nature.

Si C______ avait réalisé d’importants progrès depuis l’année précédente, ses besoins représentaient une charge de travail et d’adaptation importante et épuisante. Ils nécessitaient la présence très régulière d’un adulte pour son travail et pour éviter que certaines situations avec ses camarades ne dégénèrent. Sans ce soutien, il n’entrait pas dans la démarche de travail. Depuis le 6 novembre 2023, à la suite du recours, à la demande de l’école, H______ venait tous les jours, pendant cinq heures, en aide à C______. Il soutenait l’enseignante dans ses tâches devenues trop nombreuses car elle devait sans cesse accorder de l’attention à C______. Par moments, H______ reprenait la classe, afin que l’enseignante puisse s’occuper de C______. C______ évoluait dans un grand groupe alors qu’il avait besoin d’un cadre plus calme et sécurisant. Il était à tout moment mis face à ses difficultés, voyant ses camarades progresser et faire leur travail scolaire sans aide alors qu’il avait très régulièrement besoin d’une aide de la part d’un adulte. Sa confiance en soi était largement atteinte et son niveau de stress élevé.

h. Réagissant au courrier et au bilan précités, les recourants ont fait valoir qu’il était trop tôt pour tirer un bilan alors que les troubles TDA et d’apprentissage avec déficit en lecture et expression écrite venaient d’être diagnostiqués.

Selon une attestation du pédiatre du 14 février 2024, il convenait d’attendre la fin de l’année scolaire pour vérifier l’effet du « Medikinet » et du soutien d’apprentissage mis en place dans le milieu scolaire. Le traitement médicamenteux était préconisé par la Dre G______. Celle-ci exposait que C______ devait sans délai bénéficier des aménagements scolaires ; il avait toutes ses capacités intellectuelles pour affronter ses difficultés en milieu ordinaire.

Les recourants regrettaient que le bilan de février 2024 ne soit pas signé. Ils souhaitaient en connaître l’auteur. À défaut, il devait être écarté du dossier. Il était établi que la PES ne tenait pas compte des diagnostics qui venaient d’être posés. Ceux-ci étaient tout à fait gérables dans l’enseignement régulier. L’école n’exposait pas quels aménagements avaient été mis en place.

Les outils de la classe étaient des notes posées sur les hauts des murs. Or, cela n’était pas adéquat pour un enfant dyslexique. Malgré leur demande, déjà formulée en octobre 2023, relative aux mesures d’accompagnement pour la dyslexie, rien n’avait été mis en place.

Ils ont joint les attestations médicales précitées.

i. Se prononçant sur la demande d’aménagements scolaires, le SPS a indiqué que, si les diagnostics récemment posés n’étaient pas connus au moment de la PES, ils objectivaient les difficultés de C______. En revanche, ils ne permettaient pas d’adapter davantage l’enseignement dispensé à l’enfant. Il était dans l’intérêt de celui-ci de maintenir la décision d’enseignement spécialisé.

j. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la décision d'octroi d'une prestation sous forme d'un enseignement spécialisé en faveur du fils des recourants.

2.1 Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

2.2 Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

2.3 En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 LIP et dans l'AICPS, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

Les critères cliniques des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement (art. 29 al. 3 LIP), à savoir l'Annexe II (ci-après : annexe II) du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01, en vigueur au moment de la décision litigieuse du 11 mai 2021, le nouveau règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 étant entré en vigueur le 30 juin 2021 [RPSpéc - C 1 12.05]).

2.4 Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

2.5 Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l’établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie (art. 33 al. 2 LIP).

Aux termes de l’art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l’enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou le logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L’enseignement spécialisé tel que prévu à l'art. 10 al. 5 RIJBEP comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées. La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée).

2.6 Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l’enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

2.7 Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP). À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l’OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

2.8 Selon l’art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP (al. 1). Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires. De même, il peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle les enfants et les jeunes concernés sont tenus de se soumettre (al. 2).

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (ATA/944/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5f). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (ibidem).

2.9 Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

2.10 En l'espèce, C______ a rencontré d’importantes difficultés de comportement et d’apprentissage. Ses difficultés graves ou importantes dans la plupart des apprentissages et application des connaissances, dans les tâches et exigences générales et dans les relations avec autrui avaient conduit à l’établissement d’une première PES en février 2021. Depuis le 29 août 2022, il suit un traitement de logopédie et, depuis le 5 décembre 2022, de psychomotricité, un soutien pédagogique de l’enseignement spécialisé ayant également été mis en place en décembre 2021.

Les difficultés tant comportementales que d’apprentissage persistant, une nouvelle PES a été initiée en décembre 2022. Celle-ci, fondée sur les renseignements fournis par les enseignants, y compris spécialisés, la directrice de l’école primaire fréquentée par l’enfant ainsi que ses différents thérapeutes a conclu à la nécessité d’une mesure d’enseignement spécialisé. Si, certes, les recourants ont été associés aux entretiens de réseau et le projet de décision leur a été soumis pour observations avant le prononcé de la décision querellée, cette PES n’a pas inclus les observations des différents thérapeutes privés qui suivaient C______. Cette omission ne peut être réparée par la présente procédure. En effet, la CPR s’est fondée sur une PES incomplète, des éléments essentiels manquant, notamment l’avis de la pédopsychiatre.

À cela s’ajoute que, depuis l’établissement de la seconde PES et, singulièrement, depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation de C______ a notablement évolué. Des diagnostics de TDA avec déficit des fonctions exécutives, de dyslexie et de dysorthographie ont été posés. Ces diagnostics ont été suivis, notamment, de la mise en place récente d’un traitement médicamenteux et de traitements psychostimulant, logopédique et psychologique adaptés. Des aménagements répondant à la dyslexie et la dysorthographie ont été sollicités. Le bilan établi par la directrice de l’école en février 2024 – dont l’absence de signature ne porte pas à conséquence – a certes relevé une persistance dans les difficultés d’apprentissage rencontrées par C______. Il était toutefois, selon le pédiatre, trop tôt pour évaluer les effets de la nouvelle médication.

Ainsi, si la mise en œuvre d’une seconde PES, destinée à déterminer les besoins de C______ et la mesure la plus adaptée pour y répondre, d’un point de vue scolaire, était pleinement justifiée, ses fondements sont lacunaires et ne sont plus d’actualité. Il conviendra donc d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SPS pour complément d’instruction, l’autorité compétente devant actualiser ses renseignements au sujet de l’enfant, en recueillant également les avis des médecins et spécialistes externes à l’école suivant C______. Compte tenu de l’avancement de l’année scolaire, une nouvelle PES devrait pouvoir être réalisée et une éventuelle nouvelle décision être rendue avant la prochaine rentrée scolaire.

3.             Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera perçu et vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourants (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A______ et B______ contre la décision du Secrétariat à la pédagogie spécialisé du 21 septembre 2023 ;

au fond :

l’admet partiellement et annule la décision précitée ;

renvoie la cause au Secrétariat à la pédagogie spécialisé pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue, solidairement, à A______ et B______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pietro RIGAMONTI, avocat des recourants, ainsi qu'au Secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :