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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2560/2020

ATA/924/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/115/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2560/2020-PE ATA/924/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2021 (JTAPI/115/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1987, est ressortissant du B______.

2) Il est arrivé pour la première fois en Suisse en 2016.

3) Le 11 novembre 2019, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

4) Le 23 juin 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de M. A______ de Suisse.

La durée de son séjour était relativement courte. Elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu’il avait passées dans son pays d’origine. Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité et n’avait pas démontré qu’une réintégration au B______ aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

5) Le 25 août 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Il était en Suisse depuis 2016 et avait travaillé pour plusieurs sociétés dans le canton de Genève. Il travaillait pour la société C______ Sàrl.

Il n’avait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou ailleurs. Il n’avait jamais perçu d’aide sociale. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’actes de défaut de bien.

Il avait participé à la vie économique du canton de Genève et avait accompli un effort manifeste d’intégration. Son comportement n’avait jamais posé problème et il avait toujours pu jouir d’une indépendance financière complète.

Un retour au B______ lui imposerait un nouveau déracinement et l’abandon de toutes les attaches qu’il avait su créer et développer dans le canton de Genève, dont il avait appris à connaître, respecter et honorer les institutions et les valeurs comme les siennes propres.

6) Le 26 octobre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

7) Le 5 février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait déposé sa demande auprès de l’OCPM près d’une année après l’expiration de l’« opération Papyrus » le 31 décembre 2018.

Il séjournait en Suisse depuis cinq ans, son intégration était normale eu égard à ce que l’on était en droit d’attendre d’un étranger installé en Suisse. Il avait passé dans son pays d’origine la plus grande partie de son existence. Un retour au B______ ne constituerait pas pour lui un nouveau déracinement. Il ne remplissait pas les conditions d’un cas d’extrême gravité.

8) Par acte remis à la poste le 12 mars 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision de l’OCPM et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

Il avait démontré avoir séjourné en Suisse depuis 2016. Il avait été contraint de quitter le B______ en raison de la situation économique. Dès son arrivée en Suisse, il avait travaillé pour la société D______ SA. Depuis 2017, il travaillait pour l’entreprise C______ Sàrl. Il avait démontré qu’il avait trouvé sa place dans le marché du travail. Il respectait l’ordre juridique suisse et n’avait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou ailleurs. Il n’avait jamais bénéficié de prestations de l’aide sociale et n’avait jamais fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de bien. Il avait toujours été indépendant.

Il s’était constitué un solide réseau dans le canton de Genève et avait pu tisser des liens étroits avec des amis qu’il fréquentait régulièrement. Il avait en Suisse de nombreux amis et connaissances et participait à la vie de la cité. Son frère vivait notamment dans le canton de Genève.

La pandémie de Covid avait mis à terre l’économie du B______, qui était déjà à l’agonie, et entraîné la perte de plusieurs dizaines de milliers d’emplois, l’État étant dans l’incapacité d’aider sa population. Il n’aurait donc aucune chance de retrouver un emploi au B______ dans son secteur d’activité et un retour au pays le placerait dans une situation extrêmement précaire.

Il se trouvait donc dans un cas d’extrême gravité et le TAPI avait commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement sa demande d’autorisation auprès du SEM.

9) Le 13 avril 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne vivait en Suisse que depuis quatre ans et sans autorisation. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable ni de liens marqués avec la Suisse et sa réintégration au B______, où il avait passé l’essentiel de son existence, apparaissait possible. Il restait attaché à son pays d’origine où il retournait pour notamment rendre visite à sa famille.

10) Le 25 juin 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

11) Le 2 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de quatre ans, et la durée de ce séjour ne peut être qualifiée de très longue.

Il a certes toujours travaillé en Suisse, n’a pas contracté de dettes, ne fait pas l’objet de poursuites et n’a pas émargé à l’aide sociale. Il expose avoir un frère à Genève ainsi que de nombreux amis avec lesquels il entretient des relations suivies. Sa situation professionnelle ne saurait cependant être considérée comme une réussite professionnelle remarquable et son intégration sociale n’apparaît pas particulièrement poussée. Enfin, le recourant, actif dans le second œuvre et plus spécifiquement dans le carrelage, ne soutient pas posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elles ne pourraient être mises en œuvre au B______.

Au contraire, l’expérience professionnelle acquise par le recourant en Suisse, sa maîtrise de la langue française, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer au B______. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas et ses allégations demeurent générales.

Certes, il expose que la pandémie de Covid a plongé le B______ dans une crise économique majeure et que son secteur d’activité ne recrute actuellement pas. Toutefois, les difficultés économiques avancées par le recourant frappent indistinctement tous ses compatriotes restés au pays ou confrontés à la perspective d’y retourner, de sorte que sa situation ne représente pas un cas exceptionnel et son retour au pays, s’il n’ira pas sans difficultés, ne présente pas un caractère de rigueur tel qu’il ne saurait être exigé.

Le TAPI n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur.

Le grief sera écarté.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

 

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.