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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3793/2021

ATA/185/2022 du 22.02.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3793/2021-FORMA ATA/185/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) L’école B______ est une société anonyme de droit suisse. Elle a son siège à Genève. La société a pour but la création et l’exploitation en Suisse, à Genève en particulier, d'écoles internationales d'hôtesses, ainsi que l’organisation de cours et de séminaires de formation et de perfectionnement d'hôtesses. 

L’école est membre de l’association genevoise des écoles privées. Elle bénéficie du label Eduqua.

2) Par requête, non datée, mais reçue le 4 janvier 2021, Madame A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______ 1997, a déposé auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une demande de bourse ou prêt d’études pour l’année scolaire 2020 - 2021. Elle avait commencé, le 28 septembre 2020, sa formation auprès de l’École B______ (ci-après : école B______), en qualité d’ « assistante aérienne et hôtellerie ». Elle espérait obtenir un bachelor en septembre 2023.

3) Par décision du 6 septembre 2021, le SBPE a refusé d’allouer une bourse ou un prêt d’études à Mme A______. Les revenus de la famille étaient suffisants pour couvrir les dépenses de l’étudiante pendant l’année scolaire concernée.

4) Par courrier du 17 septembre 2021, la mère de l’étudiante a formé réclamation contre la décision précitée. L’appréciation des charges familiales semblait erronée. Elle détaillait les frais de l’école B______. Contrairement à ce qu’avait retenu le SBPE, le budget familial était en conséquence déficitaire.

5) Par décision sur réclamation du 21 octobre 2021, le SBPE a maintenu sa décision du 6 septembre 2021. Les frais d’écolage relatifs aux établissements privés n’étaient pas pris en compte. Le fait que le frère de l’étudiante ne soit plus en formation et que ses parents ne perçoivent plus d’allocations familiales n’était pas pertinent pour l’année scolaire 2020 - 2021.

6) Par acte du 5 novembre 2021, la mère de l’étudiante a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur réclamation du 21 octobre 2021.

Le refus d’allouer une bourse ou prêt d’études à sa fille risquait de contraindre celle-ci à arrêter ses études. Elle était en deuxième année de formation. Le financement de ses études était problématique. La chambre administrative était son unique espoir que son enfant puisse poursuivre sa formation.

7) a. Par écriture spontanée du 17 novembre 2021 auprès de la chambre de céans, l’étudiante a manifesté son souhait d’obtenir une bourse ou un prêt d’études du SBPE. Elle souhaitait terminer sa troisième année et obtenir son Bachelor. À l’issue de ses études, elle travaillerait comme guide accompagnatrice en tourisme. Sa situation personnelle et les ressources financières de ses parents ne lui permettaient pas de mener à bien un tel projet. Son père était à l’AVS et sa mère travaillait à 60 % pour raisons de santé. La bourse lui était nécessaire.

Elle a notamment produit une lettre de soutien de la directrice de l’établissement, précisant qu’une aide financière était indispensable pour accompagner l’étudiante dans l’obtention de son Bachelor, la totalité des frais s’élevant à CHF 49'100.- sur les trois années. L’étudiante préparait le titre de « guide accompagnatrice de tourisme », titre certifié et reconnu de niveau IV (baccalauréat français) en un an et « chef de produit de luxe », Bachelor certifié et reconnu de cent quatre-vingts crédits ECTS européen, deux ans plus tard.

b. Il ressortait de l’inscription de l’étudiante auprès de l’école B______ que des échéances mensuelles de CHF 1'336.40 étaient dues à compter du 5 août 2020. Le montant passait à CHF 1'433.30 à compter du 5 juillet 2021 jusqu’à la fin de la troisième année. Les mensualités, pour les trois années, seraient partagées par moitié, à charge, respectivement, de l’étudiante et d’une bourse.

8) Le SBPE a conclu au rejet du recours. La formation « Bachelor management de luxe » suivie par la recourante auprès de l’école B______ ne faisait pas partie des formations éligibles à une bourse en application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20). Il avait échappé au service que ce motif de refus aurait dû être prioritairement invoqué.

En application de l’art. 19 al. 3 LBPE, les parents étaient tenus de financer la formation de leur enfant. Les forfaits des frais de formation définie par l’art. 13 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) s’élevaient à CHF 2'000.- pour le degré secondaire II.

9) Mme A______ n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

10) Par écritures spontanées du 24 janvier 2022, la mère de la recourante a indiqué que sa fille risquait d’être contrainte d’interrompre sa formation pour cause de non paiement des frais de scolarité. La chambre de céans restait son seul espoir.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 28 al. 3 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/18/2017 du 10 janvier 2017 consid. 2b ; ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b).

b. En l'espèce, il ressort de l'acte de recours, malgré l'absence de conclusions formelles, que, dans un premier temps, la mère de la recourante, puis cette dernière, souhaitent l’annulation de la décision du SBPE du 21 octobre 2021 et l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.

3) Le présent litige porte sur le refus du SBPE d'allouer à la recourante une bourse pour l'année scolaire 2020 - 2021.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 LBPE). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

b. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

c. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19
al. 3 LBPE). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (art. 19 al. 4 LBPE).

d. Le budget des parents sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE). Si le budget présente un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (let. a) ; s'il présente un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (let. b ; art. 9 al. 4 RBPE).

Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (art. 10 al. 2 RBPE).

e. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus conformément à l'art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9
al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). Du montant obtenu à
l'art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l'art. 5 LRDU.

f. L’art. 20 LBPE précise quels frais sont considérés comme résultant de l’entretien et de la formation.

4) En l’espèce, il ressort du dossier que l’autorité intimée a établi la situation de l’étudiante en considérant qu’elle n’avait pas de revenus et en retenant les forfaits usuels pour ses déplacements, ses repas et sa formation, ce qui impliquait un découvert de CHF 6'600.- pour l’année scolaire 2020 – 2021.

Selon les attestations RDU des parents de l’étudiante, CHF 68’758.- pour le père et CHF 49'105.- pour la mère, pour un total de CHF 117'863.-, devaient être pris en compte au titre de ressources, ce que la recourante ne conteste pas. À juste titre, le SBPE a déduit les montants forfaitaires d’entretien pour les quatre membres de la famille, ainsi que leurs primes d’assurance maladie LAMal. Il a été tenu compte du logement, du supplément d’intégration de CHF 1'200.- par personne en formation ainsi que de l’impôt cantonal. Il en ressort un excédent de ressources des parents de CHF 32'147.-.

Il est conforme à la LBPE que le déficit de CHF 6'600.- de l’enfant en formation soit assumé par les parents, l’aide étatique n’intervenant qu’à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). Dès lors, compte tenu d’un excédent de revenu familial de CHF 32'147.- et d’un enfant en formation, c’est à bon droit que l’autorité intimée lui a refusé une bourse.

5) a. Pour donner droit à une aide financière les formations doivent, non seulement être reconnues au sens de l’art. 11 LBPE mais être dispensées par des établissements de formation reconnus au sens de l’art. 12 LBPE (art. 4 al. 3 LBPE).

Dans sa teneur jusqu’au 21 juin 2021, applicable à la demande de la recourante conformément à la disposition transitoire de l’art. 33 al. 4 LBPE, l’art. 12 aLBPE précisait que sont des établissements de formation reconnus : a) les établissements de formation publics en Suisse et à l'étranger ; b) les entreprises publiques ou privées en Suisse qui sont autorisées à former des apprentis ; c) les établissements de formation privés qui offrent des cours dans le cadre de professions ou de formations reconnues au plan fédéral, intercantonal ou cantonal, s'ils sont au bénéfice d'une autorisation (al. 1). Les établissements de formation ne sont reconnus que s'ils délivrent un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération (al. 2). Sur proposition du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, le Conseil d'État peut reconnaître d'autres établissements de formation, pour autant qu'ils puissent justifier d'une qualité de formation équivalente (al. 3).

La liste des établissements de formation reconnus au sens de l'art.12 LBPE est établie par le service qui la met à la disposition des personnes intéressées
(art. 5 RBPE).

b. En l’espèce, l’établissement de formation choisie par la recourante n’est pas reconnu au sens de l’art. 12 LBPE et ne figure pas sur la liste des établissements au sens de l’article 5 RBPE, ce que la recourante ne conteste pas.

La décision de refus d’une aide financière du SBPE, rendue sur réclamation, doit être confirmée pour ce motif aussi.

c. Compte tenu de ce qui précède, la question de la reconnaissance de la formation suivie par l’intéressée pendant l’année 2020 – 2021 d’« assistante aérienne et hôtellerie » en vue d’un « Bachelor management de luxe » souffrira de rester indécise.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 21 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :