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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4140/2020

ATA/613/2021 du 08.06.2021 sur JTAPI/103/2021 ( AMENAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4140/2020-AMENAG ATA/613/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

3ème section

 

dans la cause

 

A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEN

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 (JTAPI/103/2021)


EN FAIT

1) Par jugement du 3 février 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par la société A______ contre la décision prise le 5 novembre 2020 par l'office cantonal de l'énergie (ci-après : OCEN), rattaché au département du territoire, lui infligeant une amende de CHF 500.-.

Le pli recommandé du TAPI du 11 décembre 2020, invitant A______ à s'acquitter dans un délai échéant le 11 janvier 2021 de l'avance de frais de CHF 350.-, avait été distribué le 14 décembre 2020.

L'avance requise n'avait été versée que le 1er février 2021.

2) Par acte expédié le 8 mars 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement.

Le TAPI avait retenu à tort qu'elle avait omis de manière fautive de payer l'avance de frais dans le délai imparti au 11 janvier 2021. Elle développait son argumentation pour conclure que son installation de climatisation était en règle et qu'elle n'avait pas compris ce qu'attendait l'OCEN.

3) L'OCEN a conclu, le 12 avril 2021, au rejet du recours.

A______ ne formulait aucun motif selon lequel elle se serait trouvée sans sa faute dans l'impossibilité de procéder à l'avance de frais dans le délai imparti. Aucun élément ne laissait de plus penser qu'elle aurait été confrontée à un cas de force majeure.

4) A______ n'ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai imparti, les parties ont été informées, le 7 mai 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est seule litigieuse l'irrecevabilité pour paiement tardif de l'avance de frais du recours formé devant le TAPI.

a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie.

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti (ATA/1251/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2a ; ATA/1334/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3c). Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/1251/2020 précité ; ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2).

3) En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif à l'appui de son recours en lien avec le jugement d'irrecevabilité querellé, se bornant en effet à remettre en cause le bienfondé de l'amende infligée par l'OCEN, qui n'est nullement l'objet du litige devant la chambre de céans.

À cet égard, la communication du TAPI requérant l'avance de frais relevait en caractères gras tant le délai imparti que les conséquences du non-paiement de celle-ci, à savoir que le recours serait déclaré irrecevable. Les indications fournies sont claires et univoques. La recourante ne prétend pas ne pas les avoir comprises. Ainsi, tant l'invitation à payer l'avance de frais que les conséquences d'un non-paiement dans le délai imparti étant clairement exposées et aisément compréhensibles, elles étaient pleinement opposables à la recourante.

Par ailleurs, le délai de paiement d'un mois fixé par le TAPI était raisonnable, ce qui n'est au demeurant pas contesté. La recourante ayant procédé au paiement de la somme requise après le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer son recours irrecevable.

Le présent recours sera donc rejeté.

4) Vu l'issue du litige, la recourante supportera un émolument de CHF 400.- et aucune d'indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au département du territoire-OCEN, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :