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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3583/2020

ATA/919/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/454/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus et pour cas individuel d'extrême gravité au recourant, ressortissant du Kosovo arrivé en Suisse, à teneur du dossier, en 2013.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3583/2020-PE ATA/919/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marco Rossi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2021 (JTAPI/454/2021)


EN FAIT

1) a. Monsieur A______, ressortissant du Kosovo né le ______1983, a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par requête reçue par ce dernier le 12 février 2018, la délivrance d'une autorisation de séjour.

Il était arrivé à Genève le 9 novembre 2013 et travaillait comme carreleur et chef d'équipe, ce qui lui permettait d'être financièrement indépendant. Il était intégré à tous les niveaux de la vie et avait le projet de fonder une famille dans le canton. La majorité des membres de sa famille se trouvait en Suisse. Il n'avait pas l'intention de se rendre dans son pays d'origine ni de s'y réintégrer. Il n'avait jamais eu de problème avec les autorités.

b. À l'appui de sa demande, il a produit son visa touristique valable du 2 novembre 2013 au 2 mai 2014 avec le tampon d'arrivée à Genève le 9 novembre 2013, deux attestations concernant sa personne, l'une non datée et l'autre du 15 novembre 2017, faisant état de relations professionnelles, voire personnelles, à Genève, depuis octobre et novembre 2014, un relevé de la caisse cantonale genevoise de compensation faisant état d'activités professionnelles entre avril et décembre 2015, à l'exception de juillet 2015, des documents concernant sa prise en charge par l'assurance-accident en juin 2016 et médicale en juillet et octobre 2016, son contrat de travail de durée indéterminée avec engagement comme carreleur dès le 17 juillet 2017, un formulaire annonçant son entrée comme sous-locataire d'un appartement à Genève dès le 1er décembre 2017, son bulletin de salaire pour janvier 2018, des attestations du 19 juillet 2017 d'absence d'aide financière par l'Hospice général et de poursuites ainsi qu'un extrait de casier judiciaire vierge du 4 octobre 2017.

2) Les 27 mars, 12 juillet et 20 novembre 2018, M. A______ a sollicité des visas de retour, respectivement pour une durée d'un, trois et deux mois afin de rendre visite à sa famille au Kosovo.

3) Le 14 février 2019, B______ a formulé une demande d'autorisation de séjour et/ou travail en faveur de M. A______ afin de l'employer en qualité de carreleur, conformément au contrat de travail de durée indéterminée du même jour commençant le lendemain.

4) Les 17 avril, 28 mai, 16 juillet, 26 novembre et 6 décembre 2019, M. A______ a sollicité des visas de retour pour se rendre au Kosovo, respectivement durant trente jours pour rendre visite à sa famille, dix jours en raison du décès de son père et un mois pour célébrer son mariage avec une compatriote le 5 août 2019, un mois et demi pour une visite familiale et un mois dans le cadre d'une visite à son épouse.

5) Le 29 juin 2020, l'OCPM a refusé de délivrer le visa de retour sollicité par M. A______ pour rendre visite à sa famille au Kosovo, en raison du « contexte actuel ».

6) Le 28 juillet 2020, l'OCPM a attiré l'attention de M. A______ sur le fait que sa requête du mois de février 2018 pouvait être interprétée soit comme une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative salariée, ce pour quoi une demande devait être déposée par son employeur, soit comme une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, auquel cas son intention était de refuser de soumettre son dossier avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse.

7) a. Le 28 août 2020, M. A______ a précisé que sa demande d'autorisation de séjour, qu'il maintenait, intervenait dans le cadre de l'opération Papyrus, afin de tenir compte de son long séjour en Suisse et d'une situation personnelle d'extrême gravité.

S'il était arrivé à Genève en 2013, il avait auparavant vécu, de 2010 à 2013, auprès de Monsieur C______, dans le canton de Saint-Gall, de sorte qu'il vivait en Suisse depuis dix ans. Toutes les conditions de l'opération Papyrus étaient réalisées.

b. Il a transmis à l'OCPM une attestation de M. C______ du 26 août 2020, dans laquelle ce dernier indiquait avoir hébergé gratuitement à son domicile, de 2010 à 2013, son neveu, sérieux, travailleur, bien intégré en Suisse et apprécié pour ses qualités personnelles. Il l'avait entretenu jusqu'à ce qu'il trouve du travail à Genève à la fin de l'année 2013.

8) Par décision du 6 octobre 2020, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec préavis positif, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 6 décembre 2020 pour quitter le territoire helvétique.

Il ne pouvait pas démontrer de façon satisfaisante son séjour en Suisse pendant les années 2010 à 2013. L'attestation de M. C______, preuve « de catégorie B », n'était pas suffisamment probante car elle n'engageait pas suffisamment la responsabilité de son signataire. Il ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus.

Il n'avait pas démontré de très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, ni une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation, ni de graves conséquences d'une réintégration dans son pays d'origine sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

L'exécution de son renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

9) Par acte du 6 novembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à l'audition de M. C______ et à la fixation d'un délai pour la production de sa liste de témoins, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OCPM pour transmission de sa requête au SEM avec préavis positif.

10) Le 26 mars 2021, M. A______ a sollicité un visa de retour pour rendre visite à sa famille au Kosovo, qui lui a été accordé pour une durée de deux mois.

11) Par jugement du 10 mai 2021, rendu à l'issue d'un échange d'écritures et expédié pour notification le lendemain, le TAPI a rejeté le recours.

L'allégation d'arrivée en Suisse en 2010, sans plus de précision quant à la date, n'était étayée que par le témoignage écrit d'un membre de la famille de M. A______, dont la valeur probante devait être relativisée. Même à admettre qu'il aurait effectivement séjourné en Suisse, de manière continue depuis 2010, la durée de son séjour, même si elle pouvait être qualifiée de longue, devait être fortement relativisée, vu l'illégalité du séjour pour la première période, puis au bénéfice d'une tolérance des autorités. À la date du dépôt de sa requête, l'intéressé ne remplissait pas le critère du séjour de dix ans exigé dans le cadre de l'opération Papyrus.

Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Il n'avait pas acquis de connaissances ou qualifications spécifiques qu'il ne pouvait pas mettre en pratique dans sa patrie et n'avait pas fait preuve d'une ascension remarquable. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il avait gardé de fortes attaches et s'était marié moins de deux ans auparavant avec une compatriote, qui y vivait. D'autres membres de sa famille habitaient également au Kosovo, vu les neuf visas de retour sollicités en trois ans afin d'effectuer des visites familiales. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle. Il ne démontrait pas que les difficultés de réadaptation dans son pays d'origine seraient plus graves que pour n'importe quel concitoyen dans une situation similaire. Sa femme et sa famille pourraient l'aider et, encore jeune et en bonne santé, il pourrait faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse. L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.

Il ne pouvait tirer bénéfice de la protection de la vie privée garantie par le droit conventionnel.

L'OCPM avait à bon droit prononcé son renvoi, dont l'exécution n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

12) a. Par acte du 11 juin 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à sa comparution personnelle, à l'audition de son patron, Monsieur D______, à l'octroi d'un délai pour déposer une liste de témoins, à l'annulation du jugement attaqué, au renvoi de la cause à l'OCPM pour transmission de sa requête au SEM avec préavis positif et à l'allocation d'une indemnité à titre de participation à ses frais d'avocat.

Le TAPI n'avait pas contesté qu'il vivait en Suisse de manière continue depuis 2010. Les conditions de l'opération Papyrus étaient réalisées et le TAPI n'avait pas à prendre en compte des conditions plus strictes.

L'audition de témoins confirmerait qu'il lui serait impossible de s'intégrer professionnellement et socialement au Kosovo, en raison de ses attaches personnelles avec la Suisse (habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, culture, etc.). Ses qualifications professionnelles et humaines étaient établies.

b. À l'appui de son recours, il a notamment versé à la procédure un certificat de travail du 5 août 2017 concernant la période d'octobre 2013 à janvier 2014, et une attestation du 5 août 2021 de son employeur.

13) Le 25 juin 2021, M. A______ a versé à la procédure une liste de sept témoins, comprenant M. D______, soulignant la nécessité d'un interprète pour l'audience, dans la mesure où lui-même ne maîtrisait pas parfaitement le français, ce qui devait également être le cas de plusieurs témoins.

14) Le 13 juillet 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, en l'absence d'éléments nouveaux.

15) Le 3 août 2021, M. A______ a renoncé à répliquer et a maintenu ses demandes d'actes d'instruction.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et, d'autre part, son renvoi.

3) Le recourant sollicite sa comparution personnelle et l'audition de sept témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a indiqué que les auditions sollicitées avaient pour but de démontrer l'impossibilité pour lui de s'intégrer professionnellement et socialement au Kosovo au vu de ses attaches personnelles avec la Suisse. Le dossier contient cependant déjà les éléments nécessaires à l'examen de cette question, sans que les auditions demandées ne soient susceptibles de changer cette appréciation.

Par ailleurs, le recourant, qui n'a pas de droit à être entendu oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente et la chambre de céans, l'ensemble de ses écritures figurant en outre au dossier.

En définitive, la chambre dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite aux requêtes du recourant.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/689/2021 du 30 juin 2021 consid. 6b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé –, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/88/2021 du 26 janvier 2021 consid. 7a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

9) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal ; (ATA/88/2021 précité consid. 8a).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175009, consulté le 24 août 2021).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 24 août 2021).

10) a. En l'espèce, le recourant affirme que le TAPI aurait retenu que la condition du séjour continu d'une durée de dix ans était réalisée, de sorte que l'ensemble des conditions de l'opération Papyrus seraient remplies.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le recourant, dans le jugement attaqué, le TAPI a retenu, tout comme l'autorité intimée avant lui, que les conditions de l'opération Papyrus n'étaient pas réalisées, en particulier la condition d'une durée de séjour continue de dix ans au jour du dépôt de la demande.

Le recourant affirme être arrivé en Suisse en 2010, sans plus de précisions quant au moment exact de son arrivée, soutenant avoir vécu de 2010 à 2013 à Saint-Gall. Or, d'une part, les conditions de l'opération Papyrus prévoient un séjour de dix ans non pas en Suisse, mais à Genève ; d'autre part, même à retenir une arrivée en 2010, le recourant se trouvait en Suisse, au moment du dépôt de sa requête en février 2018, depuis au maximum un peu plus de huit ans, la limite de dix ans n'ayant en outre, même avec une arrivée au 1er janvier 2010, pas pu être franchie avant la fin de l'opération Papyrus le 31 décembre 2018.

Par conséquent, même à admettre que le recourant soit arrivé en Suisse en 2010 comme il l'allègue, il ne pourrait pas se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans à Genève.

Au surplus, après le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le recourant a demandé de nombreux visas de retour, soit trois en 2018, pour une durée totale de cinq mois (un, trois et deux mois) et cinq en 2019, pour une durée totale d'un peu moins de cinq mois (un mois, dix jours, un mois, un mois et un mois et demi). S'il n'a pas obtenu de visa de retour en 2020, bien qu'en ayant demandé un, c'est en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Il en a à nouveau obtenu en 2021, le 26 mars 2021 pour une durée de deux mois. Ces longs séjours répétés au Kosovo, effectués dans le cadre de visites familiales, tendent à indiquer que l'intéressé, qui s'est en outre marié en 2018 avec une compatriote vivant dans leur pays d'origine, ne réside pas, ou tout au moins n'a par le passé pas vécu de manière continue à Genève.

Par conséquent, le recourant ne remplit pas la condition de la durée minimale de séjour continu en Suisse de dix ans qui lui est applicable dans le cadre de l'opération Papyrus en tant que personne vivant seule à Genève, de sorte qu'il ne peut bénéficier de ladite opération, comme l'ont à juste titre constaté l'autorité intimée et le TAPI. Le grief sera écarté.

b. Il convient dès lors d'examiner si la situation du recourant est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Le recourant n'a fait état d'une arrivée en Suisse en 2010 qu'après que l'OCPM eut annoncé son intention de refuser de donner une suite positive à sa requête. Dans sa demande, il a mentionné une arrivée à Genève le 9 novembre 2013. Seul un membre de sa famille a, en août 2020 seulement, confirmé un séjour du recourant chez lui à Saint-Gall de 2010 à 2013, sans même évoquer de mois. Le recourant n'a produit aucune autre pièce pour la période de 2010 à 2013 pouvant attester de sa présence en Suisse pendant ces trois années, telles que celles qu'il a produites pour les années ultérieures (bulletins de salaire, attestation d'abonnements aux transports publics, factures téléphoniques par exemple). Au contraire, le dossier contient son visa obtenu pour une entrée dans les états membres de l'Espace Schengen, du 2 novembre 2013 au 2 mai 2014, avec le tampon apposé dans son passeport de son arrivée à Genève le 9 novembre 2013, ce qui tend à démontrer que le recourant est alors arrivé de l'étranger et non du canton de Saint-Gall. Le dossier ne permet donc pas d'établir une présence continue en Suisse antérieure au mois de novembre 2013. Ainsi, la durée de séjour du recourant, telle qu'elle ressort du dossier, est d'un peu moins de huit ans, ce qui constitue une durée de séjour relativement longue. Conformément à la jurisprudence susmentionnée et comme l'a à juste titre constaté l'instance précédente, elle doit néanmoins être relativisée, puisque le recourant a vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de ladite demande.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant n'ait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, ses activités d'ouvrier dans le bâtiment, même si elles ont été exercées à la pleine satisfaction de ses employeurs, ne sont toutefois pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par le recourant en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant met en avant ses attaches personnelles avec la Suisse, en raison de ses habitudes professionnelles, de la mentalité, des mœurs et de la culture, a démontré ne pas figurer au casier judiciaire suisse et a versé à la procédure des attestations confirmant sa bonne intégration. Ces attestations proviennent toutefois principalement, voire exclusivement de contacts professionnels et le recourant n'a pas même allégué avoir une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. En outre, dans le cadre de ses requêtes d'instruction, le recourant a sollicité la présence d'un interprète, car il ne maîtrise pas parfaitement le français, ce qui, au vu de la durée de séjour relativement longue du recourant, est en contradiction avec une intégration sociale exceptionnelle.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 38 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 27 voire 30 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité et en connaît les us et coutumes. Il y a en outre de la famille, ce qui est attesté par les nombreux visas de retour pour des visites familiales, dont sa femme qu'il y a épousée en 2018. Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

Pour le reste, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.