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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2148/2022

ATA/1010/2022 du 04.10.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2148/2022-EXPLOI ATA/1010/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

 

dans la cause

 

ASSOCIATION A______

contre

BUREAU DE L'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS



EN FAIT

1) Par décision du 31 mai 2022, le Bureau de l’intégration des étrangers (ci-après : BIE) a refusé de soutenir financièrement le projet « projet intégration étrangers/module Langue » soumis par l’« Association A______ » (ci-après : A______). Ce projet ne s’inscrivait pas pleinement dans la thématique du programme d’intégration cantonal. Les projets susceptibles de soutien étaient ceux qui répondaient à des besoins non couverts par des structures et dispositifs existants.

Dès lors que ces informations manquaient dans la demande, le BIE avait proposé un premier rendez-vous le 3 novembre 2021, toutefois reporté à six reprises par A______. Dans ces circonstances, il n’était pas possible de donner suite à la demande de soutien.

2) Par acte expédié le 30 juin 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Son président de l’association avait dû repousser le rendez-vous à plusieurs reprises pour des motifs médicaux et en raison « d’impondérables ». A______ avait « repris la main de B______ » qui organisait des cours de français pour étrangers. A______ savait qu’il y avait un besoin, mais pas pour deux classes. Elle contestait ne pas remplir les critères de subventionnement. Le projet correspondait à un besoin non couvert par des structures et dispositifs existants.

3) Le BIE a conclu au rejet du recours.

Il existait déjà un dispositif complet de cours de français à but d’intégration sociale et professionnelle destiné à la population ciblée par la demande. Avant de statuer, le BIE avait néanmoins proposé à A______ une rencontre qui n’avait toutefois pas eu lieu, les six rendez-vous fixés d’entente avec le président d’A______ ayant tous été annulés par ce dernier.

4) La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que le recours ne contienne pas de conclusions formelles, l’on comprend à sa lecture que la recourante souhaite l’annulation de la décision et l’octroi du soutien financier de l’intimé.

2) Est litigieuse la question de savoir si la recourante aurait dû obtenir le soutien financier convoité.

a. Dans son chapitre intitulé : « intégration des étrangers », la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) prévoit que des contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers (art. 58 al. 3 LEI).

b. Dans le canton de Genève, le BIE, dirigé par le délégué à l’intégration, met en œuvre la politique d’intégration. Selon l’art. 4 al. 2 de la loi sur l'intégration des étrangers du 28 juin 2001 (LIEtr – A 2 55), le BIE aide à promouvoir, en s’appuyant sur les organismes publics ou privés existants concernés par l’intégration, l’accès des étrangers à tous les vecteurs d’intégration notamment dans les domaines énumérés sous lettre a à f. Le délégué entretient et développe les contacts et la collaboration entre les administrations, tant fédérales que cantonales et communales ainsi qu’avec les organismes publics ou privés concernés par l’intégration des étrangers et a assure le suivi des subventions accordées aux associations oeuvrant dans le domaine de l’intégration (art. 6 al. 2 et 3 LIEtr).

c. Selon le programme d’intégration cantonal 2022-2023, « projets langue et formation », le BIE peut financer des projets qui s’inscrivent dans la thématique « Langue et formation ». Il privilégie les propositions répondant aux besoins spécifiques de la population cible, à savoir des offres de cours pour des personnes analphabètes, illettrées ou présentant des difficultés d’apprentissage (1), des cours de mise à niveau de français (2), des offres de mise en pratique du français oral (3) et des « cours-découverte » (4). Chaque type de cours doit répondre à des exigences spécifiques telles que par exemple le fait que l’organisme dispensant les cours doit disposer du certificat de qualité (cours 1 et 2) ou que le cours cible un groupe particulier de personnes.

c. En l’espèce, le projet déposé par la recourante visait le financement de cours de français destinés à des personnes migrantes, majoritairement des femmes titulaires du permis L, B ou C, relativement peu qualifiées.

Or, le BIE a indiqué qu’il finançait déjà un dispositif complet de cours de français à but d’intégration sociale et professionnelle destiné à la population ciblée par le projet soumis par la recourante. Dans sa réponse au recours, le BIE a rajouté que le projet ne répondait, en sus, pas aux standards cantonaux et fédéraux ni en matière pédagogique ni en matière de collaboration avec les réseaux partenaires du réseau de la formation des adultes. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante n’a pas donné suite aux propositions d’entretien avec le BIE. Si son président se prévaut de motifs d’ordre médical pour invoquer une partie des demandes de report de ces rendez-vous, il ne documente nullement l’existence de ces motifs ni les raisons pour lesquelles l’association n’aurait pas pu être représentée et répondre aux questions du BIE au travers d’un ou de plusieurs membres de son comité. La collaboration de la recourante à l’instruction de sa demande de subvention a ainsi été très mauvaise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation, refuser d’apporter son soutien financier au projet soumis par la recourante, étant rappelé qu’il n’existe, de surcroît, aucun droit à obtenir une subvention.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2022 par l’Association A______ contre la décision du Bureau de l’intégration des étrangers du 31 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’Association A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l’Association A______ ainsi qu'au Bureau de l'intégration des étrangers.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :