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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/367/2016

ATA/18/2017 du 10.01.2017 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; REVENU ; REVENU DÉTERMINANT ; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE ; POUVOIR DE DÉCISION ; SUBSIDIARITÉ ; BASE DE CALCUL
Normes : LPA.65.al2 ; LPC.1 ; LPC.4.al1.leta ; LPC.3 ; LPC.9 ; LPC.11.al1.letg ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.3 ; LIASI.9 ; LIASI.11.al1 ; LIASI.21 : LIASI.22 ; LIASI.23 ; LIASI.24 ; LIASI.50 ; LIASI.51 ; LIASI.52 ; RIASI.3 ; LRD.4 ; LRD.6
Résumé : Recours contre une décision sur opposition rendue par le Service des prestations complémentaires (SPC) en matière d'aide sociale, les recourants contestant les biens dessaisis retenus par le SPC et les calculs de leurs dépenses. Ils invoquent des pertes boursières sans toutefois présenter de justificatifs. Recours partiellement admis, la décision sur opposition contenant certaines irrégularités : aucun plan de calcul n'est annexé ; le montant retenu au titre de la dette hypothécaire des recourants est inexact ; la décision fait référence aux barèmes des prestations complémentaires, alors qu'elle a trait aux prestations d'aide sociale. Par ailleurs, la décision sur opposition, prononcée par une juriste du SPC, n'a pas été rendue par l'entité compétente au sein du SPC, seule la direction étant autorisée à rendre les décisions sur opposition en matière d'aide sociale. S'agissant enfin des pertes boursières, elles ne peuvent être retenues, faute de pièces probantes fournies par les recourants.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/367/2016-AIDSO ATA/18/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 janvier 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Mme et M. A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1936 et son époux M. A______, né le ______ 1935 (ci-après : les époux A______), ont déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande visant à l’octroi de prestations d’aide sociale le 1er mai 2015 et de prestations complémentaires (ci-après : PC) fédérales et cantonales le 31 mai 2015.

2) Par décision du 19 août 2015, le SPC a nié le droit des époux à des prestations d’aide sociale dès le 1er septembre 2015, au motif que le montant de leur fortune était supérieur aux normes légales en vigueur.

Dans le tableau annexé à la décision, le SPC avait retenu CHF 27'044.- pour les dépenses relatives au loyer, mais aucun chiffre ne figurait sous la rubrique des besoins de base. Dans le calcul du revenu déterminant, le SPC avait retenu des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 42'300.-, une fortune de CHF 756'535.20 (soit une épargne de CHF 83'229.20 et des biens dessaisis de CHF 673'306.-), et des produits de la fortune de CHF 3'021.50 (soit des intérêts de l’épargne de CHF 1'809.55 et un produit hypothétique des biens dessaisis de CHF 1'211.95).

3) Les époux ont formé opposition le 1er septembre 2015.

Ils voulaient savoir « pourquoi le SPC calculait les biens dessaisis », alors qu’ils lui avaient fourni de nombreux documents concernant cette somme. Ils avaient vécu sur ce montant depuis l’année 2006, et la B______ SA (ci-après : B______), qui avait été leur gérant de portefeuille de 1963 à 2008, avait « pris un grand plaisir » à leur faire perdre près de la moitié de ce montant à la bourse. Ils n’avaient par ailleurs pas de deuxième pilier. Ils joignaient une copie de leur unique compte bancaire à fin août 2015.

Ce relevé de compte faisait état de biens (compte courant, épargne et titres) d’un total de CHF 75'423.70.

4) Par courrier du 9 septembre 2015, le SPC a expliqué que c’était en raison de baisses importantes de l’épargne durant les années 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 et 2014, diminutions au sujet desquelles ils ne lui avaient pas fourni de justificatif, que des dessaisissements avaient été pris en compte.

Afin d’éventuellement modifier ces biens dessaisis, il invitait les intéressés à justifier d’un maximum de dépenses à leur charge durant ces années, en fournissant copie des factures de ces dépenses.

5) Les époux A______ ont répondu le 26 octobre 2015.

Ils étaient étonnés que le SPC leur demande des documents qu’ils avaient déjà fournis. Il leur était impossible de fournir des factures de toutes ces années, les « factures de ce genre », exceptés les documents bancaires, étant détruites après trois à cinq années.

En tant que petits commerçants, ils avaient énormément travaillé pendant plus de trente-neuf ans et s’étaient acheté une villa très bon marché en 1971, qu’ils avaient modifiée et rafraîchie. Lors de la vente de cette villa en 2006, ils avaient fait confiance à B______ qui « s’était rempli les poches sur le dos de petits commerçants ». B______ leur avait suggéré de placer le capital de la vente en bourse. Ils avaient alors essuyé d’importantes pertes mais ne pouvaient fournir les documents établissant ces pertes, B______ le leur ayant refusé. Avec tous ces problèmes, et voyant leur capital « fondre comme neige au soleil », leur santé s’était fortement dégradée. Mme A______ avait été opérée en 2009 d’un cancer du sein gauche, et M. A______ était depuis 2010 atteint d’une maladie neurologique. Depuis plus de deux mois, il n’avait plus d’équilibre et cela risquait de se dégrader encore. Ils avaient cherché un appartement dans un cadre médicalisé, dont le loyer mensuel était de CHF 1’070.-, et ils devaient aussi se procurer un lit médicalisé coûtant CHF 3'400.-, un stabilisateur et une chaise électrique. Ils n’arrivaient pas à suivre avec toutes ces dépenses.

Ils joignaient à leur courrier un document de B______ du 24 janvier 2006 établissant le décompte définitif du remboursement de leur hypothèque de CHF 500'575.-, un avis de débit de leur compte en banque auprès de B______ daté du 25 août 2006 pour une somme de CHF 3'500.-, un avis de transfert pour mandat de gestion auprès de B______ daté du 11 février 2006 d’un montant de CHF 600'000.-, et un décompte du prix de vente de leur maison en janvier 2006 établi par une étude de notaire. Ce dernier faisait état d’un prix de vente total de CHF 1'250'000.-, dont devait être déduite la somme de CHF 552'000.- (CHF 500'575.- pour le remboursement du prêt hypothécaire, CHF 325.- de frais, et CHF 51'100.- de commission de courtage). Le solde disponible était donc de CHF 698'000.-.

6) Par décision sur opposition du 26 novembre 2015, prononcée par une juriste, le SPC a partiellement admis l’opposition.

La dette hypothécaire (CHF 250'575.-), ainsi que les frais de vente et de courtage (CHF 51'425.-) étaient déduits des biens dessaisis initialement retenus, de sorte que le montant des biens dessaisis était ramené à CHF 412'701.-. Les pertes sur titres alléguées n’étaient en revanche pas retenues, à défaut de relevés bancaires les justifiant. La demande était dans tous les cas rejetée, dans la mesure où les nouveaux chiffres obtenus restaient dépasser « les barèmes des prestations complémentaires ».

La voie de droit indiquée contre cette décision était celle de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales).

7) Par décision du même jour, le SPC a également rejeté la demande de PC des intéressés, considérant que du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, les dépenses reconnues étaient largement inférieures au revenu déterminant.

8) Les époux ont interjeté recours le 7 décembre 2015 auprès de la chambre des assurances sociales, sans prendre de conclusions formelles, et en joignant à leur courrier la décision sur opposition concernant l’aide sociale et la décision portant sur les PC.

Ils ne comprenaient pas pour quelle raison le SPC semblait ne pas croire leurs déclarations, et l’invitaient « à venir chez [eux], afin que vous puissiez contrôler tous les documents bancaires et ainsi contrôler que les pertes de bourse sont bien réelles ». Ils s’étonnaient également que le SPC ne prennent pas en compte le montant de CHF 3'500.- en sortie mensuelle pour leurs paiements, leur appartement leur coûtant déjà CHF 2'100.-. Ils habitaient désormais à Bernex dans un immeuble de la Fondation C______ où ils payaient un loyer de CHF 1'070.- par mois. Vu la hausse de l’assurance-maladie à CHF 991.-, une rente AVS ne suffisait pas pour ces deux montants. Ils joignaient à nouveau à leur courrier leur seul et unique relevé bancaire, ainsi que leur avis de taxation pour 2014.

9) Par courrier du lendemain, les recourants ont transmis à la chambre des assurances sociales les documents qu’ils avaient oubliés de joindre à leur recours, à savoir le relevé de leur fortune au 26 août 2015 (CHF 75'423.70), leur avis de taxation pour l’année fiscale 2014 (faisant état d’un revenu brut du couple de CHF 45'330.-), et le tableau « diminution de l’épargne » de 2005 à 2014 établi par le SPC.

10) Le SPC s’est déterminé sur le recours le 21 décembre 2015, son courrier portant le titre « préavis du SPC ( ) concernant le recours PC de Mme et M. A______ ».

En l’absence de justificatifs, il ne pouvait entrer en matière sur la suppression ou la diminution d’un bien dessaisi, de sorte qu’il concluait au rejet du recours.

11) Par arrêt du 26 janvier 2016, la chambre des assurances sociales s’est déclarée incompétente à raison de la matière s’agissant de la décision sur opposition du SPC du 26 novembre 2015, celle-ci portant sur des prestations d’aide sociale. Elle a donc transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en tant que juridiction compétente pour connaître de cet aspect du litige.

S’agissant des PC, la chambre des assurances sociales a constaté que la décision du 26 novembre 2015 n’était pas sujette à recours, mais à opposition. Le recours devait donc être considéré comme une opposition, et être transmis au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce service de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais.

12) En date du 3 février 2016, le juge délégué de la chambre administrative a informé les recourants de ce que leur recours avait été enregistré sous le numéro A/367/2016.

13) Le 10 mars 2016, le SPC a conclu au rejet du recours et a transmis à la chambre administrative sa décision sur opposition du 9 mars 2016 concernant la demande de PC des recourants : l’opposition était rejetée, car en l’absence de justificatifs sur les pertes boursières alléguées, il leur était impossible de supprimer, voire diminuer les biens dessaisis. Le SPC ajoutait que les intéressés dépassaient également les barèmes de l’aide sociale, leurs rentes AVS/AI couvrant à elles seules les dépenses reconnues.

14) Aucun recours n’a été enregistré auprès de la chambre des assurances sociales à l’encontre de ladite décision sur opposition.

15) Par courrier du 14 mars 2016, la chambre administrative a accordé aux parties un délai au 22 avril 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

16) En l’absence de réaction des parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).

3) En l'espèce, même en l'absence de conclusions formelles, il ressort clairement de leur courrier que les recourants souhaitent l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de prestations d'assistance. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

4) a. Selon l’art. 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des PC destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations (al. 2).

Ont droit aux PC notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC et 1 al. 1 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 - LPCC - J 4 25).

Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les PC (art. 21 al. 1 LPC).

b. Les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a).

5) En l'espèce, l'intimé a refusé aux intéressés le droit à des PC par décision du 26 novembre 2015, au motif de l’existence de biens dessaisis à hauteur de CHF 412'701.- et a confirmé sa position dans sa décision sur opposition du 9 mars 2016.

Cette décision sur opposition est toutefois entachée d’une erreur manifeste : dans le calcul des biens dessaisis, l’autorité intimée indique avoir retenu le montant de CHF 250'575.- pour le remboursement de la dette hypothécaire, alors que les recourants ont versé en 2006 le montant de CHF 500'575.- pour rembourser ladite dette.

Il pourrait donc exister donc un motif de révision de cette décision, celle-ci ne tenant pas compte, par inadvertance, de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 let. c LPA).

6) Il convient d’examiner le droit des recourants à des prestations d’assistance au sens de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; ATA/814/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3).

Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P_147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 précité ; Felix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

Du point de vue de sa portée, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; 121 I 367 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1).

7) a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI.

L'Hospice général (ci-après : l’hospice) est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes au bénéfice d'une rente AVS (art. 3 al. 2 LIASI) ; selon le Tribunal fédéral, le SPC agit dans ce cadre pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).

Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4 ; ATA/452/2012 précité et les références citées).

b. Toute décision prise par l’hospice en application de la LIASI est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition (art. 50 LIASI).

Aux termes de l’art. 51 LIASI, les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l’hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours. Elles sont écrites et motivées. Elles mentionnent le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 2).

Les décisions sur opposition de la direction de l’hospice peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI).

Ainsi, seule la direction du SPC est autorisée, de par la loi, et conformément à ce qui se pratique à l’hospice, à rendre des décisions sur opposition en matière d’aide sociale. Ceci implique que seul le directeur ou la directrice, ou son remplaçant, prenne de telles décisions. Cette exigence de procédure est cohérente avec la matière concernée, soit, notamment, la garantie donnée à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale de conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 et 2 LIASI ; ATA/818/2015 du 11 août 2015 consid. 10 ; ATA/817/2015 du 11 août 2015 consid. 9).

8) a. À teneur de l'art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c).

b. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base, et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

c. Font partie des besoins de base, le forfait pour l’entretien fixé par le RIASI, le loyer, ainsi que les charges afférentes au logement (art. 21 al. 2 let. a et b LIASI). Fait également partie des besoins de base, la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l’intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 2 let. c LIASI).

Le loyer et les charges locatives, ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de CHF 1'100.- pour un groupe familial d’une personne sans enfant à charge (art. 3 al. 1 RIASI).

9) a. Selon l’art. 24 LIASI, le revenu déterminant le droit aux prestations d’aide financière est égal au revenu calculé en application de l’art. 22 LIASI, augmenté d’un quinzième de la fortune calculé en application de l’art. 23 LIASI.

Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06), ainsi que la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 LRD (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 LIASI).

b. Selon l’art. 4 LRD, le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l’ensemble des revenus, notamment le rendement de la fortune immobilière au sens de l’art. 24 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), ainsi que les prestations provenant de la prévoyance au sens de l’art. 25 LIPP (let. e et f).

c. Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend également tous les éléments de fortune immobilière et mobilière, tels l’argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d’une somme d’argent (art. 6 let. c LRD).

10) En l’espèce, seule la décision initiale du SPC du 19 août 2015 contient un plan de calcul des prestations d’aide sociale. Cette décision a retenu un montant de CHF 27'044.- pour le loyer. Aucun chiffre ne figure dans la rubrique des besoins de base. Dans le calcul du revenu déterminant, le SPC a retenu des rentes AVS de CHF 42'300.-, une fortune de CHF 756'535.20 (soit une épargne de CHF 83'229.20 et des biens dessaisis de CHF 673'306.-), et des produits de la fortune de CHF 3'021.50 (soit des intérêts de l’épargne de CHF 1'809.55 et un produit hypothétique des biens dessaisis de CHF 1'211.95).

La décision sur opposition du 26 novembre 2015 contient un certain nombre d’irrégularités. Tout d’abord, aucun plan de calcul des prestations d’aide sociale n’est annexé. Par ailleurs, l’autorité intimée indique avoir porté en déduction des biens dessaisis la dette hypothécaire de CHF 250'575.-, alors que ladite dette s’élevait à CHF 500'575.- selon les pièces fournies par les recourants. De surcroît, cette décision conclut que les intéressés dépasseraient les barèmes des PC alors que cette décision a trait aux prestations d’aide sociale.

Enfin, la décision sur opposition a été prononcée par une juriste du SPC. Aucune référence n’est faite à la direction du SPC, seule autorisée, de par la loi, à rendre des décisions sur opposition en matière d’aide sociale. Les références de la décision litigieuse mentionnent expressément le « service juridique ». L’organigramme du SPC (consultable en ligne sur le lien suivant : https://www.ge.ch/spc_ocpa/organigramme.asp) confirme que le service juridique est indépendant de la direction. En conséquence, la décision n’a pas été rendue par l’entité compétente au sein du SPC.

S’agissant des pertes boursières alléguées, à défaut de pièces probantes fournies par les recourants, elles ne peuvent en l'état être retenues.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision du SPC sera annulée, et le dossier lui sera renvoyé pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède.

12) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants n'y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2015 par Mme et M. A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 novembre 2015, et transmis à la chambre administrative le 3 février 2016 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 novembre 2015 ;

renvoie la cause à la direction du service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme et M. A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :