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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2543/2021

ATA/1227/2021 du 16.11.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2543/2021-AIDSO ATA/1227/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES



EN FAIT

1) Le 24 juin 2014, le Tribunal civil de première instance de Genève a condamné Monsieur B______ à verser à Madame C______, au titre de contribution d’entretien mensuelle de leur fille A______, née le ______ 2002, les sommes de CHF 1'100.- jusqu’à ses 13 ans, CHF 1'300.- de 13 à 15 ans, puis CHF 1'500.- jusqu’à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études sérieuses et régulières.

2) Par convention signée le 18 novembre 2020 avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), Mme A______ (ci-après : Mme A______) a cédé à celui-ci, dès le 1er décembre 2020, la totalité de la créance future à l'égard de M. A______.

3) Par courrier du 24 juin 2021, Mme A______ a informé le SCARPA qu’elle avait décidé de mettre un terme à sa formation au sein de l’école de culture générale (ci-après : ECG) ______ au mois de mai 2021 pour se diriger vers des études plus qualificatives. Le cursus entamé ne répondait pas à ses attentes. En conséquence, elle préparait, depuis mai 2021, des examens de maturité fédérale suisse en autodidacte dans le cadre d’un accompagnement pédagogique. Elle consacrait une vingtaine d’heures par semaine à la préparation de ses examens. La fin de ses études était prévue pour 2023. Après quoi, elle souhaitait entrer en faculté de droit à l’Université de Lausanne.

Était jointe une attestation du 6 mai 2021 de « La matu en liberté, accompagnement pédagogique », confirmant l’affiliation de l’intéressée.

4) Par décision du 6 juillet 2021, le SCARPA a mis fin à son mandat avec effet rétroactif au 31 mai 2021.

Il apparaissait à l’examen des documents que la voie qu’elle avait choisi de suivre ressortait plus d’un coaching en développement personnel que d’un cursus académique qui préparait à la maturité en dispensant des cours dans les disciplines d’examen. Il n’était dès lors plus à même de justifier de la poursuite de ses études et mettait donc un terme au mandat à la date à laquelle elle avait quitté l’ECG. Son père était en droit de lui réclamer la restitution de la pension qu’il avait versée au SCARPA pour le mois de juin 2021. Lorsqu’elle aurait entrepris ses études universitaires, elle pourrait, si elle le désirait, à nouveau faire appel à leurs services.

5) Par courrier du même jour, le SCARPA a informé M. A______ du terme de son mandat. Il lui laissait le soin de décider s’il souhaitait que sa fille lui restitue la pension du mois de juin 2021 que le SCARPA lui avait créditée, étant précisé qu’il devait aborder cette question directement avec elle.

6) Par pli du 12 juillet 2021, M. B______ a informé le SCARPA que, depuis quelques mois, la communication entre sa fille, sa mère et lui-même était rompue, bien qu’il ait essayé à maintes reprises de les joindre par téléphone. Sa surprise avait été grande lorsqu’il avait appris que sa fille avait arrêté de suivre son cursus scolaire depuis mai 2021. Il renonçait à lui réclamer la pension alimentaire du mois de juin 2021 d’ores et déjà utilisée pour payer ses charges.

7) Par acte expédié le 29 juillet 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a recouru contre cette décision. La décision du SCARPA devait être annulée.

Depuis la décision du SCARPA, son père avait catégoriquement refusé de lui verser de l’argent et avait décidé de ne plus la soutenir financièrement. Sa décision d’opter pour une nouvelle voie d’études avait été mûrement réfléchie. Elle avait toutefois besoin de l’appui financier de son père pour y parvenir. Elle contestait la qualification de coaching personnel. La voie vers une maturité fédérale en candidature libre était un travail sérieux qui allait lui ouvrir de nombreuses opportunités pour pouvoir faire un choix adéquat pour ses études universitaires.

8) Le SCARPA a conclu au rejet du recours.

L’examen de maturité comportait douze disciplines qui s’organisaient entre dix disciplines fondamentales (langues, mathématiques, biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique), une option spécifique et une option complémentaire. Avant de s’inscrire à l’examen, le candidat devait en outre avoir effectué un travail autonome d’une certaine importance.

« La matu en liberté » n’offrait pas de cours dans les disciplines d’examen. L’accent était mis sur « L’aventure existentielle » d’une démarche autonome, « avec tout ce que cela implique de confrontation à soi-même, de découverte et d’invention de soi-même ». L’accompagnement était souple et sa forme modulable, selon les besoins de chacun, selon ce qu’indiquait son site internet.

Il appartenait au SCARPA de veiller à ce que la condition que le créancier de la contribution alimentaire poursuive des études sérieuses et régulières soit remplie. Or, « la matu en liberté » n’était pas un établissement privé qui dispensait des cours dans les disciplines au programme de l’examen de maturité fédérale ou qui assurait le suivi du travail de ses étudiants dans les matières enseignées, notamment par des examens intermédiaires ou de reddition de travaux individuels. D’autres établissements assumaient en revanche cette mission. Sans juger de cet accompagnement ni de la préparation aux examens de la maturité fédérale en autodidacte, le SCARPA devait constater que la nouvelle voie choisie par la recourante ne s’inscrivait plus dans la condition d’études sérieuses et régulières fixée par le jugement du 24 juin 2014.

9) Dans sa réplique, la recourante a insisté sur sa motivation et sa volonté d’obtenir son diplôme de maturité fédérale suisse en 2023. Les établissements mentionnés par le SCARPA comme assurant l’enseignement des branches nécessaires à l’obtention de la maturité fédérale réclamaient des frais d’inscription. À titre d’exemple pour l’un d’eux, le montant s’élevait à CHF 19'600.- par année. Sans ressources, elle ne pouvait assumer un tel montant, ce d’autant plus que ces établissements étaient hors canton, induisant des frais supplémentaires de déplacement, d’hébergement et de nourriture, notamment.

En cas de refus, elle souhaitait qu’une médiation soit tentée avec son père, la communication entre eux étant très difficile.

10) Interpellé par la chambre administrative, le médiateur administratif cantonal a informé cette dernière qu’après avoir pris contact avec les parties et qu’il considérait que les les conditions d’une médiation n’étaient pas réunies.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bienfondé de la décision mettant fin au mandat du SCARPA au 31 mai 2021.

3) L’ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (RS 413.12 ; ordonnance ESM) prévoit les modalités de celui-ci. La demande d’inscription doit être adressée au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) accompagnée des formulaires d’inscription (let. a), indiquant l’identité du candidat (let. b), renseignant sur les domaines d’études spéciaux (let. c), et du travail de maturité (let. d de l’art. 4 ordonnance ESM).

Si les documents d’inscription attestent que les conditions d’admission sont remplies, le SEFRI en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d’inscription et d’examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 ordonnance ESM).

L’art. 14 ordonnance ESM définit les disciplines et le profil de maturité. L’examen comporte douze disciplines qui s’organisent en dix disciplines fondamentales, une option spécifique et une complémentaire (al. 1). Les dix disciplines fondamentales sont la langue première (français, allemand ou italien), une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien), une troisième langue (français, allemand, italien, anglais, grec ou latin), les mathématiques, la biologie, la chimie, la physique, l’histoire, la géographie et les arts visuels ou la musique.

4) a. Le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridique valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier de pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien des enfants a droit de demander des avances au SCARPA (art. 5 al. 1 et 6
let. b LARPA). Le créancier signe une convention par laquelle il lui donne mandat d'intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). Cette dernière est accompagnée d'un document « Vos droits et obligations » que le mandant signe.

b. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études. Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux. Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles. L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées).

c. La formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. À cet égard, on ne saurait considérer que, d'une manière générale, l'obtention de la maturité constitue l'aboutissement de la formation. La maturité conduit en effet naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau universitaire (ATF 117 II 127 consid. 3b).

d. Les parents et l'enfant décident ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner aux voeux exprimés par l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11a et les références citées).

e. Selon le commentaire romand, la formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s’achever dans les délais normaux ; la suppression de la proposition de plafond légal à 25 ans par les Chambres fédérales ne retire toutefois pas à cet âge une valeur d’indice, qu’il faut cependant réadapter aux plans d’études aujourd’hui de plus longue durée qu’auparavant. La jurisprudence permet par ailleurs à l’enfant, à sa majorité, d’avoir un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de le déterminer sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois ce choix opéré, et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d’une année, et que l’on peut imputer à un défaut d’assiduité sont de nature à remettre en cause le principe de l’entretien de l’enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l’enfant et la motivation de celui-ci. La non-prise en charge de la formation envisagée pour la raison qu’elle n’offre qu’exceptionnellement des débouchés sur le marché du travail n’est recevable que lorsqu’il paraît établi que l’enfant ne pourra mettre en pratique sa formation ; il reste que le choix de l’enfant va par principe le lier à l’avenir, s’il envisage une nouvelle formation faute de trouver du travail dans la discipline acquise lors de sa première formation (Denis PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 277 n° 11).

5) En l’espèce, la recourante a interrompu son parcours auprès de l’ECG en mai 2021, soit au cours de sa seconde année à l’ECG, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Elle indique souhaiter obtenir en juin 2023 une maturité fédérale afin de commencer des études de droit à l’Université de Lausanne. Elle expose ainsi un plan de formation clair, composé de l’achèvement de sa formation de base avant d’entamer ce que la jurisprudence considère comme la première formation.

Outre que la nouvelle formation choisie peut lui permettre d’obtenir le titre convoité et est, à ce titre, adéquate, l’intéressée projette de passer sa maturité fédérale en juin 2023, soit dans des délais strictement identiques à ceux qu’elle aurait eu dans son cursus à l’ECG. Sa réorientation n’impose en conséquence aucun retard dans ses études.

Selon l’autorité intimée, les méthodes de « La matu en liberté » ne remplissent pas les conditions « d’études sérieuses et régulières ». L’autorité intimée ne développe pas sur quels critères elle s’est fondée. Elle relève l’absence de cours et de travaux personnels. Toutefois l’école atteste que l’étudiante bénéficie d’un encadrement pédagogique et consacre au moins vingt heures hebdomadaires à cette préparation. L’autorité intimée n’indique pas sur quelle base légale elle se fonde pour imposer le suivi de cours. L’ordonnance sur l’examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 du SEFRI qu’elle produit n’en fait pas mention. Rien n’empêcherait en conséquence que l’étudiante réussisse ses examens de maturité fédérale sans avoir suivi des cours à proprement parler.

La recourante peut être suivie lorsqu’elle relève que le coût des écoles traditionnelles et le fait qu’elle ait mûrement réfléchi avant de considérer que le cursus traditionnel ne lui convenait pas. Si « La matu en liberté » offre une approche pédagogique différente, dans un groupe de seize personnes maximum, qui se retrouvent tous les mercredis, dûment encadrés par son créateur, titulaire d’un master en lettres de l’Université de Lausanne, d’un diplôme d’études spécialisées en philosophie, au bénéfice de quelques années d’assistanat auprès de la chaire de philosophie contemporaine de l’Université de Lausanne et auteur de quelques publications essentiellement autour de Nietzsche, le seul élément de l’absence de cours ne suffit pas à considérer que les études poursuivies ne sont pas sérieuses et régulières.

Le danger consiste toutefois dans la durée de la formation. « La matu en liberté » précise qu’elle est « variable ». La recourante a indiqué que son projet consistait à obtenir sa maturité fédérale en juin 2023, soit dans un délai identique à un parcours à l’ECG. Dans ces conditions, en l’état, c’est à tort que le SCARPA a cessé la prise en charge de la formation.

La question de garanties à fournir par l’étudiante ou par la structure de « la matu en liberté » pour s’assurer des aspects sérieux et régulier devra cependant être discuté entre l’autorité intimée et l’étudiante afin que celle-ci démontre que ses études continuent à remplir ces conditions. Une confirmation pourrait, par exemple, prendre la forme d’attestations de la part du responsable de la « matu en liberté » garantissant le bon déroulement des études dans les délais annoncés.

Partant, le motif du refus d'intervenir du SCARPA, à ce stade des études, n'est pas fondé. Le recours sera ainsi partiellement admis et le dossier renvoyé à ce service afin qu'il examine si les autres conditions de son intervention sont réalisées et rende une nouvelle décision.

6) Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution d’effet suspensif.

7) Vu l'issue et la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante plaidant en personne, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2021 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 6 juillet 2021 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

renvoie le dossier au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Pedrazzini Rizzi et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :