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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2119/2020

ATA/96/2021 du 26.01.2021 sur JTAPI/1109/2020 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2119/2020-ICCIFD ATA/96/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Madame Caroline A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2020 (JTAPI/1109/2020)


EN FAIT

1) Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Madame A______ est domiciliée dans le canton de Genève depuis le 1er janvier 2018.

2) Par deux décisions datées du 11 juin 2020, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par Mme A______ contre ses bordereaux de taxation ICC et IFD 2018.

3) Par acte du 13 juillet 2020, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces deux décisions, concluant à la déduction de la prestation compensatoire de CHF 41'530.- qu'elle avait versée à son ex-époux dans le cadre du divorce prononcé en France, et à ce que la valeur fiscale de sa part de 50 % d'un bien immobilier soit admise pour un montant de CHF 57'828.- après un abattement de 40 %.

4) Par jugement du 14 décembre 2020, le TAPI a admis partiellement le recours de Mme A______, a donné acte à l'AFC-GE de ce qu'elle s'engageait à ne pas prendre en compte dans la taxation 2018 de Mme A______ le bien immobilier ainsi que les revenus et les charges y relatifs, et a renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour nouvelles décisions de taxation ICC et IFD 2018 conformes aux considérants.

Ce jugement a été notifié à Mme A______ par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, il a été distribué à la précitée le mercredi 16 novembre 2020 à 09h05.

5) Par acte posté le lundi 18 janvier 2021 à 17h53, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à la confirmation des ch. 1 à 4 de son dispositif et à l'annulation des ch. 5 à 7 dudit dispositif, à ce qu'il soit ordonné à l'AFC-GE de déduire la prestation compensatoire de CHF 41'530.- de ses revenus imposables 2018, et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La partie de l'acte de recours intitulée « recevabilité » était libellée comme suit : « Les délais de recours sont suspendus pendant les féries judiciaires selon l'art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par conséquent le délai de recours échoit au 1er février 2021. Effectivement, le jugement attaqué ayant été reçu le 16 décembre 2020, il faut compter 1 jour en décembre, soit le lendemain de la notification, le 17 décembre 2020, puis compter dès le 3 janvier 2021 encore 29 jours ouvrables ».

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

c. Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). Cette règle ne s'applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 63 al. 2 let. e LPA), ce qui est le cas de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 1 let. a LPFisc).

La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) ne prévoit pas non plus de suspension des délais (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1107/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

4) En l'espèce, la recourante a retiré le jugement attaqué au guichet de la poste le 16 décembre 2020, selon le suivi des envois de la Poste ainsi que ses propres déclarations dans l'acte de recours.

Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 15 janvier 2021. Le recours, expédié le lundi 18 janvier 2021, est ainsi tardif.

La recourante n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu. Il apparaît bien plutôt qu'elle a cru pouvoir bénéficier des suspensions de délai de fin d'année, alors que tel n'était pas le cas.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2020 ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :