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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3580/2021

ATA/398/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/181/2022 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3580/2021-PE ATA/398/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 avril 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante
représentée par Me Valérie Debernardi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2022 (JTAPI/181/2022)


EN FAIT

A. a. Madame A______, née le ______ 1989, est ressortissante du Brésil.

b. Mme A______ ne figure pas au casier judiciaire. Selon une attestation de l’Hospice général du 16 mars 2021, elle n’a pas bénéficié de prestations de cette institution. À teneur d’une attestation de l’office des poursuites de Genève, il n’existe aucune poursuite en force, ni acte de défaut de biens, ni certificat d’insuffisance de gage à son encontre.

B. a. Mme A______ est arrivée en Suisse le 16 mai 2009 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation.

b. Le 21 avril 2011, elle a obtenu un Diplôme d’études de langue française (DELF) niveau B2 et, le 20 juin 2011, un Certificat d’hôtesse d’accueil après avoir suivi des cours auprès de B______.

c. Par courrier du 16 janvier 2012 adressé à l’office cantonal de la population (actuellement : office cantonal de la population et des migrations - ci-après : OCPM), Mme A______ a indiqué qu’elle suivait des cours intensifs de français, « niveau C1 » à l’École C______. Elle s’était inscrite à l’École D______ et commencerait les cours en septembre 2012. Elle désirait connaître les formalités administratives pour renouveler son permis de séjour.

d. Par décision du 5 octobre 2012 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 15 novembre suivant pour quitter la Suisse.

e. Par acte du 5 novembre 2012, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

f. Son recours a été successivement rejeté par le TAPI (JTAPI/400/2013 du 9 avril 2013) puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) (ATA/139/2014 du 11 mars 2014, entré en force).

g. Mme A______ est retournée au Brésil en 2014, revenant toutefois six mois plus tard à Genève.

C. a. Le 23 décembre 2019, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en se référant à l’« opération Papyrus ».

b. Par lettre datée du 14 avril 2021, donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 15 mars 2021, Mme A______ a expliqué qu’elle avait quitté son pays en 2008, vivant dans une région dangereuse (E______ à F______) où elle avait assisté à des actes de violence qui l’avaient fortement traumatisée. Sa mère, résidant en France voisine, lui avait proposé de venir la rejoindre dans la région et d’essayer de rechercher du travail.

En raison du jugement du TAPI rendu en 2013, elle avait dû quitter la Suisse. Elle avait vécu quelques mois chez sa mère puis était repartie au Brésil en 2014, où elle avait résidé dans un autre quartier de F______. Cependant, prise de crises de panique et d’angoisse, souffrant de dépression, elle était revenue sept ou huit mois plus tard, soit toujours en 2014.

Elle n’était pas en mesure d’apporter des preuves de résidence pour les années 2014 et 2015, étant donné qu’elle avait résidé chez sa mère avant son départ et à son retour. En 2015, elle effectuait des allers-retours entre les domiciles de sa mère et certains amis genevois. À cette époque, elle travaillait en faisant des extras dans le domaine de la restauration, des ménages, ainsi que comme nounou dans une famille brésilienne. Elle était employée à temps plein par le Restaurant G______ et s’était inscrite à des cours de comptabilité.

Elle souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur en raison de l’instabilité et de l’insécurité régnant dans son pays d’origine. Enfin, elle avait construit sa vie depuis plusieurs années en Suisse, en étant parfaitement intégrée à Genève.

c. Le 25 mai 2021, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de rejeter sa requête.

d. Mme A______ s’est déterminée le 28 juillet 2021. La durée totale de son séjour s’élevait à douze ans et sept mois, avec une interruption de cinq mois. Résidant depuis presque treize ans en Suisse, sa vie tant professionnelle que personnelle était basée dans la région lémanique. Elle n’avait plus aucune place dans son pays d’origine, n’y était plus intégrée et avait dû demander à des amis de l’aider financièrement. Au contraire, son retour à Genève avait été très rapide.

e. Par décision du 14 septembre 2021, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de Mme A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

Arrivée en Suisse en 2009, elle avait interrompu son séjour pendant plus de douze mois consécutifs. Elle avait fait l’objet d’une décision de renvoi en 2012 et quitté la Suisse pour le Brésil en 2014, de sorte que son séjour ne pouvait être considéré comme continu qu’à compter de 2014. Elle ne remplissait pas la condition d’une durée de séjour ininterrompue de dix ans applicable à une personne célibataire. Elle avait maintenu des liens étroits avec son pays d’origine, puisqu’elle y avait résidé jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et qu’elle y était retournée en 2014. Sa réinstallation au Brésil apparaissait possible. Par ailleurs, elle n’avait fourni aucun document justifiant son domicile à Genève. Elle ne prouvait pas qu’une réintégration dans son pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

De plus, elle n’invoquait, ni ne démontrait l’existence d’obstacles à son retour et le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

D. a. Par acte du 15 octobre 2021, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours par-devant le TAPI à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à ce que l’OCPM soumette son dossier au SEM avec un préavis positif.

Reprenant la chronologie des faits, elle a exposé qu’elle avait toujours respecté l’ordre juridique suisse et n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation. Elle maîtrisait très bien le français puisqu’elle avait atteint le niveau C1. Elle avait obtenu un Certificat d’hôtesse d’accueil, occupé divers emplois, s’était également inscrite pour suivre une formation d’employée administrative et travaillait au restaurant G______ depuis le 1er janvier 2019 à la satisfaction de son employeur.

L’interruption de son séjour en Suisse était due au fait qu’elle avait souhaité respecter les décisions des autorités. Elle était revenue du fait de son état de santé, à savoir des attaques d’angoisse et de panique dont elle souffrait lorsqu’elle se trouvait au Brésil.

Elle avait été victime de situations de violence courantes au Brésil et avait entamé un suivi psychiatrique à distance au Brésil (par Skype), ainsi qu’en Suisse. Bien qu’un traitement ne fût pas impossible dans son pays, son état de santé psychique était intimement lié au fait de devoir vivre au Brésil, et un départ de Suisse entraînerait des conséquences importantes sur sa santé psychologique. Il représenterait un déracinement, étant donné que son cercle de vie se situait dans la région genevoise.

Subsidiairement, son admission provisoire devait être prononcée, car sa situation médicale constituait un obstacle à son renvoi.

b. Le 3 novembre 2021, Mme A______ a produit notamment une attestation de prise en charge thérapeutique rédigée le 25 octobre précédent par la Doctoresse H______, psychiatre et Madame I______, psychologue, dont il découlait qu'elle présentait des symptômes anxieux, liés selon ses propos à des scènes de violence extrême auxquelles elle affirmait avoir été confrontée dans son pays d’origine dans le cadre de son travail ; de ce fait, elle ne pouvait envisager son retour définitif dans ce pays.

c. Le 18 novembre 2021, Mme A______ a transmis au TAPI un certificat médical rédigé le 16 novembre 2021 par la Doctoresse J______, sa généraliste, attestant que, pour une bonne prise en charge et un soutien psychologique de sa patiente, un accompagnement par une psychologue était nécessaire en plus du traitement mis en place. Cette thérapie pourrait améliorer son état de santé psychique et l’aider à développer ses ressources personnelles pour dépasser la situation actuelle.

d. Le 15 décembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Mme A______ ne satisfaisait pas aux conditions d'un cas de rigueur. Enfin, l’exécution de son renvoi paraissait raisonnablement exigible, les analyses et traitements médicaux dont elle avait besoin étant disponibles dans son pays, ce qu’elle admettait.

e. Par réplique du 17 janvier 2022, la recourante, se prévalant d’une attestation de Madame K______ du 10 janvier 2022 annexée à son écriture, a expliqué qu’elle avait vainement tenté de se réinsérer dans son pays natal. La situation sécuritaire et ses antécédents de violence ne lui avaient pas permis d’y demeurer du fait de son état de santé. Elle ne remettait pas en cause l'existence de suivis d’ordre psychologique et psychiatrique au Brésil, mais insistait sur les difficultés professionnelles, sociales, émotionnelles et physiques qu’elle avait rencontrées lors de son retour dans son pays.

f. Le 1er février 2022, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. La première phase de réinstallation et de réintégration représentait pour beaucoup de personnes retournant dans leur patrie après un séjour prolongé à l’étranger un défi important, sans toutefois constituer une raison majeure, voire de détresse, justifiant une admission en Suisse en dérogation aux mesures de limitation. Par ailleurs, puisque la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun lien étroit avec la Suisse, le seul aspect médical ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Enfin, l’exécution de son renvoi apparaissait exigible.

g. Par jugement du 24 février 2022, le TAPI a rejeté le recours.

L'« opération Papyrus » avait pris fin le 31 décembre 2018, soit avant le dépôt de la requête déposée par Mme A______, qui ne pouvait donc s’en prévaloir.

Mme A______ avait résidé en Suisse en toute légalité du 16 mai 2009 au 5 octobre 2012, soit pendant près de trois ans et demi. Il ne pouvait toutefois être tenu compte de cette durée de séjour pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’intéressée ayant séjourné dans un but de formation, par nature limité dans le temps. Revenue en Suisse, selon ses propres déclarations, en janvier 2014, elle y résidait depuis huit ans, longue durée qui devait cependant être relativisée puisque Mme A______ n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour et qu’elle indiquait avoir, en 2015, effectué des allers-retours entre les domiciles de sa mère en France et ceux de certains de ses amis genevois.

Elle ne figurait pas au casier judiciaire, n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et ne faisait pas l’objet de poursuite pour dettes ni d’acte de défaut de biens, éléments qui plaidaient en sa faveur mais constituaient un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger. Mme A______ maîtrisait certes bien la langue française et avait obtenu un certificat d’hôtesse d’accueil, mais n'avait pas acquis de connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne puisse les utiliser au Brésil. Au contraire, ses diplômes obtenus en Suisse accroîtraient ses perspectives professionnelles dans son pays. Même si elle avait travaillé à la satisfaction de ses employeurs, elle n’avait pas réalisé une ascension professionnelle remarquable, ayant toujours occupé des emplois dans le domaine de la restauration et de l’économie domestique. Par ailleurs, arrivée en Suisse pour la première fois à l’âge de vingt ans, elle avait vécu dans son pays non seulement durant son enfance, mais surtout pendant toute son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Elle en maîtrisait ainsi la langue et les codes culturels.

Enfin, sans vouloir minimiser ses problèmes médicaux, ils n’atteignaient pas un degré de gravité tels qu’en l’absence de traitement, l’état de santé de l’intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour dans son pays.

E. a. Par acte posté le 4 avril 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et à une indemnité de procédure d'un montant de CHF 1'000.-.

En 2000, alors qu'elle était âgée de 11 ans, elle avait été victime d'abus sexuels de la part de son cousin âgé de 17 ans. Elle avait aussi été témoin de viols répétés commis sur sa sœur et son frère par leur oncle.

Elle avait vécu en France voisine à L______, avec sa mère et chez sa tante, de novembre 2003 à avril 2005, puis était repartie au Brésil pour terminer ses études. Lors de son séjour, alors qu'elle avait 17 ans et travaillait comme serveuse dans un restaurant, deux hommes armés y étaient entrés. Ils avaient tué un des clients présents, qu'elle connaissait et qui était mort à ses pieds, et avaient ensuite volé l'argent de la caisse du restaurant, en pointant un pistolet sur sa tempe. Elle n'avait reçu aucun soutien psychologique à la suite de ces événements. Elle était revenue dans la région genevoise à l'âge de 19 ans.

Son retour au Brésil en 2014, pour se conformer aux injonctions des autorités suisses, avait déclenché un syndrome de stress post-traumatique, avec dépendance à l'alcool, angoisse extrême et envies suicidaires.

Son ascension professionnelle devait être considérée comme remarquable, puisque malgré un statut administratif précaire et des traumatismes particulièrement douloureux, elle avait obtenu un diplôme d'employée administrative avec d'excellentes notes, tout en travaillant – certes dans le domaine de la restauration, mais en s'occupant notamment de la comptabilité et du marketing du restaurant qui l'employait. Il n'était pas contesté par l'instance précédente que son niveau de français était excellent.

Elle n'était pas arrivée en Suisse à 20 ans, mais avait vécu dans la région genevoise de 14 à 16 ans, et était retournée à Genève à 19 ans. Sa tante et sa mère vivaient à L______ et son frère à M______, tandis qu'elle n'avait plus aucun membre de sa famille vivant au Brésil avec qui elle entretenait des contacts. Le TAPI avait à tort refusé de prendre en compte la période 2009-2012 où elle avait vécu à Genève au bénéfice d'un titre de séjour, au seul motif que ce séjour avait un but de formation.

Elle joignait à son recours notamment une attestation actualisée émanant d'une psychologue-psychothérapeute, qui la suivait depuis le 7 octobre 2021, et contresignée par une psychiatre. La patiente présentait une grande anxiété en dehors des périodes de travail, pouvant faire penser à un syndrome de stress post-traumatique au vu des scènes de violence ainsi que de l'insécurité et des abus expérimentés dans l'enfance selon les descriptions de la patiente. Le traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré suivi aidait Mme A______ à élaborer sur les traumatismes qu'elle disait avoir vécus et à se reconstruire. Un retour dans son pays d'origine apparaissait non adéquat, la patiente ayant besoin d'un travail thérapeutique et d'un éloignement. Elle était remarquablement coopérante dans la thérapie, respectant le traitement médicamenteux et ayant réussi à interrompre sa consommation d'alcool.

b. Le 24 mai 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, l'argumentation développée n'étant pas de nature à modifier sa position.

Mme A______ échouait à démontrer une présence effective et continue de dix ans sur le territoire suisse, ayant essentiellement résidé chez sa mère en France voisine. Elle avait par ailleurs conservé des liens étroits avec son pays natal, où elle avait vécu jusqu'à l'aube de sa vie d'adulte et où elle était aussi retournée vivre à plusieurs reprises depuis 2009, ce qui démontrait que sa réintégration y était possible. À défaut de l'existence de circonstances particulières comme une intégration particulièrement remarquable et une immersion élevée dans le tissu socio-culturel genevois, sa situation personnelle était insuffisante à fonder un cas de rigueur.

c. Le 24 juin 2022 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

Mme A______ a expliqué avoir résidé de 2003 à 2005 à L______ chez sa tante, qui était entretemps devenue française. Elle n'avait pas été scolarisée en France car sa tante et sa mère ignoraient que cela était possible quel que soit le statut légal d'un enfant ; elle avait en revanche pris des cours privés de français avec une amie de sa tante. En 2005 elle était rentrée au Brésil avec sa mère, le fait qu'elle était déscolarisée étant une des raisons de ce retour. Son père était décédé alors qu'elle n'avait qu'un an et demi. Elle avait passé son diplôme de fin d’études secondaires puis avait commencé à travailler, d’abord dans une entreprise de transports publics et par la suite, son contrat de stagiaire n’ayant pas pu être prolongé, dans la restauration dans le service en salle (bar et responsable de caisse). C’est là qu'elle avait été confrontée à une fusillade dans l’établissement ; à l'évocation de cette période, Mme A______ a fondu en larmes. Un mois après, une autre personne qu'elle connaissait avait été tuée par balle, ceci juste devant chez elle. Elle avait essayé de continuer à vivre à F______ mais elle était paralysée par la peur. Après avoir consulté sa mère, elle avait décidé de retourner dans la région genevoise, et avait obtenu une autorisation de séjour pour études.

Elle avait commencé par des cours de français dans un institut de langues, et avait obtenu en 2010 le DELF de l’Alliance française (niveau B2), puis en 2011 le DALF (niveau C1). Elle avait suivi le cursus du certificat d’hôtesse d’accueil auprès de B______, qu'elle avait réussi en 2011. Elle avait été acceptée à l’école D______, et commencé à suivre les cours. Elle y était restée environ un an, mais n'avait pu continuer en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

En 2014, elle était retournée au Brésil pour essayer de s’y réintégrer, n'ayant plus le droit de séjourner en Suisse. Elle était restée d’abord à F______ dans la région des favelas, mais elle n'arrivait plus à sortir de la maison tant elle avait peur. Elle avait essayé de changer de quartier pour un endroit plus tranquille, et travaillé quelques mois dans l’hôtellerie mais sa situation n'avait fait qu'empirer. Elle avait commencé à consommer beaucoup d’alcool, développant également des idées suicidaires. Elle avait pu consulter une psychiatre qui avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu’une dépression majeure avec anxiété, en raison des événements vécus tant dans son enfance que lors de ses séjours ultérieurs. Elle était restée environ six mois au Brésil et était revenue à Genève.

Elle avait suivi une formation et obtenu un diplôme d’employée administrative et travaillait au restaurant G______. Elle s'occupait de comptabilité, faisait un peu de marketing et dirigeait le personnel de salle, soit quatre personnes.

Elle n'avait pas de relation sentimentale depuis plusieurs années, ce qui devait être mis en rapport avec les abus qu'elle avait subis dans son enfance. Son frère aîné avait 40 ans et vivait à M______ ; elle avait des contacts avec lui, mais en revanche très peu avec son frère et sa sœur au Brésil. À un moment donné elle avait vécu chez sa sœur, mais c’était précisément un quartier extrêmement dangereux, si bien qu'elle avait préféré s’en éloigner.

d. Le 26 juillet 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

e. L'OCPM en a fait de même le 27 juillet 2022.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante a conclu à son audition, ce à quoi il a été donné suite, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.             Est litigieux le refus de l'OCPM d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour et de transmettre son dossier au SEM avec un préavis positif.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande d'autorisation de séjour a été formée le 23 décembre 2019.

3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Brésil.

3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.5 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, directives LEI, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

3.7 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.8 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

3.9 En l'espèce, la recourante séjourne de façon continue en Suisse depuis la fin de l'année 2014, soit environ huit ans et demi. Il y a lieu de noter en outre qu'elle a passé plusieurs années dans la région genevoise auparavant, bien que cet élément doive être apprécié dans le cadre de son intégration, en particulier son séjour d'un an et demi durant son adolescence, qui n'a pas eu lieu en Suisse mais en France limitrophe. La durée de 8 ans et demi est par ailleurs longue, mais doit être relativisée vu le caractère illégal dudit séjour.

Au regard de l'ensemble des éléments figurant au dossier, on doit constater que l'intégration de la recourante est largement au-dessus de la moyenne. Non seulement elle n'a pas été condamnée pénalement, n'a jamais eu recours à l'aide sociale et n'a pas de poursuites pour dettes, ce qui est attendu selon la jurisprudence de tout étranger, sa connaissance de la langue française est excellente. Elle a, malgré son statut précaire, suivi une formation et obtenu un diplôme professionnel dans un domaine différent de celui dans lequel elle exerçait. Bien qu'elle travaille dans la restauration, elle s'est intéressée à d'autres tâches que le service et effectue actuellement un travail de comptabilité tout en encadrant le personnel de service du restaurant, soit quatre personnes, ce qui représente pour une personne sans statut légal une réussite indéniable. Enfin, elle a passé plusieurs années dans la région avant 2014, soit notamment plus d'un an durant son adolescence, ainsi que cinq ans entre 2009 et 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. À cet égard, on ne voit pas pourquoi une personne qui, comme elle l'a fait, défère dans un premier temps aux décisions des autorités de migration en retournant dans son pays mais revient en Suisse se verrait moins bien traitée, sous l'angle de l'art. 30 LEI, que celle qui n'en a fait aucun cas.

S'agissant d'une réintégration dans son pays d'origine, la recourante connaît le Brésil, où elle a passé une grande partie de ses vingt premières années et dont elle parle la langue. Cela étant, elle n'y est plus retournée depuis 2014, ce qui accrédite son récit. Sa mère, sa tante et son frère vivent dans la région genevoise, et elle dit n'avoir plus au Brésil que deux membres de sa fratrie avec qui elle aurait peu de contacts. Aussi et surtout, elle a rendu vraisemblable avoir vécu au Brésil une enfance très difficile ainsi que plusieurs événements traumatisants, et qu'elle a développé à leur suite des troubles assimilables à un syndrome de stress post-traumatique en lien avec sa vie dans son pays d'origine, ce que les certificats médicaux fournis tendent à confirmer. Dès lors, contrairement à l'intimé et à l'instance précédente, il y a lieu de constater qu'un retour dans son pays la toucherait plus durement qu'un autre de ses compatriotes qui devrait retourner au Brésil après un séjour en Suisse, et qu'elle se trouve personnellement dans une situation telle qu'on ne peut exiger de sa part, d'un point de vue humanitaire, qu'elle tente de se réadapter à son existence passée.

De manière plus générale, comme le veut la jurisprudence précitée, il y a lieu de prendre en compte dans l'appréciation du cas toutes les circonstances particulières. Or si, pris séparément, le temps relativement long passé en Suisse, l'excellente intégration à Genève et les difficultés personnelles en cas de retour au pays pourraient ne pas fonder un cas d'extrême gravité, tel est bien le cas si l'on considère la situation de la recourante dans son ensemble.

Le recours sera ainsi admis et le jugement querellé ainsi que – en tant que de besoin vu l'effet dévolutif complet du recours au TAPI – la décision de l'OCPM seront annulés.

Les critères des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA impliquant une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité étant remplis, le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour suite de la procédure (art. 99 al. 1 et 2 LEI ; art. 85 al. 1 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - OA-DFJP - RS 142.201.1).

4.             Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, conformément à ses conclusions (art. 87 al. 2 et 69 al. 1 1ère phr. LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2022 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2022 et, en tant que de besoin, la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 septembre 2021 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Valérie Debernardi, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.