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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2892/2020

ATA/892/2021 du 31.08.2021 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2892/2020-AIDSO ATA/892/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Le 6 mars 2020, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Carouge de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a rendu une décision concernant Madame A______, née le ______ 1978, portant sur différents points (refus de prise en charge de frais d'installation à hauteur de CHF 5'000.- ; information sur les retenues de CHF 200.- sur les prestations courantes à titre de remboursement d'une dette ; refus de prise en charge de frais de formation ; refus de prise en charge de frais de transport entre Genève et Yverdon-les-Bains ; information sur les suppléments d'intégration versés depuis février 2018 ; refus de prise en charge d'une facture d'une fiduciaire d'un montant de CHF 400.- ; information sur les frais de dentiste pour elle et l'un de ses fils).

2) Mme A______ a formé opposition contre cette décision auprès de l'hospice, lequel a rejeté ladite opposition par décision du 13 août 2020, expédiée le même jour.

3) Par acte posté le 16 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), au moyen d'un courrier manuscrit ayant la teneur suivante : « Par la presente de ce courrier, je fais opposition et je ne suis pas d'accord du courrier qu'on m'a adresser en date du 10 août 2020. Je souhaiterai une convocation si possible s'il vous plaît afin que je puisse m'exprimer à vive voix ».

4) Par plis recommandés des 17 et 23 septembre 2020, la chambre administrative a attiré l'attention de Mme A______ sur le fait que son « recours » n'était pas accompagné de la décision attaquée, ni conforme aux exigences de forme de l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Un délai au 5 octobre 2020 lui a été imparti pour fournir la décision attaquée et indiquer à quelle date elle l'avait reçue, ainsi que pour exposer les raisons pour lesquelles elle contestait cette décision et pour formuler ses prétentions, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

5) Le 5 octobre 2020, Mme A______ a transmis à la chambre administrative la décision sur opposition de l'hospice datée du 13 août 2020 et mentionnant son expédition à cette même date. Son courrier d'accompagnement ne faisait toutefois aucune mention d'une date de réception.

Elle contestait ladite décision « dans sa totalité », sans préciser les motifs de son désaccord. Au surplus, elle souhaitait dénoncer le suivi de l'hospice, qu'elle considérait comme inadéquat. Elle se sentait livrée à elle-même, victime de racisme et maltraitée psychologiquement par certains collaborateurs de l'hospice.

6) Selon un extrait du suivi des envois, la décision attaquée a été distribuée à Mme A______ le 17 août 2020 au guichet de la Poste.

7) Le 27 octobre 2020, Mme A______ a sollicité l'assistance juridique et la nomination d'un avocat.

Le juge délégué lui a répondu le 30 octobre 2020, l'orientant vers le service compétent pour introduire une telle requête.

8) Le 24 novembre 2020, Mme A______ a transmis à la chambre administrative une décision de l'hospice datée du 3 novembre 2020 ainsi que des pièces relatives au refus de prise en charge d'un bail commercial associatif. Des dysfonctionnements subsistaient dans sa prise en charge par l'hospice.

9) Le 2 novembre 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante rencontrait des difficultés à accepter les limites posées par la législation en matière d'aide sociale. Elle avait notamment déposé plusieurs plaintes civiles, administratives et pénales contre l'hospice et requis la démission du directeur de l'hospice. Les problèmes de collaboration sur les craintes pour la situation sociale et sanitaire de l'intéressée et de ses enfants avaient conduit l'hospice à signaler son cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dès le mois de décembre 2018.

10) Par décision du 7 décembre 2020, la présidence du Tribunal civil de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique déposée le 9 novembre 2020 par Mme A______.

11) Le 28 janvier 2021, l'hospice a persisté dans les termes et conclusions de ses observations, étant précisé que la décision du CAS de Carouge du 3 novembre 2020 n'entrait pas dans le cadre et l'objet du litige.

12) Les 2 et 22 février 2021, la recourante a transmis diverses pièces et rapporté qu'elle aurait été victime de vol de documents à plusieurs reprises de la part d'une collaboratrice de l'hospice.

13) Sur ce, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b).

c. Quant à l'exigence de la motivation au sens de l'art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/193/2021 du 23 février 2021 consid. 2c les références citées).

La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 551).

Le Tribunal fédéral a, pour sa part, confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005 ; ATA/656/2015 du 23 juin 2015).

Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/1634/2017 du 19 décembre 2017 consid. 1 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005).

3) En l'espèce, à teneur du bref courrier adressé le 16 septembre 2020 à la chambre de céans, auquel n'était jointe aucune pièce, la recourante déclare s'opposer et ne pas être d'accord avec un courrier qui lui aurait été adressé le 10 août 2020, ainsi que souhaiter une convocation pour s'exprimer de vive voix. Elle ne prend toutefois aucune conclusion et n'indique aucun motif s'agissant de son désaccord, ni même quel serait l'auteur ou le sujet de la décision.

Ce n'est qu'après avoir été interpellée les 17 et 23 septembre 2020 par la chambre administrative, attirant son attention sur le fait que son « recours » ne remplissait pas les exigences de forme de l'art. 65 LPA et risquait d'être déclaré irrecevable, que la recourante a transmis une copie d'une décision de l'intimé datée du 13 août 2020 traitant de sept problématiques résultant du dossier d'aide sociale de celle-ci et de ses enfants. Elle indique dans son courrier d'accompagnement « Ci joint la décision de l'hospice général. Je conteste dans sa totalité. », puis expose sur deux pages et demie les « faits très graves » prétendument commis par l'intimé à son encontre, sans jamais aborder l'un ou l'autre des points contenus dans la décision attaquée, avant de clore par « Je demande à ce que mon dossier soit transmis au pénal pour ces faits. Mr le Juge, si c'est possible une convocation, merci de ne pas fermer les yeux suite à ces dénonciations très graves ».

Ainsi, ni la lecture de son « recours », ni celle de son courrier précité, pas plus que celle des autres écritures adressées par la recourante à la chambre administrative dans le cadre de la présente procédure ne permettent de comprendre ce qu'elle souhaite obtenir en s'opposant à la décision du 13 août 2020 – en particulier son annulation, son annulation partielle ou sa modification – ni en quoi et pour quelle raison elle n'est pas d'accord avec son contenu – notamment quels points demeureraient problématiques – ce d'autant moins que ses griefs, difficiles à suivre, n'apparaissent pas avoir de lien avec l'objet de la contestation. En effet, la recourante ne peut pas se servir de la décision attaquée uniquement dans le but de dénoncer des faits et/ou dysfonctionnements qu'elle estime graves et solliciter dans ce contexte la transmission du dossier à une autre autorité, son audition et celle des collaborateurs de l'hospice, ou encore remettre en cause des décisions exorbitantes à l'objet du litige, le tout sans aucune référence au contenu et aux questions traitées dans la décision du 13 août 2020. En effet, la chambre de céans est l'autorité de recours contre les décisions sur opposition de l'hospice, et non son autorité de surveillance.

Dans ces circonstances, le fait de marquer sa désapprobation par rapport à une décision ne valant pas recours en l’absence de conclusions (ATA/1356/2017 du 3 octobre 2017) et bien que la chambre de céans n'entende pas nier les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer la recourante dans le cadre de son dossier d'aide sociale, il s'avère que les écritures de cette dernière ne remplissent pas les exigences de forme de l'art. 65 al. 2 LPA.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2020 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 13 août 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :