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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3097/2022

ATA/292/2023 du 22.03.2023 ( PRISON )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3097/2022-PRISON ATA/292/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 mars 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Toni Kerelezov, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



Vu le recours formé par Monsieur A______ le 22 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice contre la sanction de trois jours de cellule forte pour injures au personnel prononcée le 23 août 2022 (procédure A/3097/2022) ;

vu son recours formé le 27 septembre 2022 contre la sanction de quatre jours de cellule forte pour menaces en récidive, injures en récidive et attitude incorrecte envers le personnel prononcée le 28 août 2022 (procédure A/3143/2022) ;

vu son recours formé le 28 septembre 2022 contre la sanction de trois jours de cellule forte pour menaces en récidive et injures en récidive envers le personnel prononcée le 29 août 2022 (procédure A/3164/2022),

vu son recours formé le 11 novembre 2022 contre la sanction de cinq jours de cellule forte pour injures en récidive envers le personnel et refus d’obtempérer prononcée le 12 octobre 2022 (procédure A/3757/2022) ;

vu son recours formé le 14 novembre 2022 contre la sanction de quatre jours de cellule forte pour injures envers le personnel en récidive prononcée le 14 octobre 2022 (procédure A/3781/2022) ;

vu que le recourant conteste l’ensemble des faits reprochés, faisant, dans chaque recours, valoir qu’il est poussé à la faute par les agents de détention et fait l’objet de comportements hostiles, vexatoires et désobligeants de leur part ; qu’il estime être victime de mesures de représailles, depuis 2021, à la suite d’un incident lors duquel il avait blessé une agente de détention ; que les agents s’ingéraient de manière insupportable dans sa vie privée, en tentant d’obtenir des informations sur ses pratiques religieuses et sexuelles ainsi que sur ses visions politiques ; qu’il refusait de répondre à ces questions, ce que les agents n’acceptaient pas ; que c’était en réaction à ce refus de répondre que les agents établissaient des rapports d’incident prétendant qu’il avait un comportement violant les règles de l’établissement ; qu’au mois d’août 2022, des agents de détention l’avaient insulté et accusé d’inceste impliquant sa mère, son père et la sœur de celui-ci ; qu'ils lui avaient également dit qu’ils savaient qu’il se masturbait dans sa cellule, qu’il avait fréquemment recours à des prostituées et regardait des films à caractère pornographique ; qu’en raison de ces injures, proférées devant d’autres détenus, il avait commencé à se faire insulter par ces derniers ;

qu’il a requis un certain nombre d’actes d’instructions, notamment à pouvoir consulter les rapports d’incident et les sanctions non caviardés ;

qu’il a également informé la chambre administrative qu’il avait déposé plainte pénale contre des agents de détention le 22 novembre 2022 et que se posait ainsi la question de savoir s’il convenait de suspendre la présente procédure ; que l’instruction avait été confiée à l’inspection générale des services (ci-après : IGS) ;

que la prison de Champ-Dollon a conclu au rejet des recours et s’en est rapporté sur la question de la suspension des procédures jusqu’à droit jugé au pénal ;

que les parties ont été informées que les cause étaient gardées à juger, y compris sur la question de la suspension et des actes d’instruction sollicités ;

Considérant, en droit, qu’aux termes de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité peut joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ;

qu’en l’espèce, les parties aux différentes causes sont les mêmes et les sanctions prononcées successivement s’inscrivent dans une suite de comportements reprochés au recourant ;

qu’il convient dès lors de joindre les affaires en une procédure ;

que, selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

qu’en l’espèce, la plainte pénale relative aux reproches que le recourant adresse aux agents de détention a été déposée le 22 novembre 2022 et devra, selon ses indications, faire d’abord l’objet d’un rapport de l’IGS ;

que la plainte étant récente et l’instruction de celle-ci à ses débuts, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue de celle-ci, le principe de célérité s’y opposant ;

que, par ailleurs, afin de sauvegarder le droit d’être entendu du recourant, son conseil sera autorisé à venir consulter au greffe de la chambre administrative les rapports d’incident et prononcés de sanction non caviardés, l’avocat étant prié de s’annoncer au greffe par téléphone préalablement ;

qu’un délai pour toute éventuelle observation après cette consultation lui est imparti au 10 avril 2023 ;

que la suite de la procédure est réservée.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes nos A/3097/2022, A/3143/2022, A/3164/2022, A/3757/2022 et A/3781/2022 sous le no A/3097/2022 ;

dit qu’il n’y a pas lieu à suspension de la procédure ;

autorise Me Toni KERELEZOV à venir consulter les rapports d’incident et sanctions non caviardés ;

impartit à Monsieur A______ un délai au 10 avril 2023 pour toute éventuelle observation après ladite consultation ;

réserve la suite de la procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Toni Kerelezov, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :