Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3067/2021

ATA/1154/2021 du 01.11.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3067/2021-DIV ATA/1154/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ



Considérant :

que, le 6 septembre 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 9 août 2021 par direction générale de la santé ;

que par lettre recommandée du 15 septembre 2021, envoyée parallèlement sous sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 15 octobre 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du 9 août 2021 prise par direction générale de la santé ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la direction générale de la santé.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :