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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1703/2023

ATA/602/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/221/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1703/2023-ICCIFD ATA/602/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2024

4ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par PLAFIDA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE ES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2024 (JTAPI/221/2024)


EN FAIT

A. a. A______ et B______ sont contribuables dans le canton de Genève.

b. Par décisions du 13 avril 2023, l'administration fiscale cantonale (ci‑après : AFC‑GE) a rejeté la réclamation formée par les époux AB______ contre leur taxation 2020.

c. Par actes du 17 mai 2023, les époux AB______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant à leur annulation et à ce que le bénéfice de liquidation de la société en nom collectif (ci-après : SNC) AB______ & CIE, dont B______ était l'associé, soit imposé séparément au taux prévus par les art. 37b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 44A de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

d. Par jugement du 11 mars 2024, expédié par pli recommandé le 13 mars 2024, le TAPI a rejeté le recours.

B. a. Par acte posté le 29 avril 2024, les époux AB______, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à la réformation des décisions de taxation 2020 et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le jugement attaqué avait été notifié à leur mandataire le 15 mars 2024. Selon l'art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les délais en jour fixés par la loi ne couraient pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, si bien que le délai de 30 jours courait jusqu'au 29 avril 2024 et que le recours avait été déposé en temps utile.

b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/79/2024 du 23 janvier 2024 consid. 1 ; ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 ; ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1).

2.             Se pose la question du respect du délai de recours.

2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

2.2 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA).

2.3 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 63 al. 2 let. e LPA), ce qui est le cas de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 1 let. a LPFisc).

La LIFD ne prévoit pas non plus de suspension des délais (arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2023 du 31 mai 2023 consid. 4 et la jurisprudence citée).

2.4 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2.5 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).

2.6 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

2.7 Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

2.8 En l’espèce, selon leurs propres déclarations dans l'acte de recours, les recourants ont reçu le jugement attaqué à leur domicile élu auprès de leur mandataire le 15 mars 2024.

Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 15 avril 2024, le trentième jour du délai étant un dimanche. Le recours, expédié le lundi 29 avril 2024, est ainsi tardif.

Les recourants n'ont pas invoqué un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui les aurait empêchés de déposer leur acte de recours en temps voulu. Il apparaît bien plutôt qu'ils ont cru pouvoir bénéficier des suspensions de délai pascales, alors que tel n'était pas le cas. Que cette erreur provienne le cas échéant du mandataire des recourants n'y changerait rien, dès lors que selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres, principe qui vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/370/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5).

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2024 ;

met à la charge solidaire d'A______ et B______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à PLAFIDA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SA, mandataire des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :