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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3699/2020

ATA/303/2022 du 22.03.2022 sur JTAPI/436/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3699/2020-PE ATA/303/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2021 (JTAPI/436/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Kosovo.

2) En date du 13 octobre 2018, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour (formulaire M).

3) Par décision du 16 octobre 2020, l'OCPM a refusé d'accéder à sa requête du 13 octobre 2018 et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé son renvoi de Suisse avec délai au 16 décembre 2020 pour quitter le pays.

4) Par acte du 16 novembre 2020, par le biais d'un avocat, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour qu'il se détermine sur sa demande de permis humanitaire.

5) Par jugement du 6 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Ce jugement, envoyé par pli recommandé, a été reçu par l'avocat constitué, chez qui M. A______ avait fait élection de domicile, le 7 mai 2021 à 09h42, selon le suivi des envois de la Poste.

6) Le 6 décembre 2021, l'OCPM a envoyé un courrier à M. A______. Le jugement du TAPI étant devenu exécutoire, un nouveau délai au 28 février 2022 lui était donné pour quitter la Suisse.

7) Par acte posté le 1er février 2022, M. A______, agissant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du 6 mai 2021, concluant à ce qu'un délai lui soit accordé « pour former recours contre ladite décision ».

Après avoir reçu le courrier de l'OCPM du 6 décembre 2021, il avait téléphoné à son avocat, qui lui avait dit avoir reçu le jugement du TAPI mais ne pas le lui avoir transmis car il n'arrivait pas à le joindre. Cependant, s'il avait effectivement déménagé, il avait gardé le même numéro de téléphone, dont son avocat disposait. Il demandait dès lors que son recours soit « accepté » au vu de la situation.

Le reste de l'acte de recours portait sur le fond du litige.

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Se pose néanmoins la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile.

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

c. Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).

d. Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours transmis à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction compétente ; le recourant en est averti et l'acte est réputé avoir été déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

3) a. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1ère phr. LPA).

b. En procédure administrative, lorsqu’un administré a constitué un avocat ou désigné un autre mandataire qualifié au sens de l’art. 9 LPA, cela entraîne la création d’un domicile de notification à l’adresse de ceux-ci Si l’administré, l’avocat ou le mandataire veulent qu’il en soit autrement, il leur appartient alors de l’indiquer clairement à l’autorité administrative (ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b et l'arrêt cité).

La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/271/2014 du 15 avril 2014 consid. 4).

Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/89/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2).

4) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

5) En l'espèce, le jugement du TAPI a été envoyé par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, l'avocat constitué par le recourant l'a reçu le 7 mai 2021, si bien que le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 8 mai 2021.

Dès lors, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 7 juin 2021 à minuit. Le recours, posté le 1er février 2022, est ainsi manifestement tardif.

Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Il fait certes valoir dans son recours que son avocat ne lui a pas communiqué le jugement du TAPI alors qu'il était joignable au numéro de téléphone qu'il avait donné à son mandataire, ce quand bien même il avait déménagé. Quoi qu'il en soit, le représentant, dont les actes ou les omissions sont imputables au représenté, n'a pas interjeté recours dans les délais.

En toute hypothèse, le recourant a eu connaissance personnellement de l'existence du jugement attaqué, selon ses propres dires, le 9 décembre 2021. Le délai de trente jours à partir du 10 décembre 2021, en tenant compte des suspensions de fin d'année et du fait que le délai expirait un dimanche, serait ainsi venu à échéance le lundi 24 janvier 2022. Or le recourant n'a posté son recours que huit jours plus tard, soit le 1er février 2022.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, car tardif, et ce sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2021 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.